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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 12 mars 2026, n° 24/09527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPID
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 12 mars 2026
N° RG 24/09527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPID
DEMANDEUR :
Madame [V] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 2])
représentée par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-003413 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [P] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 01 Décembre 2025
DÉBATS : à l’audience du 08 janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 juillet 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Mme [V] [N] [D] [A] [K], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 2]),
et de
M. [Q] [P] [Z] [R], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (NORD),
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 mai 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Mme [V] [K] et M. [Q] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W], [H], [O] et [S],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* En période scolaire :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez la mère,
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père,
* En période de petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
— les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
* En période de vacances d’été :
— les années paires : la première quinzaine de juillet et août chez la mère et la deuxième quinzaine de juillet et août chez le père,
— les années impaires : la première quinzaine de juillet et août chez le père et la deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère,
PRECISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00,
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
DIT que tous les frais scolaires, les frais exceptionnels ainsi que les frais de santé non remboursés afférents à [W], [H], [O] et [S] seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de moitié, ces sommes étant engagées après l’accord de l’autre parent sur le principe et le montant de la dépense,
DIT que lesdits frais afférents aux enfants seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense dans les conditions précédemment mentionnées, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense,
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser au parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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