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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2026, n° 26/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[X] [Localité 1]
N° RG 26/01563 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FWC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE [X] PROLONGATION D’UNE MESURE [X] RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2026 à 15H30
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 avril 2026 par M. [T] [X] LA LOIRE à l’encontre de [P] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2026 reçue et enregistrée le 11 Mai 2026 à 14h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [T] [X] LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [M]
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [W], interprète assermenté en langue Italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon et sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR [X] [C] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [M], a été entendue en sa plaidoirie ; elle fait notamment valoir que la préfecture de la [Localité 3] n’a pas accompli les diligences utiles en vue de l’éloignement de Monsieur [P] [M] et sollicite en conséquence le rejet de la demande préfectorale ; elle produit également un courrier rédigé par Monsieur [P] [M] dans lequel celui-ci dénonce des agressions dont il est victime au sein du CRA.
MOTIFS [X] [C] DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 10 septembre 2025 a condamné [P] [M] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2026 notifiée le 13 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2026, reçue le 11 Mai 2026 à 14h45, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE [X] [C] REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE [X] [C] PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION [X] [C] RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, qui justifie en procédure avoir saisi le 15 avril 2026 les autorités consulaires italiennes et les avoir relancées par courriels des 23 et 28 avril 2026 et du 11 mai 2026, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; qu’en effet, les autorités consulaires ont indiqué le 28 avril 2026 être dans l’attente d’un retour de la mairie de [Localité 2] pour confirmer la nationalité italienne de Monsieur [M] ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Mai 2026 de M. [T] [X] LA LOIRE et de prolonger la rétention de [P] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Les faits dénoncés par Monsieur [M] dans son courrier remis à l’audience de ce jour seront par ailleurs portés à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] au visa de l’article 40 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. [T] [X] [C] LOIRE à l’égard de [P] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [M] régulière ;
ORDONNONS [C] PROLONGATION [X] [C] RÉTENTION de [P] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION [X] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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