Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAG
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAG
==============
[L] [K] épouse [S], [X] [S]
C/
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMME CENTRE
MI : 25/00160
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
02 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [K] épouse [S]
née le 04 Novembre 1986 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19), demeurant 5 Allée des Lauriers – 33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Vanessa BARTEAU, membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
Monsieur [X] [S]
né le 31 Mars 1983 à LES ABYMES (97), demeurant 5 Allée des Lauriers – 33700 MÉRIGNAC
représenté par Me Vanessa BARTEAU, membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMME CENTRE, dont le siège social est sis 25 allée Vauban – 59110 LA MADELEINE
représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, et Me Fabien GIRAULT, demeurant 1 bis boulevard Victor – Immeuble Le Barjac – 75015 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D697
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition au greffe le 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 septembre 2021, Mme [L] [S] et M. [X] [S] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SAS Nexity Ir Programmes Centre, dans le cadre d’un programme immobilier portant construction de 53 logements, un appartement au 3ème étage du bâtiment B, numéroté 2301, d’un immeuble situé Lieu-dit « Clos à Quarts », ilot 1h – ZAC de la Roseraie à Chartres (28000), ainsi que deux places de stationnement, moyennant un prix de 156 000 euros.
Le délai prévisionnel d’achèvement des travaux avec remise des clés a été fixé au 30 juin 2023.
La SAS Nexity Ir Programmes Centre a rencontré de nombreuses difficultés d’avancement des travaux, de sorte que la livraison du bien a été reprogrammée à plusieurs reprises.
Le 22 juin 2023, Mme et M. [S] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicité, auprès de la SAS Nexity Ir Programmes Centre, des indemnités de retard à hauteur de 2 667,50 euros.
Le 10 septembre 2023, Mme et M. [S] ont mis en demeure la SAS Nexity Ir Programmes Centre de leur verser la somme de 2 667,50 euros, correspondant aux indemnités de retard de mise en location de leur logement.
Le 2 octobre 2023, Mme et M. [S] ont adressé un courrier au médiateur de la consommation afin d’obtenir des conseils sur les démarches à suivre à l’égard de la SAS Nexity Ir Programmes Centre.
Le 22 janvier 2024, la SAS Nexity Ir Programmes Centre a soumis un protocole d’accord transactionnel à Mme et M. [S] prévoyant une indemnisation forfaitaire, intégrale et définitive de 2 000 euros.
Le 9 avril 2024, des retards ayant une nouvelle fois été annoncés, le conseil de Mme et M. [S] a mis en demeure la SAS Nexity Ir Programmes Centre de proposer une indemnisation aux époux.
Le 17 juin 2024, le procès-verbal de livraison a été signé avec réserves.
Le 21 juin 2024, Mme et M. [S] ont soulevé des réserves additionnelles, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 6 août 2024, la SAS Nexity Ir Programmes Centre a soumis une nouvelle proposition d’indemnisation à Mme et M. [S] à hauteur de 4 230 euros.
Le 19 septembre 2024, la livraison de l’appartement est intervenue, avec sept réserves restantes à lever.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Mme et M. [S] ont fait assigner la SAS Nexity Ir Programmes Centre devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. A titre principal, ils demandent de mettre la consignation pour moitié à la charge de la SAS Nexity Ir Programmes Centres et pour moitié à leur charge. A titre subsidiaire, ils sollicitent que la consignation soit mise à leur charge et de réserver les dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme et M. [S] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SAS Nexity Ir Programmes Centres comparaît par son avocat et demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise formulée par Mme et M. [S], de les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SAS Nexity Ir Programmes Centres formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au tribunal de :
Débouter Mme et M. [S] de leur demande visant à ce que la mission d’expertise porte sur le poste suivant « Donner son avis sur les causes du retard de livraison invoquées par le promoteur, sur la possibilité technique de prévenir leur survenance et sur la possibilité technique de mettre en œuvre des mesures de nature à assurer le maintien des délais de livraison annoncés malgré leur survenance » ; Débouter Mme et M. [S] de leur demande de consignation des frais d’expertise pour moitié à la charge de la SAS Nexity Ir Programmes Centre ;Condamner Mme et M. [S] au paiement de la totalité des provisions à intervenir en règlement prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;Réserver les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi que le délai prévisionnel d’achèvement des travaux était fixé au 30 juin 2023. La SAS Nexity Ir Programmes Centre ayant néanmoins rencontré de nombreuses difficultés d’avancement des travaux, la livraison de l’appartement n’est intervenue que le 19 septembre 2024.
Par procès-verbal de livraison du 17 juin 2024, Mme et M. [S] ont émis de nombreuses réserves, auxquelles s’ajoutent les réserves additionnelles soulevées dans un courrier du 21 juin 2024.
Les parties s’opposent sur la levée de ces réserves, la SAS Nexity Ir Programmes Centre considérant qu’elles ont toutes été levées, Mme et M. [S] soutenant en revanche que de nombreuses réserves existent toujours à ce jour.
Si la SAS Nexity Ir Programmes Centre produit un rapport de réserves de la société Kaliti ainsi qu’un quitus de levée de réserves pour affirmer qu’aucune réserve n’existe à ce jour, il n’en demeure pas moins que ces documents concernent seulement 7 réserves, ce qui ne correspond pas à la totalité des réserves soulevées par Mme et M. [S].
En outre, Mme et M. [S] sollicitent de l’expert judiciaire qu’il se prononce sur les causes du retard de livraison invoquées par la SAS Nexity Ir Programmes Centre, laquelle s’y oppose en faisant valoir que les causes légitimes de suspension du délai de livraison sont prévues dans le contrat « VEFA » signé entre les parties, ce qui ne relève pas du juge des référés.
Si la SAS Nexity Ir Programmes Centre considère qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le retard de livraison de l’appartement compte tenu des stipulations contractuelles liant les parties, il n’en demeure pas moins que la nomination d’un expert judiciaire a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, d’en rechercher les causes et de fournir tout renseignement pour permettre, ensuite, au tribunal, statuant au fond, de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il sera droit fait à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc solidairement tenus aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Nexity Ir Programmes Centre sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [T] [J], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux Lieu-dit « Clos à Quarts », ilot 1h – ZAC de la Roseraie à Chartres (28000), après y avoir convoqué les parties ;
*Se faire remettre toutes pièces et entendre tous sachants ;
*Recueillir l’avis, s’il l’estime utile, d’un autre technicien, à la condition que celui-ci soit d’une spécialité différente de la sienne ;
*Rechercher l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
*Donner son avis sur les causes du retard de livraison invoquées par le promoteur, sur la possibilité technique de prévenir leur survenance et sur la possibilité technique de mettre en œuvre des mesures de nature à assurer le maintien des délais de livraison annoncés malgré leur survenance ;
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
*De manière générale, se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs et en proposer un chiffrage ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [L] [S] et M. [X] [S] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [L] [S] et M. [X] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congrès ·
- Syndicat ·
- Sûretés ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Statut ·
- Section syndicale ·
- Secrétaire ·
- Qualités ·
- Cotisations
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rétablissement ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Dominique ·
- Contribution ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Ministère ·
- Diligences ·
- Assignation
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Arrêt maladie ·
- Fait générateur ·
- Non-renouvellement ·
- Contrat de prévoyance ·
- Assurance vie ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Indemnisation ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Protection
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Cadastre ·
- Sapin ·
- Ensoleillement ·
- Expert ·
- Consultation
- Vacances ·
- Mariage ·
- Belgique ·
- Divorce ·
- École ·
- Père ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Parents
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.