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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 mars 2025, n° 20/12576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLELO c/ MMA IARD ès qualité d'assureurs de CARA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité de CARA, S.A.R.L. CARA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/12576
N° Portalis 352J-W-B7E-CTMCY
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [K] [R] [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [Z] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Société CLELO
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [S] [L]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Madame [D] [C]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Monsieur [N] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 31]
[Localité 29] (ROYAUME-UNI)
Tous représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CARA, intervenant forcée
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Maître Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2153
MMA IARD ès qualité d’assureurs de CARA, intervenant forcée
[Adresse 2]
[Localité 19]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité de CARA, intervenant forcée
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELARLU EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
BPCE LIFE, anciennement dénommée NATIXIS LIFE
[Adresse 17]
[Localité 28] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASSO de la SELARL MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER
[Adresse 11]
[Localité 27] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître François-Genêt KIENER du Cabinet PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, intervenant forcée
[Adresse 16]
[Localité 26] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 6 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Suivant exploit d’huissier en date du 25 novembre 2020, Monsieur [Y] [I], Madame [Z] [I], la S.C.I. CLELO, Monsieur [O] [L], Madame [S] [L], Monsieur [G] [L], Monsieur [E] [C], Madame [D] [C], Monsieur [N] [A], Monsieur [R] [V] ci-après dénommés « les Demandeurs au principal » ont assigné la société LEONTEQ ainsi que trois compagnies d’assurance, dont la société LA MONDIALE EUROPARTNER devant le tribunal judiciaire de Paris.
Depuis la délivrance de cette assignation, ont été assignés en intervention forcée la société CARA et son assureur, les MMA, ainsi que l’assureur responsabilité civile de Leonteq, la société Liberty Mutual Europe.
Par conclusions en date du 4 février 2025, les Demandeurs au principal sollicitent du juge de la mise en état de :
“- CONSTATER que la société BPCE LIFE a en réponse à sommation de communiquer des demandeurs transmis la liste des EMTN investis et désinvesti, par acte du 15 novembre 2024;
— PRENDRE ACTE de ce que la société BPCE LIFE déclare en réponse à la demande de production forcée de pièces ne disposer d’aucune autre pièce que celles déjà communiquées par elle ;
— CONSTATER que la société BPCE LIFE n’a pas déféré à la demande de production forcée de pièces formée par les concluants, notamment s’agissant des justificatifs du montant des désinvestissements ;
— En conséquence, DEBOUTER la société BPCE LIFE de sa demande de condamnation des concluants à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ;
— PRENDRE ACTE de ce que la société LA MONDIALE EUROPARTNER déclare avoir communiqué en réponse à la demande de production forcée toutes les informations et pièces en sa possession ;
— CONSTATER que la société LA MONDIALE EUROPARTNER a déféré à la demande de production forcée d’informations et de pièces formée par les concluants, et ce par communication tardive des informations par conclusions et par quatre pièces nouvelles le 28 janvier 2025 ;
— En conséquence, CONDAMNER la société LA MONDIALE EUROPARTNER à payer la somme de 500 euros à chacun des époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRENDRE ACTE de ce que la société CARDIF ASSURANCE VIE déclare avoir communiqué en réponse à la demande de production forcée toutes les informations et pièces en sa possession ;
— CONSTATER que la société CARDIF ASSURANCE VIE a déféré à la demande de production forcée d’informations et de pièces formée par les concluants, et ce par communication tardive des informations par conclusions et par sept pièces nouvelles le 23 janvier 2025 ;
— En conséquence, CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer la somme de 500 euros à Monsieur [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et en conséquence, DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande de condamnation des concluants à une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 ;
DEBOUTER les Compagnies d’assurance BPCE LIFE, LA MONDIALE EUROPARTNER et CARDIF ASSURANCE VIE de toutes leurs autres demandes ;
— ORDONNER à la société LEONTEQ de communiquer l’ensemble des éléments pertinents sollicités à savoir :
Les listes précises et complètes pour chaque demandeur des EMTN souscrits, étant précisé que sont reprises ci-après les listes partielles et incomplètes des comptes titres et des contrats d’assurances telles qu’établies par les assureurs dans leurs conclusions au fond et dans leurs conclusions d’incident :
EMTN listés par l’assureur BPCE LIFE pour les contrats de la SCI CLELO :
• ISIN CH0213874933
• ISIN CH0215665867
• ISIN CH0215665875
• ISIN CH0215665883
• ISIN CH0234860481
• ISIN CH0245652059
• ISIN CH0266745782
• ISIN CH0266745873
• ISIN CH0266745881
• ISIN CH0266745899
• ISIN CH0266745964
• ISIN CH0300411805
• ISIN CH0300411813
• ISIN CH0274763819
• ISIN CH0370469519
EMTN listés par l’assureur BPCE LIFE pour le contrat de M. [G] [L] :
• ISIN CH0242056593
• ISIN CH0224067154
• ISIN CH0351353120
• ISIN CH0266745881
EMTN listés par l’assureur BPCE LIFE pour le contrat de M. et Mme [L] :
• ISIN CH0245652109
• ISIN CH0245652117
• ISIN CH0245652125
• ISIN CH0245652141
• ISIN CH0245652158
• ISIN CH0273396041
• ISIN CH0273396058
• ISIN CH0287818931
• ISIN CH0359141311
EMTN listés par l’assureur BPCE LIFE pour les contrats de M. et Mme [C] :
• ISIN CH0340809638
• ISIN CH0354480516
• ISIN FR0013345238
• ISIN FRSG000104D1
Page 28 sur 33
• ISIN CH0340809638
• ISIN CH0354480516
EMTN listés par l’assureur LA MONDIALE EUROPARTNER pour le contrat de M. et Mme
[I] :
• ISIN CH0328296345
• ISIN CH0359141808
• ISIN CH0354480516
EMTN listés par l’assureur CARDIF ASSURANCE VIE pour le contrat de M. [A] et EMTN
du compte titres de M. [A] :
• ISIN CH0230927516
• ISIN CH0204549163
• ISIN CH0266746665
• ISIN CH0222266857
• ISIN CH2934811401
• ISIN CH0254450650
EMTN du compte titres de M. [V] :
• ISIN CH0340807889
Les montants précis des sommes brutes et nettes investies au nom de chaque demandeur, avec la date précise y afférent, pour chacun des EMTN souscrits, Les montants précis des sommes brutes et nettes désinvesties au nom de chaque demandeur, avec la date précise y afférent, pour chacun des EMTN souscrits ;
— CONDAMNER la société LEONTEQ à produire toutes les pièces justificatives afférentes aux informations ci-dessus sollicitées,
— ASSORTIR ces condamnations à communiquer lesdites informations et pièces justificatives y afférent d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard par concluant, à l’encontre de la société LEONTEQ ;
— DEBOUTER la société LEONTEQ de toutes ses autres demandes ;
— CONDAMNER la société LEONTEQ à payer à chacun des concluants la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER que les sociétés MMA ne sont pas concernées par le présent incident et les
— DEBOUTER de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER la société LEONTEQ et les compagnies d’assurance LA MONDIALE EUROPARTNER, BPCE LIFE et CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.”
Par conclusions en date du 28 janvier 2025, la BPCE LIFE demande au juge de la mise en état de :
“- Juger que la demande de communication dirigée à l’encontre de BPCE LIFE est devenue sans objet, l’ensemble des éléments sollicités et désarchivés ayant été communiqués ;
— Rejeter toute demande de communication complémentaire à l’encontre de BPCE LIFE qui ne dispose d’aucune pièce autre que celles déjà communiquées ;
— Condamner solidairement les demandeurs à verser 2.000 € à BPCE LIFE au titre de l’article 700 CPC en plus des dépens de l’incident”.
La BPCE insite sur le fait qu’elle a communiqué la liste complète des insvestissements.
Par conclusions en date du 28 janvier 2025, la société LA MONDIALE EUROPARTNER demande au juge de la mise en état de :
“- DONNER ACTE à La Mondiale Europartner de ce qu’elle a entièrement déféré à la demande de précision et de communication de pièces formulées par Monsieur et Madame [I] ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de La Mondiale Europartner ;
— RESERVER les dépens.”
La MONDIALE soutient qu’il n’y a plus de demande à l’égard des assureurs.
Par conclusions en réponse en date du 27 janvier 2025, la société LEONTEQ SECURITIES Gmbh demande au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I], Monsieur [N] [A], la SCI CLELO, Monsieur [G] [L], Monsieur [E] [C], Madame [D] [C], Monsieur [O] [L] et Madame [S] [L] de leur demande de production de pièces ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I], Monsieur [N] [A], la SCI CLELO, Monsieur [G] [L], Monsieur [E] [C], Madame [D] [C], Monsieur [O] [L] et Madame [S] [L] de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNER Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I], Monsieur [N] [A], la SCI CLELO, Monsieur [G] [L], Monsieur [E] [C], Madame [D] [C], Monsieur [O] [L] et Madame [S] [L] à verser à LEONTEQ SECURITIES la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I], Monsieur [N] [A], la SCI CLELO, Monsieur [G] [L], Monsieur [E] [C], Madame [D] [C], Monsieur [O] [L] et Madame [S] [L] aux dépens”.
La société LEONTEQ SECURITIES expose qu’on n’est pas sous gestion sous mandat.
Par conclusions en date du 27 janvier 2025, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
“- Prendre acte de ce que les sociétés MM A IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice quant au bien-fondé de la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs ;
— Condamner toutes parties succombantes aux dépens de la présente instance.”
Par conclusions en date du 23 janvier 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE a communiqué l’intégralité des informations et pièces dont Monsieur [N] [A] demande la production forcée ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [N] [A] de sa demande de production forcée de pièces ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [A] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ;
— RENVOYER l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état”.
La société CARDIF ASSURANCE VIE rappelle qu’elle a déjà communiqué ses pièces en 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 6 février 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater et prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Aux termes de l’article 144 du Code civil :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Aux termes de l’article 10 du Code de procédure civile :
« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile :
« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Les articles 138 et 139 visés par l’article 142 disposent respectivement :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce »
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte » .
Le demandeur à l’incident doit apporter la démonstration du caractère nécessaire de la demande de production de pièces à la solution du litige.
Au cas présent, il est demandé aux défenderesses de produire non pas des pièces précisément identifiées, mais des « listes » récapitulant notamment les montants que les Demandeurs au principal prétendent avoir investis ou désinvestis à l’époque des faits, données qu’ils sont donc censés connaître au regard de l’information qu’ils ont dû recevoir de leur conseiller et des compagnies d’assurance vie au gré des opérations effectuées.
Par ailleurs, les Demandeurs au principal n’expliquent pas quelles pièces justificatives pourraient être communiquées en plus de celles déjà produites, pièces qui seraient nécessaires à la résolution du litige et les raisons pour lesquelles ces pièces devraient être produites..
En conséquence, la demande de production forcée de pièces sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande de communication de pièces ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 9h10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 30] le 27 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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