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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00697 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCJY
AFFAIRE : [Z] [C] veuve [N] C/ [D] [R], [J] [R]
NATURE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] veuve [N]
née le 01 Décembre 1964 à [Localité 1] (VIENNE)
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, substitué par Me TREHONDAT-HECH avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Madame [D] [R]
née le 31 Août 1935 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [J] [R]
née le 08 Mars 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6] 87
représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me TREHONDAT-LE-HECH , Me PLEINEVERT ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [W] [S],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] est propriétaire depuis 2017 d’un ensemble immobilier contiguë situé sur la commune de [Localité 3] au lieudit « [Localité 2] », cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur lequel est édifié une maison d’habitation.
En face de sa propriété, de l’autre côté d’une voie communale, se trouve la propriété de Mmes [D] et [J] [R], cadastrée section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il existe sur cette propriété un parc arboré comportant des arbres de haut jet et des arbustes.
Un litige oppose les propriétaires voisins au sujet de ces plantations.
Le 16 décembre 2020, Mme [N] et Mme [D] [R] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel la seconde s’est engagée à tailler les branches d’un douglas surplombant la propriété de la première.
Par la suite, Mme [N] s’est plainte d’une perte d’ensoleillement due aux arbres situés sur la propriété de Mmes [D] et [J] [R].
Mme [N] a fait constater par Me [E] [L], commissaire de justice à [Localité 7], le 21 février 2023, la perte d’ensoleillement et l’état des végétaux situés sur la propriété voisine.
Elle a ensuite saisi le conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence en 2023.
Elle a également engagé une procédure de référé-expertise. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une consultation et a désigné pour y procéder M. [F].
Ce dernier a constaté la présence d’humidité à l’intérieur et à l’extérieur du mur de la maison de Mme [N] ainsi que de la mousse et des branches sur son toit. Il estime que ceux-ci sont la conséquence de l’ombre et de la hauteur des arbres et arbustes situés sur la propriété des consorts [R]. Il préconise l’abattage ainsi que la taille des arbres concernés.
Le 25 juin 2024, Mme [N] a fait assigner Mmes [D] et [J] [R] devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’abattage des arbres à l’origine, selon elle, d’un trouble anormal de voisinage.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 5 juin 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
— condamner Mmes [D] et [J] [R] à procéder à l’abattage des 3 sapins de haut jet situés sur la parcelle B231 et implantés à moins de 10 m de la route communale dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
— dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamner Mmes [D] et [J] [R] à procéder à la taille des autres arbustes (noisetiers) situés dans la zone précitée à une hauteur maximum de 3,25m, et à celle de la haie de bordure (lauriers et noisetiers) située en face de sa maison à une hauteur maximum de 2,5 m, et ce minimum une fois par an ;
— dire que la première taille devra intervenir dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
— dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamner Mmes [D] et [J] [R] à lui verser la somme totale de 5 155,89€ en réparation de son préjudice ;
— condamner Mmes [D] et [J] [R] à lui verser la somme de 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mmes [D] et [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
À l’appui de ses prétentions, elle invoque la responsabilité de ses voisines pour trouble anormal de voisinage en se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 26 juin 2025, Mmes [D] et [J] [R] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
— condamner Mme [N] à leur verser une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de consultation judiciaire;
Elles s’opposent aux demandes de Mme [N] en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a aucune compétence technique en matière de construction lui permettant de se prononcer sur l’origine des traces d’humidité. Elles ajoutent que la présence de mousses et de branches sur la toiture de l’immeuble de la demanderesse ne saurait caractériser un trouble anormal de voisinage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 03 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur le trouble anormal de voisinage :
La réparation des troubles du voisinage relève d’une responsabilité sans faute fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ». Il est par ailleurs constant que le trouble du voisinage est caractérisé lorsque les désagréments subis excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, antérieure à la présente assignation, la responsabilité pour cause de trouble anormal de voisinage est régie par les dispositions de l’article 1253 du Code civil lequel prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation établi par M. [F], expert judiciaire, que ce dernier a constaté sur la propriété de Mmes [D] et [J] [R] la présence d’arbres de haut jet ayant une hauteur comprise entre 9 et 10 m ainsi que la présence d’arbustes d’une hauteur d’environ 4 m situés en limite de propriété puisqu’atteignant la hauteur réglementaire des poteaux téléphoniques.
Il indique que la façade de la maison de Mme [N] est orientée vers le sud et que l’ombre portée des haies et des arbres situés sur la parcelle voisine a un impact sur l’habitation de la demanderesse en particulier en période d’hiver durant laquelle les rayons du soleil sont plus rasants. Il précise que la mesure de l’étendue de l’ombre portée est égale à deux fois la hauteur des arbres et des arbustes.
Il a constaté par ailleurs que la toiture de la maison de Mme [N] est recouverte de mousses et de branches de sapin, que le bas des murs de sa maison est humide en raison de remontée d’humidité par capillarité sur une hauteur de 70 cm environ, tout le long de la façade la plus ancienne de la maison. Il a également relevé, à l’intérieur de la maison, la présence d’humidité au niveau des plinthes en bois avec présence de pourriture sous les fenêtres de la façade la plus ancienne. Les peintures sont également écaillées.
Il conclut que la mousse et les branches présents sur la toiture ainsi que l’humidité intérieure et extérieure de la façade sud de la maison de Mme [N] sont dues à l’ombre portée des arbres, des arbustes et des haies de bordure situés sur la propriété de Mmes [D] et [J] [R].
L’expert estime que l’humidité affectant le mur de façade de la maison de Mme [N] a pour origine l’ombre générée par les végétaux situés sur la propriété de Mmes [D] et [J] [R]. Il explique la présence de cette humidité par un phénomène de remontée d’humidité par capillarité.
Comme le relève à juste titre les défenderesses, M. [F] est ingénieur en agriculture et inscrit en qualité d’expert foncier. Rien n’indique qu’il dispose des compétences nécessaires pour affirmer que les remontées d’humidité par capillarité sont liées à la perte d’ensoleillement et non à un problème plus complexe lié à la construction de la maison d’autant que des traces de moisissures sont relevées sur les rebords et les côtés des fenêtres.
S’il est indéniable que l’ombre des arbres situés sur la propriété voisine favorise le maintien d’une certaine humidité, la conclusion retenue par l’expert procède d’une simple affirmation qui excède son domaine de compétence et rien ne permet d’affirmer que la remontée d’humidité par capillarité en pied de mur est la conséquence directe et certaine de l’ombre des arbres situés sur la propriété de Mmes [D] et [J] [R].
Par ailleurs, il résulte tant des constatations de l’expert que du procès-verbal de constat établi le 21 février 2023 que les arbres et arbustes situés en limite de propriété, le long de la voie communale, excèdent la hauteur de 2 m mais manifestement l’autorité municipale a toléré cette situation.
L’expert a constaté la présence de mousses et de branches de sapin sur la toiture de la maison de Mme [N]. La photographie figurant dans le rapport d’expertise permet de constater qu’il s’agit d’une petite branche de quelques dizaines de centimètres.
La maison de Mme [N] est implantée dans un environnement rural et boisé et il n’est pas démontré que l’ombre des arbres situés sur la parcelle de Mmes [D] et [J] [R] favorise le maintien d’un taux d’humidité anormal pour cet environnement favorisant alors le développement anormal de mousses. De même, il ne peut être considéré dans cet environnement rural que les petites branches et autres végétaux provenant de la propriété voisine sous l’effet du vent sont source d’un trouble anormal de voisinage.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, Mmes [D] et [J] [R] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Mme [N] sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mmes [D] et [J] [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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