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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/03881 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYGH
2ème Chambre
En date du 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant :
Présidente : Laetitia SOLE
Assesseur : Marion LAGAILLARDE
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
assistés de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Composition lors du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laetitia SOLE
Assesseurs : Marion LAGAILLARDE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Marion LAGAILLARDE
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W] [F] [S]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant et domicilié c/o ATIAM, [Adresse 3], immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2],
Sous l’assistance de son Curateur ATIAM, domicilié à la même adresse selon décision TJ [Localité 16] Tutelles du 23 avril 2024 (curatelle renforcée)
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Pascal ZECCHINI – 1027
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
— Juge des Tutelles du TJ de [Localité 16]
…/…
DEFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 10]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
**
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2013, [O] [S] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un scooter ; le conducteur du scooter est décédé.
[O] [S], qui était alors âgé de 14 ans, a présenté un polytraumatisme sévère impliquant notamment un traumatisme crânien ainsi que de nombreuses fractures faciales et au membre inférieur droit. Il a été initialement pris en charge par l’HIA SAINTE-ANNE de [Localité 16] avant d’être hospitalisé à l’hôpital de la TIMONE à [Localité 12] et à l’Institut de [14] Pomponiana de [Localité 9] pour rééducation.
Au cours des années suivantes, il a notamment subi six opérations chirurgicales sous anesthésie générale.
Âgé de 25 ans au jour des débats, [O] [S] fait l’objet d’une mesure de protection des majeurs, en raison des séquelles du syndrome frontal qu’il a subi du fait de l’accident, l’association ATIAM étant en charge d’exercer une mesure de curatelle renforcée à son égard.
Suivant ordonnance en date du 27 août 2019, le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON statuant en matière de référé a ordonné une expertise médico-judiciaire et a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 €.
Le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise définitif le 8 janvier 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
****
Suivant actes extra-judiciaires en date du 18 juin 2024, [O] [S] a fait assigner ALLIANZ IARD et la CPAM du Var aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [S] et sa grand-mère [T] [N] demandent de :
DÉCLARER commun et opposable à la CPAM du VAR le jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Cie ALLIANZ à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 4.282.999,92 € en réparation de son préjudice corporel, sous réserve des provisions versées, liquidé comme suit :
— Frais médicaux : selon débours
— Frais d’assistance médicale : 280,00 €
— [Localité 15] personne temporaire : 117.661,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 160.742,40 €
— Perte de gains professionnels futurs : 1.918.014,80 €
— [Localité 15] personne définitive : 1.013.067,12 €
— Frais de véhicule adapté : 10.000,00 €
— Incidence professionnelle : 200.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 60.145,00 €
— Souffrances endurées : 50.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 €
— Préjudice scolaire et de formation : 50.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 385.000,00 €
— Préjudice esthétique : 8.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 50.000,00 €
— Préjudice sexuel : 50.000,00 €
— Préjudice d’établissement : 200.000,00 €.
DIRE et JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, et au double du taux légal à compter du 8 avril 2024, taux légal doublé jusqu’à formulation officielle d’une offre sérieuse d’indemnisation ;
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame [T] [K] la somme de 30.000,00 €, avec intérêts au taux légal, en indemnisation de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au paiement à Monsieur [O] [S] et Madame [T] [K] d’une somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2025, ALLIANZ IARD demande de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats dont le rapport d’expertise du Docteur [X],
Vu la jurisprudence,
Sur le préjudice de Monsieur [S],
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [S] et le débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
Allouer la rente trimestrielle de 1.638 € au titre la tierce personne viagère à échoir ; cette rente sera versée trimestriellement, payable à terme échu et indexée selon les dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale ; ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours,
Allouer la rente trimestrielle de 1.838,13 € au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir ; cette rente sera versée trimestriellement, payable à terme échu et indexée selon les dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale ; ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours,
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 140.000 €,
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] les créances des tiers payeurs,
Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le préjudice de Madame [K],
Débouter Madame [K] de sa demande de préjudice d’accompagnement,
Réduire la demande de préjudice d’affection de Madame [K] à la somme de 10.000€.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 27 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 27 mars 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
SUR QUOI :
1/ Sur le droit à indemnisation de [O] [S]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [O] [S] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [O] [S]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [O] [S], âgé de 25 ans au moment de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [O] [S] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var, non constituée, produit un état des débours définitifs en date du 8 juillet 2024 pour la somme totale de 131 464,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, infirmiers et de transport.
La victime ne présente aucune demande à ce titre.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance médicale
[O] [S] justifie des frais exposés pour l’établissement d’un bilan ergothérapeutique à hauteur de 280€, suivant facture de M. [J], ce à quoi la société SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas. Il sera donc statué en ce sens.
Assistance par tierce personne avant consolidation
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au regard principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives, ainsi que des exemples des prix pratiqués par les entreprises de services à la personne dans la région, et sans distinction de l’aide « active » de la surveillance « passive », qui ne sont nullement susceptibles de se traduire par une différenciation du tarif effectivement pratiqué par une entreprise d’aide à domicile, qui ne saurait ajuster ses tarifs en fonction de l’intensité du travail demandé, un taux horaire de 20€ sera retenu.
L’expert a retenu : " Aide humaine temporaire réalisé par la famille jusqu’à l’âge de 20 ans, liée au déficit fonctionnel et aux difficultés neuropsychologiques rendant difficile la gestion de la vie quotidienne :
— 10h30 par semaine (1h30 par jour tous les jours) pour DFTP supérieur ou égal à 80% pour aide à la toilette, l’habillage les repas, les déplacements, les rangements, la planification des activités.
— 07h par semaine (1h par jour tous les jours) pour DFTP inférieur à 80% pour aide à la toilette, l’habillage, les repas, les déplacements, la planification des activités.
— 13h par semaine à compter du 03/10/2018 car vie en appartement seul, avec besoin d’aide majoré (détaillé dans la tierce personne). "
L’expert ajoute à cette aide un forfait de 20 heures correspondant au soutien aux démarches de réinsertion, à intégrer au poste de l’aide temporaire.
[O] [S], qui produit des contrats de location, justifie vivre seul depuis le 3 octobre 2018 jusqu’à présent.
Il y a lieu en conséquence de retenir le calcul suivant :
— sur les périodes de DFT d’au moins 80%, soit 38,7 semaines = 20 x 38,7 x 10,5 = 8 127 €
— sur les périodes de DFT inférieures à 80% et jusqu’au 3 octobre 2018, soit 236,5 semaines = 20 x 236,5 x 7 = 33 110 €
— à compter du 3 octobre 2018 et jusqu’à la consolidation, soit 260 semaines = 20 x 260 x 13 = 67 600€
Au total : 108 837 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter 400 euros au titre des 20 heures d’aide aux démarches de réinsertion.
[O] [S] est fondé à recevoir à titre d’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne la somme de 109 237 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale.
[O] [S], ayant subi l’accident à l’âge de quatorze ans, n’exerçait évidemment pas d’activité professionnelle, en sorte que la perte de gains professionnels actuels ne peut se déterminer que sous la forme d’une projection, au regard des gains qui auraient pu être les siens.
Le rapport d’expertise relève que [O] [S] a pu indiquer avoir exercé quelques emplois sur de brèves périodes, sans beaucoup de précisions.
Mais dans le cadre de ses écritures, il conteste avoir exercé le moindre emploi, le fait de proférer des déclarations fantaisistes ressortant précisément des séquelles mentales de l’accident, telles que décrites par ailleurs dans l’expertise, et notamment l’anosognosie de l’intéressé, qui le conduit à soutenir un discours dans le cadre duquel il se revendique appartenir à une norme, notamment sur le plan professionnel, ce qui n’est pas et ne peut être le cas, du fait même de ses pathologies.
[O] [S] produit ses avis d’imposition pour les années 2022 et 2023, qui font apparaître qu’il a perçu la somme de 214 euros de salaires en 2023, ce qui parait plaider en faveur de trois à quatre jours d’embauche en vente sur les marchés, expérience qu’il rapporte effectivement, mais dont il explique qu’elle a tourné court.
Il sera retenu, conformément au tableau clinique dressé par l’expert, mais également par d’autres certificats médicaux ainsi que le test MOCA produit le concernant, qu’il n’a jamais exercé d’activité professionnelle, à l’exception de cette brève expérience, dont il conviendra de déduire le fruit.
Il s’agit dès lors de reconstituer un salaire plausible au regard des données socio-économiques générales françaises, et de la situation propre de la victime.
En l’espèce, [O] [S] n’est titulaire d’aucun diplôme et était en classe de quatrième au jour de l’accident.
Le demandeur demande de retenir comme base de rémunération le SMIC brut, à compter de 18 ans, soit 1747,20 euros par mois.
L’assureur, qui conclut au principal au débouté de ce chef, relève au demeurant que les chances de [O] [S] d’obtenir un travail rémunéré au SMIC sont limitées, compte tenu de son parcours scolaire chaotique, et en l’état de deux redoublements avant l’âge de 14 ans.
Mais on relèvera que l’âge auquel le développement académique et professionnel de [O] [S] est particulièrement jeune, et qu’il demeurait, en classe de 4ème, susceptible d’obtenir un diplôme, tel notamment qu’un certificat d’aptitude professionnelle ou un brevet professionnel, comme 19,5% des hommes français âgés de 25 à 35 ans, ou un baccalauréat (général ou professionnel), à l’image de 69% de cette même classe d’âge. Il est en revanche raisonnable de considérer que son parcours en début de collège rend peu probable son obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
On relèvera ensuite que dans le cas de personnes ayant subi de lourds accidents à un très jeune âge, comme en l’espèce, et en tout cas avant l’approche d’une perspective claire de carrière professionnelle, il est usuellement retenu comme base de réflexion pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs, soit l’ensemble d’une carrière perdue, le salaire net médian des français.
Par analogie, on raisonnera sur la base du salaire moyen à l’âge de 25 ans (INSEE, données 2020).
En considérant que le fait pour [O] [S] d’avoir redoublé le plaçait, à 14 ans, dans une perspective moins favorable que la moyenne des français au regard du taux de redoublement général, mais étant entendu que les personnes poursuivant les études supérieures les plus longues ne sont pas salariées à cet âge, rapprochant ainsi de la moyenne une personne dont les performances académiques sont modestes, ses chances de percevoir le salaire moyen de sa classe d’âge s’établissent à 70%.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser sa perte de gains professionnels actuels sur la base de la perte de chance, à la somme mensuelle de 1087,91 euros, de l’âge de 18 ans, en septembre 2016, jusqu’à la consolidation, en octobre 2023, soit pendant 84 mois, moins les 214 euros perçus en 2023, soit la somme totale de 91 170,44 euros.
Préjudice scolaire
[O] [S] était au jour du sinistre collégien inscrit en classe de 4ème et âgé de 14 ans.
Il ressort de l’anamnèse reprise dans l’expertise médicale que [O] [S] a été réinscrit en classe de 4ème plusieurs mois après son accident et a tenté de suivre une formation professionnalisante en menuiserie l’année suivante, sans précision quant à sa nature et qui n’a pas été menée à terme.
Cet état de fait constitue un préjudice autonome de toute perte sur le terrain professionnel et a vocation à être indemnisée en tenant compte de la situation personnelle précise de la victime.
[O] [S] réclame de ce chef la somme de 50 000 euros.
ALLIANZ estime, compte tenu notamment du parcours scolaire de la victime, marqué notamment par deux redoublements, que [O] [S] pouvait raisonnablement espérer effectuer deux années de collège, suivies de deux années de [7], auxquelles il convient d’appliquer un coefficient de perte de chance de 75%, en sorte que le préjudice se trouverait établi à hauteur de 8750 euros.
La perte d’une année de collège est usuellement indemnisée à hauteur de 7000 à 8000 euros et une année de lycée ou assimilé à 10 000 euros.
On rappellera que les enfants français sont soumis à l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans, en sorte que la perte d’une année de collège demeurant à effectuer par [O] [S], à l’issue de sa nouvelle inscription en quatrième après l’accident, est incontestable, et donnera lieu à l’allocation d’une indemnisation de 7 500 euros.
Son parcours scolaire heurté doit effectivement donner lieu à l’application d’un coefficient de perte de chance de poursuivre son instruction au-delà de l’âge d’obligation scolaire, à 50% pour deux années supplémentaires, répondant à la durée d’obtention d’un CAP et à 25% pour une troisième année, répondant à la durée d’obtention d’un BEP ou d’un baccalauréat (professionnel, général ou technologique), chacune de ces années donnant lieu à indemnisation sur la base de 10 000 euros.
Au regard de ces éléments, l’indemnisation de ce chef sera portée à hauteur de 20 000 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de véhicule adapté
[O] [S] demande la somme de 10 000 euros, correspondant au coût d’un véhicule sans permis, pour remplacer le véhicule classique qu’il utilise.
L’assureur s’oppose au paiement de cette somme, indiquant qu’il n’est pas établi que [O] [S] soit autorisé médicalement à conduire un tel véhicule.
Or, on retiendra, d’une part en effet, que [O] [S] ne justifie pas pouvoir conduire un véhicule sans permis, si bien que son besoin d’un tel bien n’est pas établi.
En outre, il ne prouve pas davantage disposer d’un véhicule classique actuellement, dès lors qu’il résulte notamment du bilan ergothérapeutique rendu en 2023 qu’il envisageait alors de passer son permis de conduire, et que nul élément n’indique qu’il l’aurait obtenu depuis. De plus fort, si toutefois il disposait comme il l’affirme d’une voiture classique, il y aurait lieu d’en déduire la valeur pour octroyer, le cas échéant, le différentiel éventuel.
On ajoutera enfin que si [O] [S] devait envisager de recourir sa vie durant à des véhicules sans permis, il y aurait lieu de retenir que le coût de ces véhicules est très inférieur à celui des voitures classiques, en sorte que sur la durée, le préjudice économique serait nul.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Assistance par tierce personne permanente
Concernant l’assistance par tierce personne à échoir, ainsi que la perte de gains professionnels futurs, la victime sollicite une indemnisation en capital, tandis que l’assureur offre une rente.
Or, si le choix de la rente peut s’avérer protecteur en ce qu’il permet à la personne de financer au fur et à mesure l’aide et l’assistance dont il a besoin, sans risque de dilapidation du capital, il apparaît en l’espèce qu’un tel risque est ici faible, dans la mesure où [O] [S] fait l’objet d’une mesure de curatelle qui a vocation à demeurer pérenne, si bien que l’usage de son capital fera l’objet d’un contrôle.
Mais il apparaît également que l’anosognosie de [O] [S] le conduit logiquement à contester son incapacité juridique. Cette manifestation symptomatique a très fréquemment pour conséquence de générer des tensions entre la personne protégée et son curateur – qu’il soit un proche ou, comme en l’espèce, un professionnel – dès lors que l’intéressé ignorant de ses troubles, est amené de ce fait à revendiquer la libre conduite de ses affaires, revendication d’autant plus majorée qu’il dispose de larges ressources.
Dans ces conditions, l’allocation à [O] [S] de fortes sommes en capital serait de nature à affecter la qualité de ses rapports avec son curateur, qui endosse au premier chef la responsabilité légitime de le priver d’un accès entièrement libre à ses ressources. Or, il est dans l’intérêt de [O] [S] que sa mesure de protection puisse s’exercer de la façon la plus sereine possible.
Par ailleurs, le risque qu’ALLIANZ puisse être empêchée de servir une rente viagère au demandeur est équivalent au risque de déperdition du capital qui lui serait alloué et qui ferait l’objet par le curateur d’un placement aujourd’hui réputé sûr, ledit placement sûr revenant à confier ce capital à une société d’ancienneté, de réputation et de fonctionnement très voisins de celui de l’assureur débiteur, voire à la même société dans une autre de ses branches.
En outre, les sommes allouées au titre de l’aide d’une tierce personne correspondent à un moyen destiné à aider la victime tout au long de sa vie et au quotidien. En ce sens, une rente permet de couvrir les besoins de la victime au fur et à mesure des années de façon plus précise et adéquate que l’actualisation prévisionnelle opérée par l’application d’un barème de capitalisation, dans la mesure où elle est révisable et actualisable annuellement et permet en conséquence de s’adapter plus facilement aux fluctuations des marchés ainsi qu’à l’évolution du coût de la vie.
Tout aussi bien, la rente s’adapte également à la durée de la vie de la victime, puisqu’elle est réellement servie sa vie durant, et non sur la base d’une espérance de vie, d’ailleurs retenue par référence à la population générale, et non à la part de population affectée de problèmes de santé comparables à ceux de [O] [S].
Enfin, il a été jugé que cette rente n’était pas soumise à l’impôt.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit apparaît ainsi rempli par cette modalité de paiement de l’indemnisation.
Les sommes dues au titre des postes capitalisables à échoir seront donc servis sous forme de rente.
Pour les sommes échues jusqu’au 3 mai 2025, date anniversaire de la consolidation la plus proche de la décision, et suivant les critères retenus dans le cadre de l’assistance temporaire d’une tierce personne, il y a lieu de retenir le calcul suivant en l’état d’une durée non contestée de 134 semaines écoulées depuis le 3 octobre 2023 : 134 x 13 x 20 = 34 840 euros, que l’assureur devra payer à la victime au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent échue.
Concernant l’assistance d’une tierce personne à titre permanent à échoir, il y a lieu de tenir compte des congés dans le décompte de la durée d’assistance par tierce personne, qui se traduit par la prise en compte d’une annuité de 412 jours, soit 13,73 mois.
En terme de durée, l’expert judiciaire a fixé le besoin permanent d’assistance par un tiers à 13 heures par semaine, suivant les motifs explicités dans le cadre de la fixation de l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne.
A partir de ces éléments, le coût mensuel de l’assistance par tierce personne, suivant un coût horaire de 20 euros, et suivant l’annuité précitée de 412 jours, s’élève à 1289,09 euros, que l’assureur devra verser sous forme de rente trimestrielle de 3867,27 euros payable à terme échu, indexée conformément aux dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale, à titre d’indemnisation complète de ce poste, à compter du 3 mai 2025. Le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation ou d’accueil en établissement de soins ou de vie pendant plus de 30 jours successifs.
Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le Dr [X] retient en l’espèce : « Préjudice Professionnel : impossibilité de libre choix de la profession en milieu ordinaire public ou privé. Nécessité de pratiquer une activité professionnelle compatible avec les limitations physiques, cognitives et comportementales en travail en milieu protégé ».
Mais également, par certificat médical du 3 octobre 2024, accompagnant la demande d’AAH adressée à la MDPH, le Docteur [G] a qualifié la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation d'« inenvisageable ».
Si le médecin-expert fait ainsi état d’une possibilité pour la victime d’exercer une activité professionnelle en milieu adapté, celle-ci demeure hypothétique, en ce que, d’abord, cette possibilité n’est pas encore acquise, mais relève d’une marge de progression éventuelle des capacités de l’intéressé, secondairement au regard du très faible nombre d’emplois protégés, disponibles en ESAT ou SIAT, enfin, au regard de la limitation des postes accessibles à la victime au regard de ses séquelles orthopédiques, qui excluent les métiers physiques qui constituent une part importante des postes offerts en milieux protégés, s’agissant notamment des activités liées au paysagisme et aux espaces verts, ainsi qu’aux métiers agricoles.
S’agissant du niveau de rémunération qui pourrait, le cas échéant, être dégagé à l’obtention éventuelle d’un tel poste, il est fonction à la fois du taux horaire (dépendant de la productivité du travailleur protégé) et de la durée du travail, et ne pourrait être que très modéré, dès lors que le salaire brut en ESAT est au minimum de 55,7% du SMIC, et au maximum à 110,7% du SMIC (pour ce dernier cas, rare, le SMIC complet est augmenté d’une prime), et en tout cas dans la limite de 1766,92 euros dans le cadre du cumul avec l’allocation aux adultes handicapés, dont l’intéressé bénéficie.
Dans ces conditions, ce potentiel relevé par l’expert doit conduire à une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, en appliquant une perte de chance distincte de celle retenue pour la perte de gains professionnels actuels compte tenu d’une capacité de gains résiduelle de percevoir un salaire équivalent au SMIC net, elle-même évaluée à 50%, et venant en déduction du salaire plausible déterminé ci-avant, au poste de perte de gains professionnels actuels.
[O] [S] n’a jamais exercé d’activité professionnelle. Il s’agit dès lors de reconstituer un salaire plausible au regard des données socio-économiques générales françaises, et de la situation propre de la victime.
Considérant donc que [O] [S] aurait pu escompter, en l’absence de sinistre, un revenu répondant à 70% du salaire médian des français, soit 1087,91 euros par mois, et conserve une capacité de gains résiduelle évaluée à 30% de chances de percevoir l’équivalent du SMIC net dans le cadre d’une activité protégée (compte tenu aussi bien de ses chances d’exercer un tel emploi, que de l’abattement de rémunération qui serait alors le sien), soit une capacité de gains résiduelle évaluée à 427,89 euros par mois, on devra retenir une indemnisation de la perte de gains à la somme de 660,02 euros par mois.
Concernant la période échue, d’une durée de 134 semaine depuis la consolidation et jusqu’au 3 mai 2025, l’assureur devra indemniser la victime de ce chef à hauteur de 20 409,89 euros.
A compter de cette date, et pour les motifs déjà évoqués, il sera tenu de lui servir une rente trimestrielle indexée selon les dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale, d’un montant de 1980,06 euros, jusqu’à son 67ème anniversaire, sans qu’il y ait lieu de la suspendre en cas d’hospitalisation longue ou accueil durable en foyer.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle). Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels futurs a été capitalisée à titre viager. Ce poste englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L’expert a indiqué que [O] [S] était privé « du libre choix de la profession en milieu ordinaire ».
Sur la base de cette notion de privation, la victime sollicite une somme de 200 000 euros, et l’assureur offre une indemnisation à hauteur de 80 000 euros.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la restriction du choix de métier s’entendant comme une dévalorisation subie sur le marché du travail et la pénibilité résultant d’une part des séquelles orthopédiques touchant le genou de l’intéressé et interdisant la station debout prolongée, et d’autre part de la fatigabilité mentale découlant des séquelles cognitives. [O] [S] était âgé de 25 ans lors de la consolidation et au regard de l’âge légal de départ à la retraite, il lui sera alloué la somme de 80 000 euros.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [O] [S] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 1000 euros, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base journalière de 25 €.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 30 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaire retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaire évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
— Déficit fonctionnel temporaire total : 171 jours : 5130 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% : 102 jours : 2448 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 65% : 149 jours : 2905,5 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% : 263 jours : 3439,5 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 1.508 jours : 22620 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 45% : 119 jours : 1606,5 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% : 528 jours : 6336 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 38% : 871 jours : 9929,4 €
De ce chef, la somme de 54414,90 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [O] [S] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[O] [S] demande l’allocation d’une indemnisation de 50 000 euros, tandis qu’ALLIANZ offre la somme de 12 000 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 4/7, en l’état d’un choc initial extrêmement violent, le conducteur du scooter accidenté étant décédé des suites de l’accident, et la victime ayant subi un traumatisme crânien ainsi que plusieurs fractures crânio-faciales, des fractures complexes des membres inférieurs ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une rééducation fonctionnelle de plusieurs mois, laissant persister des douleurs, ainsi que des souffrances psychiques qualifiées par les troubles comportementaux et cognitifs.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, et du jeune âge de la victime lors de la survenance de l’accident, il sera alloué de ce chef une somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
[O] [S] a subi au cours de la maladie traumatique une altération de son apparence physique, évolutive au cours de la période concernée, dans la mesure où la victime a porté initialement des pansements sur le visage, la tête et le corps, a été plâtrée puis munie d’attelles, et a dû faire usage d’aides techniques (fauteuil roulant puis béquilles), puis, de façon plus pérenne, a connu une boiterie modérée à la marche associée à de nombreuses cicatrices des membres inférieurs.
L’expert évalue ce poste à 3/7, la durée traumatique avant consolidation ayant excédé 10 ans.
L’assureur offre de ce chef la somme de 1500 euros.
L’indemnisation sollicitée en demande, à hauteur de 10 000 euros est à mettre en regard de celle formulée du chef du préjudice esthétique permanent, à hauteur de 8 000 euros, alors qu’ils sont quantifiés à l’identique par l’expert.
Compte tenu de l’acception haute qu’il convient d’appliquer à l’appréciation de l’expert (qui n’a retenu que la boiterie et les cicatrices, et non pas les altérations plus brèves et intenses en suite des soins initiaux et des opérations chirurgicales) et de la durée particulièrement importante de ce préjudice temporaire, il sera alloué de ce chef la somme de 8 000 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [O] [S] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 55%, au regard d’une combinaison de troubles physiques donnant lieu à une boiterie limitant la marche, et cognitivo-comportementaux, altérant gravement les possibilités de socialisation.
La victime sollicite l’application d’une valeur de point à 7000 euros, et la compagnie d’assurances offre un point à 4000 euros.
[O] [S] étant âgé de 25 ans au jour de la consolidation, et en l’état d’un taux de déficit en limite haute de la tranche du barème, et d’une consolidation fixée particulièrement tardivement, il sera retenu un point à 5000 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 275 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 3/7. Au vu de l’âge de [O] [S] et de l’importance de son préjudice esthétique, consistant principalement en une boiterie modérée et des cicatrices aux membres inférieurs, il sera alloué la somme de 8 000 euros, conformément à la demande.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident.
[O] [S] sollicite de ce chef une indemnisation de 50 000 euros. L’assureur offre 20 000 euros.
Il est médicalement établi que les capacités sportives de [O] [S] sont définitivement impactées par les séquelles motrices de l’accident.
Le Docteur [X] a retenu : « Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer des sports sollicitant force et endurance aux membres inférieurs. Arrêt des activités de tennis en club et autres activités sportives collectives de loisir ».
Il ressort des pièces produites une attestation de Monsieur [C], professeur de tennis de Monsieur [S], de sorte que la pratique régulière et intense de l’activité de tennis antérieurement à l’accident est démontrée.
Il explique également avoir dû cesser d’autres activités sportives auxquelles ils s’adonnaient, comme le ski et le motocross, et ne pouvoir ni courir, ni faire de vélo ni aucun deux-roues en raison de problèmes d’équilibre.
L’argument mobilisé en défense, au terme duquel il n’est pas nécessaire de solliciter les membres inférieurs pour pratiquer des sports comme le volley-ball par exemple, lequel peut être pratiqué assis par des personnes amputées des jambes est particulièrement inopérant, dans la mesure où [O] [S] ne se trouve nullement dans la situation évoquée puisqu’il a pour sa part des jambes, mais dont la mobilisation sportive est à la fois inefficace et douloureuse.
On ajoutera que les séquelles cognitives dont souffre [O] [S] le privent également d’accès à des loisirs ou disciplines sportives peu physiques mais mobilisant des compétences de stratégie ou d’abstraction, comme les échecs ou les jeux vidéo.
Aussi, la privation d’une activité tennistique démontrée, régulière et intense, ainsi que la démonstration d’une limitation extrêmement sévère des activités sportives possibles, justifient l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
[O] [S] sollicite de chef une indemnisation de 50 000 euros. L’assureur offre 18 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice s’effectue in concreto en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime, et selon les conséquences précises du dommage décrites par l’expert.
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice, en lien notamment avec des douleurs au genou droit lors des rapports sexuels.
La gêne posturale documentée et non contestée, donnera lieu, compte tenu du jeune âge de [O] [S], à une indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 18 000 euros.
Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie personnel, en particulier une aspiration familiale et conjugale, en raison de la gravité du handicap permanent dont la victime reste atteinte.
[O] [S] sollicite de ce chef une indemnisation de 200 000 euros. L’assureur offre 22 000 euros.
L’expert retient ce poste de préjudice, sans toutefois le qualifier.
Il y a lieu de retenir à cet égard que les troubles cognitivo-comportementaux séquellaires dont [O] [S] est affecté sont de nature à constituer un obstacle à la construction d’une vie conjugale et familiale classique. Sur un plan social, [O] [S] a vocation à continuer à bénéficier d’une mesure de protection des majeurs vulnérables.
Pour autant, son aspect physique a été assez modérément affecté par l’accident, et la réalité de ses troubles, qui affectent principalement sa mémoire d’exécution et ses facultés d’abstraction et d’exécution des tâches intellectuelles, ne saurait conduire à considérer que [O] [S] se trouve dépourvu de personnalité propre. Il n’est pas davantage privé d’affects, de capacité de concevoir des opinions ou d’observer une moralité.
On relèvera en ce sens que l’examen psychiatrique réalisé en vue de son placement sous mesure de protection juridique a orienté ses besoins sur le terrain de la gestion financière et administrative, mais bien moins sur le terrain personnel, le droit de vote demeurant intact.
Il n’existe ainsi nul obstacle mécanique ni biologique à ce que [O] [S] engendre des enfants mais la description de ses séquelles sur le plan cognitif est de nature à entraver sa faculté à assumer la co-direction d’un ménage au sens économique, et à être partie prenante de l’éducation d’enfants dans ses aspects liés au suivi des soins médicaux, au suivi de la scolarité et autres aspects organisationnels de la vie quotidienne, en sorte que son préjudice d’établissement, au sens d’une perte de chance d’importance relative, est caractérisé, notamment au regard de l’âge de l’intéressé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser son préjudice d’établissement à hauteur de 22 000 euros.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Enfin, il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, mais à ce dernier de faire une offre indemnitaire, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de retour de pièces ou informations de l’assurée.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD affirme avoir procédé au versement de provisions à hauteur de 140 000 euros en divers versements, le premier intervenant dans les suites immédiates de l’accident, mais n’en justifie en aucune manière. Elle ne produit pas davantage d’offre provisionnelle d’aucune sorte.
En conséquence, le premier délai de huit mois visé à l’article L 211-9 du code des assurances a été excédé par l’assureur, en sorte que la sanction a vocation à courir à compter du 12 février 2014.
En revanche, le second délai de cinq mois visé par ce texte est respecté. En effet, le rapport d’expertise a été rendu le 8 janvier 2024. La SA ALLIANZ IARD justifie avoir adressé le 27 mai 2024, au nom de [O] [S] à l’adresse de L’ATIAM, son curateur, telle qu’elle la lui avait communiquée par courrier du 16 février 2024. Le fait que l’avocat de la victime n’en ait pas été destinataire n’est pas susceptible d’emporter application du doublement des intérêts, puisque c’est bien à la victime qu’il y a lieu d’adresser l’offre. Au demeurant, ce dernier indique dans un courrier daté du 6 juin 2024 avoir pris connaissance de cette offre, soit avant l’expiration du délai légal le 8 juin, si bien que l’offre n’est pas tardive. Elle porte sur l’intégralité des postes indemnisables, bien que certains renvoient à des demandes de pièces justificatives, et ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante.
En ce sens, cette offre définitive est de nature à interrompre le cours du doublement des intérêts.
Mais il est possible pour le juge de réduire cette pénalité au regard de circonstances non imputables à l’assureur.
Et il apparaît que sans réduction, le doublement des intérêts devrait courir pendant près de dix ans, ce qui constituerait une très profonde modification des équilibres du jugement, priverait de sens la détermination spécifique de l’indemnisation propre à chaque poste et contreviendrait finalement au principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit, la sanction de l’assureur profitant de fait à la victime.
Or, plusieurs circonstances sont non imputables à l’assureur. L’âge de la victime, d’abord. Il est normal, sur un plan médical, de ne fixer la consolidation d’un dommage corporel important concernant un mineur qu’une fois la croissance terminée, soit autour de 20 ans pour un garçon. C’est donc logiquement que l’expertise judiciaire n’a été ordonnée qu’en 2019 mais, ce, indépendamment de la volonté de l’assureur. Et à compter de cette date, les opérations d’expertise ont duré quatre ans, tout aussi indépendamment de la volonté de l’assureur.
Dans ces conditions, il y a lieu de ramener à une année à compter du 12 février 2014 la durée au cours de laquelle devront courir les intérêts légaux doublés, sur l’assiette constituée par l’offre définitive suffisante du 27 mai 2024, soit la somme de 482868,07 euros (incluant les arrérages échus des rentes telles qu’offertes).
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour ces mêmes sommes.
Sur l’évaluation des préjudices de [T] [K], victime indirecte
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage, en sorte que l’intervention volontaire de [T] [K] doit être accueillie.
Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe à ses proches. Il doit être réparé dès lors que les proches ont été témoins des souffrances endurées par la victime directe, tant durant la période temporaire qu’après consolidation, au titre de l’altération de la relation.
Compte tenu de l’importance et de la durée des soins, des importants handicaps subis par [O] [S], il est indéniable que sa grand-mère, chez qui il a vécu en 2023 et 2024, a subi des souffrances morales découlant de celles de son petit-fils.
Au demeurant, son préjudice perdure en partie en raison des séquelles importantes conservées par la victime dont le déficit fonctionnel atteint 55%.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’indemnisation du préjudice d’affection de [T] [K] à hauteur de 10 000 €.
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Les troubles dans les conditions d’existence subis par les proches justifiant d’une communauté de vie avec la victime pendant sa survie handicapée peuvent faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
Compte tenu de la relative brièveté de la période de cohabitation de [O] [S] avec sa grand-mère, de l’autonomie relative de ce dernier, maintenant les troubles dans les conditions d’existence de [T] [K] à une intensité modérée, et qui ne saurait se confondre avec l’aide de la tierce personne, qui fait l’objet d’une indemnisation autonome servie à la victime, son préjudice à ce titre soit être évalué à 1000 euros.
Sur la réparation finale des préjudices
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
TOTAL part victime : 781.352,23 euros
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 131464,34 euros.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à [O] [S] en deniers ou quittances la somme de 781352,23 euros, outre les rentes, en réparation de son entier préjudice corporel, sous déduction des provisions d’ores et déjà versées.
Cette somme portera intérêts au double du taux légal, outre anatocisme annuel, entre le 12 février 2014 et le 12 février 2015, sur une assiette de 1 144 248,94 euros.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de maintenir l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [S] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de [T] [K] ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 131464,34 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE la SA ALLIANZ IARD garante des dommages subis par [O] [S] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 1] 2013 à [Localité 16] ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [O] [S], hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var, les sommes de :
Soit la somme totale de 781352,23 euros, outre les rentes, en deniers ou quittances, sous déduction des provisions d’ores et déjà versées,
DIT que cette somme portera intérêts au double du taux légal, outre anatocisme annuel, entre le 12 février 2014 et le 12 février 2015, sur une assiette de 482868,07 euros ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD devra servir à [O] [S] une rente trimestrielle révisable et indexée de 3867,27 € au titre la tierce personne viagère à échoir ; cette rente sera versée trimestriellement, payable à terme échu et indexée selon les dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale ; ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD devra servir à [O] [S] une rente trimestrielle de 1980,06€ au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir ; cette rente sera versée trimestriellement, payable à terme échu et indexée selon les dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [T] [K] les sommes de :
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 1000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [O] [S] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Juge des tutelles de [Localité 16].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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