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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT PLURIEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Thomas DJOURNO
EXPEDITION :
N° RG 25/02274 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KHI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HABITAT PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [K]
né le 01 Mai 1997 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [I]
née le 06 Mai 1980 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 août 2017, l’association Habitat Pluriel a donné à bail à M. [G] [K] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], dans le premier arrondissement de [Localité 1] pour un loyer de 150,29 euros et un loyer complémentaire de 199,70 euros.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge d’instance de ce siège statuant en référé a notamment condamné M. [G] [K], solidairement avec Mme [B] [I], en qualité de caution, au paiement de la somme provisionnelle de 1.203,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2018, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Le 10 novembre 2023, l’association Habitat Pluriel a fait signifier à M. [G] [K] un commandement de payer la somme en principal de 1.762 euros visant la clause résolutoire du bail.
Deux constats de carence ont été établis par un conciliateur de justice le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, l’association Habitat Pluriel, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [G] [K] et Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection notamment au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.732,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamnation in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’association Habitat Pluriel, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, M. [G] [K] et Mme [B] [I] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [G] [K] et de Mme [B] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient donc à l’association Habitat Pluriel, en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu’elle réclame.
A ce titre, elle produit un décompte arrêté au 14 février 2025, débutant au 30 août 2017 et indiquant un solde débiteur de 1.607,13 euros, après déduction du dépôt de garantie, terme du 1er au 6 décembre 2023 inclus.
L’acte de cautionnement n’est pas versé au débat. L’association Habitat Pluriel sera par conséquent déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [B] [I].
M. [G] [K] est par conséquent condamné à payer à l’association Habitat Pluriel la somme de 1.607,13 au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 14 février 2025, terme du 1er au 6 décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
M. [G] [K] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [G] [K] sera en outre condamné à payer à L’association Habitat Pluriel la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à l’association Habitat Pluriel la somme de mille six cent sept euros et treize centimes (1.607,13 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 12 février 2025, terme du 1er au 6 décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
DÉBOUTE l’association Habitat Pluriel de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [B] [I] ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à l’association Habitat Pluriel la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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