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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 27 avr. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DOHEEM VERSUERGT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5NN
Minute : 26/343
JUGEMENT
Du :27 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 27 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge du tribunal judiciaire de Thionville, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Le jugement suivant a été rendu;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société DOHEEM VERSUERGT, demeurant 2 Rue Nicolas Bové – L 1253 LUXEMBOURG
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [G], demeurant 12 Rue des Ecoles – 57190 FLORANGE
Suivant formulaire A de demande entré au greffe le 30 juin 2025, la société DOHEEM VERSUERGT, dont le siège social est au Luxembourg, a saisi le tribunal judiciaire de THIONVILLE au visa du règlement européen CE n°861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne des petits litiges afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 1 514, 53 €.
A l’appui de sa demande, la société DOHEEM VERSUERGT soutient que Monsieur [B] [G] est débiteur de la somme de 1 514,53 € au titre de factures impayées.
Les demandes et pièces n’ayant pas été réceptionnées par Monsieur [B] [G], le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », les documents lui ont été signifiés par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera ainsi statué par jugement rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la demande présente un caractère transfrontalier et porte sur un montant qui n’excède pas la valeur de 5000 euros définie par l’article 2 du règlement (CE) n°861/2007, de sorte que la procédure européenne de règlement des petits litiges est applicable.
Sur la tenue d’une audience
Aux termes des articles 5 et 14 du Règlement européen n°861/2007 du 11 juillet 2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une partie le demande.
Si aucune des parties ne demande la tenue d’une audience, le tribunal ne peut en décider autrement que s’il estime impossible de rendre une décision sur la seule base des preuves écrites.
En l’espèce, le demandeur n’a pas demandé d’audience et les parties ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et de produire leurs pièces. Elles ont en outre bénéficié d’un délai suffisant pour faire connaître leurs observations.
Les éléments produits permettent ainsi de rendre une décision sans que la tenue d’une audience soit nécessaire.
Sur la demande en paiement au titre de factures impayées
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la facture n°20240815056, datée du 8 octobre 2024 d’un montant de 321,06 € et de la facture n°20240816032, datée du 28 octobre 2024 d’un montant de 1 193,47 € relatives à la facturation d’actes infirmiers, détaillés dans lesdits documents que Monsieur [B] [G] est bien redevable des sommes réclamées.
Dès lors, il sera condamné à verser à la société DOHEEM VERSUERGT la somme de totale de 1 514, 53 €.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant sans audience, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [B] [G] à payer à la société DOHEEM VERSUERGT la somme de totale de 1 514, 53 € ;
Condamne Monsieur [B] [G] au paiement des dépens ;
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit immédiatement dès sa signification.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 avril 2026 par mise à disposition au Greffe par la Juge placée et la Greffière
LE GREFFIER, LA JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
- Code civil
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