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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 19/12081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 19/12081
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5ED
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] épouse [YT]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0102
DÉFENDEURS
Madame [V] [A] née [L]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1000
Monsieur [U] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2212
Décision du 10 Octobre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 19/12081 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5ED
Madame [F] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [H] [G] divorcée [E]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentées par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Juin 2024, présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KILNOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L], domiciliée au [Adresse 2], est décédée le [Date décès 5] 2010, laissant pour lui succéder :
Monsieur [KZ] [L], son conjoint survivant, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,Mesdames [V] et [FV] [L] et Monsieur [U] [L], les trois enfants issus de leur union.
Par testament olographe du 25 janvier 2006, elle avait institué son époux légataire universel de sa succession et précisé que :
« Ma volonté est que toutes les donations faites à mes enfants depuis la donation-partage du 2 février 1988 soient par préciput et hors part, c’est-à-dire avec dispense de rapport à ma succession ».
Le 7 février 2014, une convention de partage a été signée entre les trois enfants de Madame [D] [L] portant sur six tableaux dépendant de sa succession, sur la base d’une évaluation réalisée le 15 décembre 2011 par la galerie [24].
Monsieur [KZ] [L], également domicilié au [Adresse 2], qui avait opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse par acte reçu par Maître [M] [VX] le 9 [Date décès 29] 2010, notaire à [Localité 41], est lui-même décédé le [Date décès 17] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par testament olographe du 8 octobre 2011, il avait légué à ses deux filles la quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers, légué à son fils la réserve héréditaire et désigné sa fille Madame [FV] [L] en qualité d’exécuteur testamentaire. Le testament est ainsi rédigé :
« Lucide sur l’état de santé de mon fils [U] [L] qui a été atteint d’un AVC en mai 2008, je tiens à protéger mes deux filles, Madame [V] [A] et Madame [FV] [L] [C].
Je lègue à mes deux filles, [V] [A], née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 33] habitant au [Adresse 15] et [FV] [L]-[C], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 35], habitant au [Adresse 9] la quotité disponible mobiliers et immobiliers.
Je lègue à mon fils [U] [L], né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 33], habitant au [Adresse 8] la réserve héréditaire.
Je désigne comme exécuteur testamentaire ma fille [FV] [L]-[C].
Je demande à mon fils [U] de ne pas chercher à faire casser ce testament au motif que je serais sénile, je suis au contraire, parfaitement lucide ».
Madame [FV] [L], domiciliée au [Adresse 9], est décédée le [Date décès 11] 2017 sans laisser d’héritiers réservataires pour lui succéder.
Par testament olographe du 11 [Date décès 29] 2017, elle avait institué pour légataires universelles :
Madame [F] [W],Madame [H] [G],Madame [I] [X].
Par ordonnance du 26 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a envoyé ces dernières en possession dudit legs universel.
Il dépend des successions et du régime matrimonial de Madame [D] [L] et de Monsieur [KZ] [L] essentiellement des liquidités sur le compte ouvert en l’étude de Maître [S] [N], notaire à [Localité 36] pour le compte de la succession de Monsieur [KZ] [L] suite à la vente de divers biens immobiliers appartenant aux époux, étant précisé qu’ils avaient, de leur vivant, par donation-partage du 10 juillet 1981, fait donation à leurs trois enfants de la nue-propriété d’une villa située à [Adresse 39].
Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession des époux [L], Madame [I] [X] a, par exploits d’huissier des 19 septembre et 3 octobre 2019, fait assigner ses colégataires et héritiers devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage judiciaire desdites successions et de la communauté ayant existé entre les époux [L].
Parallèlement, Monsieur [U] [L] a, par exploit du 28 janvier 2020, fait assigner la galerie d’art [24] devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation d’un préjudice résultant d’une estimation erronée des tableaux dépendant de la succession de sa mère ayant servi de base à la convention de partage partiel du 7 février 2014. Il a ensuite, par exploit du 26 avril 2021, fait assigner en intervention forcée les parties à la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de déclaration de jugement commun.
Parallèlement toujours, il a, par acte du 6 novembre 2020, fait assigner ses cohéritiers en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de recevoir une avance en capital.
A l’audience du 12 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire dans le cadre de laquelle Madame [V] [L] et Monsieur [U] [L] ont convenu de recevoir chacun la somme de 300 000 euros à titre d’avance en capital et Mesdames [I] [YT], [F] [W] et [H] [G] la somme de 100 000 euros chacune, outre de faire procéder à l’évaluation de la villa située à [Localité 38], qui a finalement été évaluée par l’expert judiciaire désigné amiablement au prix de 916 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Madame [I] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants, 829, 843, 852 al.1, 889 al.2, 890 al.3, 894 du Code civil,
Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux [D] [TM] et [KZ] [L],Ordonner le partage des successions de [D] [TM] et [KZ] [L],Désigner tel notaire de la [26] (lieu d’ouverture des successions) chargé de mettre à jour le projet de partage établi par Me [M] [VX], Notaire à Versailles,Dire et juger que la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 37], dont Monsieur [U] [L] sollicite l’attribution, sera fixée à 916.000 € dans l’acte de partage,Débouter Madame [V] [A] de sa demande tendant au rapport de la donation consentie le 17 juin 1993 à Madame [FV] [L] par Monsieur et Madame [KZ] [L], celle-ci l’ayant été par préciput et hors part successorale,Dire et juger que le notaire commis aura pour mission de déterminer la valeur rapportable du don manuel consenti à Madame [V] [A] et enregistré le 28 mars 2000,Dire et juger que les sommes remises par feu [KZ] [L] à sa fille [FV] [L] entre 2013 et 2016, par chèques et virements, constituaient des remboursements de frais, subsidiairement des aides alimentaires et présents d’usage non rapportables à sa succession,Débouter en conséquence Madame [V] [A] et Monsieur [U] [L] de leurs demandes tendant au rapport à la succession de ces versements,Débouter Madame [V] [A] de sa demande tendant à ce que le notaire commis procède, sous réserve de la décision à intervenir devant la 5ème Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS, à une égalisation des droits de chacun, au regard des attributions, en nature, de tableaux dans la convention de partage du 7 février 2014, ces attributions étant définitives entre les copartageants,Juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [V] [L] épouse [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 721, 815, 860, 860- 1, 913, 919 – 2, 970 1075, 1076, 1078 du Code Civil
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [D] [TM] épouse [L],Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [KZ] [L],Commettre le notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations à l’exception de tout notaire appartenant à l’étude dans laquelle Maître [VX] exerce ou appartenant à l’étude dans laquelle Maître [R] exerce,Dire que le notaire pourra consulter les fichiers de la [22] pour vérifier les opérations effectuées sur les comptes de placement et les comptes courants au nom de [KZ] [L] et les mouvements bancaires à partir de ces comptes et en tirera toutes conséquences dans les comptes à faire,Dire que le notaire commis se fera remettre les fonds et documents détenus notamment par l’Etude [N] [P],Ordonner au notaire commis de procéder à l’évaluation de la donation reçue par Madame [FV] [L] au titre du règlement de la soulte payée par ses parents à son ex-époux, pour l’attribution du bien immobilier, situé [Adresse 9], au regard de la valeur actuelle de ce bien dont il sera tenu compte dans le calcul de la quotité disponible pour chacune des successions avec réduction s’il y a lieu,Ordonner au notaire commis de procéder au rapport de la donation reçue par Monsieur [U] [L] au titre du prêt transformé en donation pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 8], au regard de la valeur actuelle de ce bien,Autoriser le notaire commis à procéder à toutes les démarches requises pour déterminer les valeurs à prendre en compte au moment des acquisitions et au moment du partage, au besoin en le faisant à l’aide d’un sapiteur,Dire que le notaire commis procédera aux réductions éventuelles en conséquence des libéralités hors part, se rapportant à chaque succession, s’il y a lieu, selon les dispositions applicables à l’imputation sur la quotité disponible déterminée pour chaque succession,Ordonner au notaire commis de prendre en compte, dans le partage définitif, les attributions en nature de tableaux relevant de la succession de Madame [D] [TM], à hauteur de 400 000,00 Euros pour Madame [FV] [L], de 360 000,00 Euros pour Madame [V] [A], née [L], de 330 000,00 Euros pour Monsieur [U] [L], selon le descriptif du 7 février 2014,Ordonner au notaire commis de prendre en compte le versement d’une somme de 3 000,00 Euros à Madame [A] et de 33 500,00 Euros à Monsieur [U] [L], par Madame [FV] [L], le notaire commis devant procéder à l’égalisation des droits de chacun, au regard des attributions, en nature, de tableaux, sous réserve de la décision à intervenir devant la 5° Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS,Autoriser le notaire commis à mettre en vente le bien immobilier, [Adresse 43] pour un montant de 900 000,00 Euros avec une marge de négociation de 10 % à la baisse,Dire que si, dans un délai d’une année le bien n’a pas été vendu, le notaire vendra le bien par adjudication avec mise à prix fixée à la valeur de 900 000,00 Euros, avec un prix de réserve inférieur de 20% à la mise à prix,Dire que les co- partageants ne seront pas autorisés à enchérir,Commettre tel juge qu’il plaira à la juridiction de céans pour surveiller la liquidation et faire son rapport lors de l’homologation s’il y a lieu,Dire que Messieurs les notaire et juge seront, en cas d’empêchement, remplacés par ordonnance sur requête,Ecarter le projet de partage communiqué par la demanderesse visant à contraindre Madame [V] [A], née [L], à acquérir des droits immobiliers détenus par d’autres indivisaires dans le bien indivis, [Adresse 43],Débouter Madame [YT] de toute autre demande,Débouter Mesdames [W] et [G] de toute autre demande, en particulier de leur demande de contraindre Madame [V] [A] née [L], à acquérir leurs droits dans ledit bien immobilier,Débouter Monsieur [U] [L] de toute autre demande,Condamner solidairement Monsieur [U] [L], Mesdames [F] [W], [H] [G] et [I] [YT] née [X] à verser une indemnité de 5 000,00 Euros à Madame [V] [A] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Inscrire les dépens en frais de partage.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Madame [F] [W] et Madame [H] [G] demandent au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [D] [L] et Monsieur [KZ] [L],Désigner pour y procéder Maître [M] [VX], notaire à [Localité 41],Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,Dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.Concomitamment à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la vente par adjudication à la barre du Tribunal judiciaire de PARIS des biens et droits immobiliers suivants :Désignation générale de l’ensemble immobilier : Sur la Commune de [Localité 38]
Dans un immeuble sis à ce lieu, d’une contenance d’après titres de soixante quatre hectares soixante treize ares seize centiares, cadastré :
Section [Cadastre 18], lieudit « [Localité 30] » pour dix neuf hectares sept ares quarante et un centiares,
Section [Cadastre 19], lieudit « [Localité 27] » pour quarante et un hectares quarante ares quarante et quatre vingt cinq centiares,
et Section [Cadastre 20], lieudit « [Localité 31] » pour quatre hectares quatorze ares quatre vingt dix centiares.
Lequel ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de Copropriété suivant acte sous seing privé du 31 octobre 1963, déposé avec reconnaissance de signatures au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 34], le même jour, suivi d’un acte rectificatif reçu par ledit Maître [O] le 3 février 1964, et d’un second acte rectificatif reçu par le même notaire le 26 juin 1964, le tout publié au bureau des Hypothèques de [Localité 28] le 19 septembre suivant, volume 1490 numéro 7.
Désignation des biens et droits immobiliers
LOT NUMERO MILLE VINGT NEUF (1029)
Dans le VILLAGE [Localité 25]
Une maison numéro 29 comprenant : porche, hall d’entrée, salle de séjour, quatre chambres, deux salles d’eau, deux water-closets, cuisine, buanderie, patio, une terrasse, le tout réparti sur deux niveaux, d’une surface totale pondérée de deux cent soixante douze mètres carrés deux cent quatre vingts.
Les 46/10.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier.
Et les 29/10.000èmes des parties communes du village « [Localité 25] ».
LOT NUMERO MILLE SOIXANTE SIX (1066)
Un garage numéro 3, d’une superficie de seize mètres carrés quinze, dans le groupe A sousgroupe A d.
Les 2,75/10.000èmes des parties communes générales.
Ainsi que lesdits biens et droits immobiliers existent, avec tous immeubles par destination qui peuvent en dépendre et tous droits quelconques pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve,
SUR UNE MISE A PRIX de 916.000,00 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’absence d’enchères,
Rappeler que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,Dire que cette vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation, Dire qu’il appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, ainsi que sur [32] et [21] et ce dans les conditions des articles R322-31 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Autoriser les demandeurs à la licitation à faire visiter par l’huissier de leur choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires, ainsi qu’à la visite des biens dont s’agit,Dire que, pour ce faire, l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ou de deux témoins,Juger que Madame [V] [L] épouse [A] et Monsieur [U] [L] sont redevables à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de la propriété indivise de [Localité 25] à compter du [Date décès 17] 2016 (décès de [KZ] [L]),Renvoyer devant le notaire commis pour l’établissement des comptes d’indivision,En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [V] [A] et Monsieur [U] [L] à payer à Madame [F] [W] et Madame [H] [G] divorcée [E] la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Madame [V] [A] et Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [D] [TM] épouse [L] et de [KZ] [L] et des intérêts patrimoniaux des époux [L]-[TM],Désigner pour y procéder Maître [M] [VX], notaire associé de l’étude [40], située [Adresse 6],Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,Enjoindre Mmes [F] [W], [H] [G] et à [I] [X] épouse [YT], en qualité d’héritières de [FV] [L]-[C], de fournir à leurs cohéritiers et au notaire qui sera commis les comptes de gestion des affaires de [KZ] [L], que cette dernière a déclaré avoir établis pour la période de 2013 à novembre 2016,Juger que les dons manuels perçus par [FV] [L] de [KZ] [L] pour un montant total de 56.900 € constituent des libéralités soumises à rapport, imputation et réduction,Ordonner en conséquence le rapport à la succession de [KZ] [L] par Mmes [F] [W], [H] [G] et à [I] [X] épouse [YT] en qualité d’héritières de [FV] [L]-[C] de la somme totale de 56 900 euros,Ordonner à Mmes [F] [W], [H] [G] et à [I] [X] épouse [YT] de fournir les comptes bancaires de [FV] [L]-[C] pour savoir quels sont les loyers de l’appartement de [Localité 23] elle s’est fait verser,Et, à défaut par elles de fournir ces comptes bancaires, ordonner au notaire commis de mettre à l’actif de la succession de [KZ] [L] et au passif des légataires de [FV] [L]-[C] la somme de 14 000 euros,Débouter Mmes [F] [W], [H] [G] et [V] [A] de leur demande de voir ordonner la licitation du bien indivis situé à [Adresse 42],Débouter Mmes [F] [W] et [H] [G] de leur demande de voir condamner M. [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation de la [Adresse 42],Débouter Mme [V] [A] de sa demande tendant à voir ordonner au notaire commis de procéder au rapport et à la réévaluation de la donation consentie en 2005 à M. [U] [L],Condamner Mme [V] [A] à payer à M. [U] [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mme [V] [A] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
En particulier, les demandes suivantes de Madame [V] [L] épouse [A] ne donneront pas lieu à mention au dispositif :
« Autoriser le notaire commis à procéder à toutes les démarches requises pour déterminer les valeurs à prendre en compte au moment des acquisitions et au moment du partage, au besoin en le faisant à l’aide d’un sapiteur », cette demande ne constituant qu’un rappel de l’article 1365 du code de procédure civile,« Dire que le notaire commis procédera aux réductions éventuelles en conséquence des libéralités hors parts, se rapportant à chaque succession, s’il y a lieu, selon les dispositions applicables à l’imputation sur la quotité disponible déterminée pour chaque succession », cette demande n’étant pas déterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile à défaut de précision sur la libéralité qui doit être réduite, outre qu’il n’appartient pas au notaire commis de procéder d’office aux réductions éventuelles mais aux parties de former leurs demandes et le cas échéant, de contester les éléments retenus par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif,« Ordonner au notaire commis de procéder à l’évaluation de la donation reçue par Madame [FV] [L] au titre du règlement de la soulte payée par ses parents à son ex-époux, pour l’attribution du bien immobilier, situé [Adresse 9], au regard de la valeur actuelle de ce bien dont il sera tenu compte dans le calcul de la quotité disponible pour chacune des successions avec réduction s’il y a lieu », cette demande ne pouvant constituant en réalité qu’un moyen au soutien d’une éventuelle demande d’indemnité de réduction qui n’est pas formée,De même que la demande suivante de Mesdames [F] [W] et [H] [G] :
« Renvoyer devant le notaire commis pour l’établissement des comptes d’indivision », cette demande ne constituant qu’un rappel de la loi, le notaire commis ayant essentiellement pour mission d’établir les comptes d’indivision et le projet d’état liquidatif.
Sur le partage judiciaire
L’ensemble des parties s’accorde pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [D] [L] et de Monsieur [KZ] [L], Monsieur [U] [L] et Madame [I] [X] sollicitant en outre le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [L]. A l’audience de plaidoiries, les parties précisent que leur demande de partage concerne également l’indivision portant sur la villa située à [Localité 38].
Si Monsieur [U] [L], Madame [F] [W] et Madame [H] [G] demandent au tribunal de désigner Maître [M] [VX], notaire à Versailles, pour procéder aux opérations de partage, ce dernier ayant déjà rédigé un projet de partage amiable des successions susvisées, Madame [V] [L] s’y oppose.
Madame [V] [L] demande également au tribunal de :
Dire que le notaire commis pourra consulter les fichiers de la [22] pour vérifier les opérations effectuées sur les comptes de placement et les comptes courant au nom de son père et les mouvements bancaires à partir de ces comptes et en tirer toutes conséquences dans les comptes à faire,Dire que le notaire commis se fera remettre les fonds et documents détenus par l’étude [N] [P].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En outre, l’article 840-1 du code civil précise que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Enfin, l’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [L], de celle de Monsieur [KZ] [L], du régime matrimonial ayant existé entre eux et de l’indivision conventionnelle portant sur la villa située à [Localité 38], village de [Localité 25].
Un partage unique sera ordonné dès lors que les mêmes indivisaires sont dans toutes les indivisions dont le tribunal ordonne le partage,
Les parties s’opposent sur le choix du notaire à désigner. Compte-tenu du désaccord entre les parties sur le choix du notaire commis, Maître [M] [VX] ne sera pas désigné. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage en la personne de Maître [Y] [J], notaire à [Localité 34]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Dès lors qu’un notaire est commis aux opérations de partage, il établira un nouveau projet d’état liquidatif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [V] [L] épouse [A] d’écarter le projet de partage établi par Maître [M] [VX]. Il n’y sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. Il n’y a pas lieu dès lors de « Dire que le notaire commis pourra consulter les fichiers de la [22] pour vérifier les opérations effectuées sur les comptes de placement et les comptes courant au nom de son père et les mouvements bancaires à partir de ces comptes et en tirer toutes conséquences dans les comptes à faire ». En particulier, les parties et notamment Madame [V] [L] épouse [A] qui formule cette demande, peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritière munie de la saisine en application de l’article 724 du code civil, Madame [V] [L] épouse [A] peut demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
De même, il n’appartient pas au notaire commis de se faire remettre les fonds et documents détenus par l’étude [N] [P], le notaire commis n’étant pas administrateur de la succession mais chargé d’établir un projet d’état liquidatif, de sorte que cette demande de Madame [V] [L] épouse [A] sera également rejetée.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
2. Sur les demandes de communication de pièces
Sur la demande de communication des comptes de gestion des affaires de Monsieur [KZ] [L]
Monsieur [U] [L] demande d’enjoindre aux légataires universels de sa sœur Madame [FV] [L] de fournir à leurs cohéritiers et au notaire commis les comptes de gestion des affaires de son père, que cette dernière a déclaré avoir établis pour la période de 2013 à novembre 2016.
Mesdames [F] [W], [H] [G] et [I] [X] n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandat.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] ne rapporte pas la preuve que sa sœur disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de leur défunt père. Il se contente en effet de produire une copie d’un échange de SMS avec sa sœur dans le cadre duquel celle-ci lui écrit le 6 avril 2017 « Je t’ai déjà écrit que les comptes étaient chez Me [T] mais peu importe. Il préfère que cela passe par le notaire (…). Mon avocat a les comptes et les déposera chez Me [B] ».
Les SMS produits n’étant pas suffisamment probants pour établir que Madame [FV] [L] avait procuration sur les comptes de Monsieur [KZ] [L], il convient de rejeter la demande de reddition de compte formée par Monsieur [U] [L].
Sur la demande de communication des relevés bancaires de Madame [FV] [L] et de fixation d’une créance sur la succession de Monsieur [KZ] [L]
Monsieur [U] [L] soutient que sa sœur Madame [FV] [L] a perçu les loyers d’un immeuble situé [Adresse 1] ayant appartenu à leur père et qui étaient antérieurement versés sur le compte de ce dernier, du mois de décembre 2016, le de cujus étant décédé le [Date décès 17] 2016, au mois de [Date décès 29] 2017, Madame [FV] [L] étant elle-même décédée le [Date décès 11] 2017. Il demande donc au tribunal d’ordonner aux légataires universelles de sa sœur de fournir les comptes bancaires de la défunte pour savoir quels sont les loyers de l’appartement de Boulogne qu’elle s’est fait verser et à défaut, d’ordonner au notaire commis de mettre à l’actif de la succession de Monsieur [KZ] [L] et au passif des légataires de Madame [FV] [L] la somme de 14 000 euros, le loyer mensuel s’élevant à la somme de 1 750 euros selon lui.
Madame [I] [X] n’a pas d’objection à cette demande.
Mesdames [H] [G] et [F] [W] relèvent également que Maître [M] [VX] a déjà retenu cette demande dans le cadre de son projet d’état liquidatif au titre de « Rétablissement loyers » mais soulignent que Madame [FV] [L] a réglé pendant plusieurs mois les nombreuses charges de l’indivision sur ce bien, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis pour finalisation des comptes d’indivision.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] ne démontre pas que les légataires universelles de sa sœur soient en possession des relevés bancaires de cette dernière, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de communication de pièces.
Il est en revanche constant que Madame [FV] [L] percevait les loyers, d’un montant mensuel de 1 750 euros, d’un appartement situé à [Localité 23] appartenant à son père à compter du décès de ce dernier et jusqu’à son propre décès, soit sur une période de 8 mois, la vente dudit appartement étant intervenu postérieurement.
La succession de Monsieur [KZ] [L] dispose donc d’une créance à hauteur de 14 000 euros (8 mois x 1 750 euros) sur l’indivision successorale de Madame [FV] [L], constituée de ses trois légataires universelles.
Le moyen tiré de la prise en charge par Madame [FV] [L] des frais de gestion de cet appartement, soutenu par Mesdames [H] [G] et [F] [W], est inopérant quant à la détermination de la créance de la succession de Monsieur [KZ] [L] sur l’indivision successorale de sa fille au titre de l’encaissement des loyers indivis dès lors que ces loyers sont des fruits qui accroissent l’indivision sans déduction de charges.
Dans ces conditions, il convient de fixer une créance de la succession de Monsieur [KZ] [L] sur l’indivision successorale de Madame [FV] [L], constituée de ses trois légataires universelles, à hauteur de 14 000 euros.
3. Sur les donations consenties par les époux [L]
Sur la demande de rapport au titre de la donation consentie à Madame [V] [L] formée par Madame [I] [X]
Madame [I] [X] rappelle que les époux [L] avaient consenti à leur fille un don manuel enregistré le28 mars 2000 en avancement de part successorale portant sur des valeurs mobilières pour un montant total de 599 539,60 francs dont moitié donnée par chacun des donateurs. Elle demande au tribunal de dire et juger que le notaire commis aura pour mission de déterminer la valeur rapportable de ce don manuel.
Madame [V] [L] épouse [A] n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l’Article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
Conformément à l’article 860 du code civil, “Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.”
En l’espèce, la demande de Madame [I] [X] de « dire et juger que le notaire commis aura pour mission de déterminer la valeur rapportable du don manuel consenti à Madame [V] [A] et enregistré le 28 mars 2000 » s’analyse en une demande de rapport.
L’existence de la libéralité qui est de 599 539,60 francs, soit 134 376,30 euros, n’est pas contestée.
Il résulte de l’article 1439 du code civil que lorsqu’une donation est constituée de biens communs, elle est, en l’absence de clause contraire, rapportable par moitié à la succession de chacun des époux.
Par conséquent, il convient d’ordonner le rapport de la moitié de la donation du 28 mars 2000 à la succession de Monsieur [KZ] [L], soit la somme de 67 188,15 euros (134 376,30 / 2).
La défunte a conféré par testament du 25 janvier 2006 une nature préciputaire aux donations faites à ses enfants postérieurement au 2 février 1998.
Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport de la donation du 28 mars 2000 à la succession de la défunte.
Sur la demande de rapport au titre du prêt consenti à Monsieur [U] [L] et transformé en donation formée par Madame [V] [L] épouse [A]
Madame [V] [L] épouse [A] demande au tribunal d’ordonner « au notaire commis de procéder au rapport de la donation reçue par [U] [L] au titre du prêt transformé en donation pour l’acquisition du bien immobilier situé au [Adresse 8] au regard de la valeur de ce bien », demande que le tribunal analyse en une demande d’ordonner le rapport de cette donation en considération de la valeur du bien actuel. Elle expose que son frère a, le 28 juin 1994, déclaré emprunter 1 million de francs à ses parents aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 8] et précise que ce prêt, qui n’a pas été remboursé, a été transformé en donation dix ans plus tard, le 19 décembre 2005. Madame [V] [L] épouse [A] estime que la valeur de la donation doit être calculée par rapport à l’emploi qui est fait de ces fonds dans l’acquisition du bien immobilier dont son frère est toujours propriétaire et que la donation est à prendre en compte dans le partage de chacune des successions au regard du pourcentage qu’elle représente dans la valeur actuelle du bien.
Monsieur [U] [L] relève que le projet de partage amiable rédigé par Maître [M] [VX] procédait déjà au rapport de cette donation, mentionnant dans ce projet la donation reçue en 2005 pour un montant de 152 449 euros. Sur la demande de revalorisation, il rappelle qu’il a acquis le bien immobilier évoqué par sa soeur le 18 janvier 1995, soit plus de 10 ans avant la donation, de sorte qu’il convient de se placer à la date de la donation, en 2005, pour apprécier l’affectation de la somme sur laquelle elle porte.
Sur ce,
En vertu de l’Article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
Conformément à l’article 860 du code civil, “Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.”
L’article 860-1 du code civil dispose enfin que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°30 versée par Madame [V] [L] épouse [A] et dont l’authenticité n’est pas contestée par Monsieur [U] [L], que le 28 juin 1994, Monsieur [KZ] [L] a prêté à ce dernier la somme d’un million de francs en vue de l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 8], Monsieur [U] [L] s’obligeant à rembourser la somme dans un délai de dix ans.
A défaut de précision sur l’origine des fonds prêtés, la créance est présumée commune à Monsieur [KZ] [L] et son épouse sur leur fils.
Par la suite, par acte notarié du 19 décembre 2005 versé aux débats par Madame [V] [L] épouse [A], Monsieur [KZ] [L] et Madame [D] [L] ont fait donation à leur fils par préciput et hors part de la somme de 152 449 euros, dont moitié pour chacun des donateurs, rappelant en préambule qu’aux « termes d’un acte sous seing privé, le DONATEUR a consenti au DONATAIRE une reconnaissance de dette d’une somme de un million de francs soit 152 449 euros pour prêt de pareille somme en date du 28 juin 1994, le dit acte enregistré à la Recette Principale des Impôts de [Localité 34] le 15 juillet 1994 bordereau 341 case 1, reçu : 500 francs soit 76,22 euros ».
Cet acte notarié du 19 décembre 2005 s’analyse en un abandon de créance opérant donation, à défaut de mouvement de fonds, abandon dont la validité n’est contestée par aucune des parties à l’instance.
La donation étant réalisée par préciput et hors part, elle n’est pas rapportable aux successions de Monsieur [KZ] [L] et de son épouse.
Par suite, la demande de rapport de Madame [V] [L] épouse [A] sera rejetée.
4. Sur les donations consenties par Monsieur [KZ] [L]
Sur la demande de rapport au titre des versements au profit de Madame [FV] [L] entre 2013 et 2016 formée par Monsieur [U] [L]
Monsieur [U] [L] expose que sa défunte sœur a perçu de la part de leur père des dons manuels par virement ou chèque du 3 avril 2013 au 15 novembre 2016 pour un montant total de 56 900 euros, de sorte que ses trois légataires universelles doivent rapporter cette somme à la succession de Monsieur [KZ] [L]. Il relève que Madame [I] [X] se contredit dans ses écritures en soutenant à la fois que ces sommes auraient servi aux multiples dépenses quotidiennes du de cujus et qu’elles auraient constitué des aides financières au profit de Madame [FV] [L] pour faire face aux difficultés qu’elle rencontrait alors. Monsieur [U] [L] souligne l’absence de communication de compte ou document attestant des allégations de Madame [I] [X], ce alors que Madame [FV] [L] disposait d’une procuration sur les comptes de son père et pouvait effectivement être remboursée a posteriori des avances éventuellement engagées. Il souligne également l’existence de prélèvements de charges incompressibles sur le compte de son père relatives aux dépenses d’électricité, de gaz, de taxes, d’impôts, de téléphonie ou encore de mutuelle, de sorte que les virements au profit de sa sœur ne pouvaient guère servir à la gestion de ses frais quotidiens et administratifs, étant rappelé qu’il résidait en maison de retraite de 2014 à son décès. Il réfute enfin la qualification de frais d’entretien et de présents d’usage proposée à titre subsidiaire par Madame [I] [X] au regard du caractère répété de ces virements et chèques et de leur montant significatif portant sur des chiffres ronds.
Madame [I] [X] relève que la somme dont Monsieur [U] [L] et Madame [V] [L] épouse [A] sollicitent le rapport représente en moyenne 14 225 euros par an à une période où Madame [FV] [L] engageait un temps considérable pour s’occuper de son père et supportait de multiples dépenses à son profit. Elle estime de ce fait que l’intention libérale de Monsieur [KZ] [L] au sens de l’article 894 du code civil n’est pas établie, raison pour laquelle les versements litigieux n’ont pas été enregistrés comme des dons manuels. A titre subsidiaire et à supposer que Monsieur [U] [L] et Madame [V] [L] épouse [A] soient en mesure de justifier que leur père supportait bien directement tous ses frais de vie, les versements réalisés au profit de Madame [FV] [L] ne pourraient constituer autre chose qu’une aide alimentaire ou des présents d’usage dans la mesure où celle-ci faisait alors face à la maladie de son époux, décédé le [Date décès 10] 2013, puis à un contentieux successoral l’opposant à l’héritier de son époux, soldé par un protocole transactionnel le 16 juin 2016, mais également à sa propre maladie, dont elle décédera le [Date décès 11] 2017, versements dont Madame [I] [X] entend préciser qu’ils ne représentent que 0,4% de la masse successorale.
Mesdames [H] [G] et [F] [W] estiment aussi que Monsieur [U] [L] ne démontre pas l’intention libérale de son père à l’égard de sa sœur Madame [FV] [L], qui s’occupait quotidiennement de ce dernier et réglait de nombreuses dépenses pour son compte.
Sur ce,
En vertu de l’Article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
L’article 894 du code civil énonce enfin que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] se contente de verser aux débats les copies des chèques émis par son père au profit de sa sœur entre 2013 et 2016 ainsi que les relevés de compte de ce dernier affichant des virements réguliers au profit de celle-ci sur la même période qui certes, font état d’un mouvement de fond de l’ordre de 56 000 euros sur une période de plus de trois ans, mais ne caractérisent nullement l’intention libérale du défunt au moment de ces versements.
Par suite, la demande de rapport à la succession par les légataires universelles de Madame [FV] [L] de la somme de 56 900 euros sera rejetée.
5. Sur la demande de Madame [V] [L] tendant à ce que le notaire commis « procède à l’égalisation de droits de chacun au regard des attributions en nature de tableaux sous réserve de la décision à intervenir devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris »
Madame [V] [L] demande au tribunal de :
Ordonner au notaire commis de prendre en compte, dans le partage définitif, les attributions en nature de tableaux relevant de la succession de Madame [D] [TM], à hauteur de 400 000,00 Euros pour Madame [FV] [L], de 360 000,00 Euros pour Madame [V] [A], née [L], de 330 000,00 Euros pour Monsieur [U] [L], selon le descriptif du 7 février 2014,Ordonner au notaire commis de prendre en compte le versement d’une somme de 3 000,00 Euros à Madame [A] et de 33 500,00 Euros à Monsieur [U] [L], par Madame [FV] [L], le notaire commis devant procéder à l’égalisation des droits de chacun, au regard des attributions, en nature, de tableaux, sous réserve de la décision à intervenir devant la 5° Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS. Elle estime en effet que la convention de partage du 7 février 2014 doit faire l’objet d’une analyse quant aux évaluations des biens attribués et aux sommes échangées, sous réserve de la décision à intervenir devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Elle ajoute s’être partiellement acquittée de compensations sans que celles-ci représentent l’équivalent de la valeur du bien qu’elle a reçue.
Mesdames [H] [G] et [F] [W] soutiennent, outre que la demande de Madame [V] [L] n’est pas fondée en droit, que les héritiers ont procédé d’un commun accord au partage partiel des tableaux, de sorte qu’ils ne sont plus en indivision sur les biens concernés. Elles estiment par ailleurs que l’action judiciaire en cours menée indépendamment par Monsieur [U] [L] à l’encontre du galériste [24] ne remet pas en cause ce partage puisqu’il s’agit d’une action tendant à la condamnation de ce dernier au regard des évaluations effectuées en 2011.
Madame [I] [X], après avoir rappelé que la procédure pendante devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris tend à l’obtention de dommages et intérêts auprès de la galerie d’art, soutient qu’en aucun cas cette action ne peut avoir pour effet de remettre en cause les valeurs d’attribution retenues dans la convention de partage du 7 février 2014 qui a rempli chacun des copartageants de ses droits par parts égales, l’action en complément de part en cas de rescision pour lésion dans le partage étant par ailleurs prescrite sur le fondement de l’article 889 alinéa 2 du code civil. Madame [I] [X] rappelle également les termes de la convention de partage, par laquelle les parties ont expressément convenu que « la valorisation des œuvres à laquelle a procédé la galerie [24] a un caractère définitif dans leurs rapports et qu’elle ne pourra, pour quelle que raison que ce soit, à quelle que période que ce soit, être remise en cause » et que « chacun des héritiers reconnaît être pleinement rempli de ses droits et renonce à une quelconque revendication de quelle que nature qu’elle soit à l’encontre d’un de ses cohéritiers ».
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, un partage partiel entre les héritiers de Madame [D] [L], dont la validité n’est pas contestée, est intervenu le 7 février 2014.
Le partage ainsi opéré s’impose aux héritiers, conformément à l’article 1134 du code civil, peu important qu’il soit éventuellement inégalitaire.
Au demeurant, Madame [V] [L] épouse [A] ne formule pas d’action en complément de part pour lésion.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ces demandes de Madame [V] [L] épouse [A].
6. Sur l’occupation de la villa de [Localité 38]
Mesdames [H] [G] et [F] [W] demandent au tribunal de juger que Madame [V] [L] et Monsieur [U] [L] sont redevables à « l’indivision » d’une indemnité d’occupation au titre de leur jouissance privative de la propriété à compter du [Date décès 17] 2016 (décès du de cujus) et de renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’établissement des comptes d’indivision. Elles exposent en effet qu’elles n’ont pas été en mesure d’accéder à cette maison indivise depuis le décès de Monsieur [KZ] [L], outre que Monsieur [U] [L] reconnaît qu’elles ont formulé une demande de remise de clés durant l’année 2021 à laquelle il n’a pas répondu favorablement.
Monsieur [U] [L] conteste occuper privativement la maison de [Localité 38], les clés ayant toujours été laissées à la disposition de ses coindivisaires, qui n’ont fait aucune demande en ce sens, à l’exception de la demande tardive du mois d’août 2021.
Madame [V] [L] épouse [A] conteste également occuper privativement ce bien indivis alors qu’elle a fait l’avance de nombreuses charges pour l’entretien de la propriété et que des comptes restent à faire à ce titre.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du code civil, un héritier n’est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation que pour autant qu’il jouit privativement d’un bien indivis.
En l’espèce, Mesdames [H] [G] et [F] [W] ne démontrent pas que Monsieur [U] [L] et Madame [V] [L] épouse [A], qui sont domiciliés à [Localité 34] et à [Localité 33], occupent privativement la villa de [Localité 38] depuis le décès de leur père. Elles se contentent en effet de verser aux débats un courriel du 2 août 2021 adressé par leur conseil au conseil de Monsieur [U] [L] pour solliciter le bénéfice de cette maison de vacances du 15 au 31 août 2021, demande à laquelle ce dernier n’a pas répondu favorablement, précisant par l’intermédiaire de son conseil le 5 août 2021 que la maison était déjà occupée et qu’il aurait fallu effectuer la demande en amont de la période estivale. Ce seul refus ponctuel et motivé depuis 2016 ne constitue pas la preuve d’une occupation privative par Monsieur [U] [L] de la maison de vacances, et encore moins par Madame [V] [L] épouse [A].
Par conséquent, les demandes de Mesdames [H] [G] et [F] [W] seront rejetées.
7. Sur la licitation de la villa de [Localité 38]
Mesdames [H] [G] et [F] [W] demandent au tribunal d’ordonner la vente par adjudication de la villa située à Ramatuelle sur une mise à prix de 916 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d’absence d’enchères, rappelant que les parties ont d’un commun accord fait expertiser cet ensemble immobilier par Madame [Z] [K], experte judiciaire, laquelle retient une valeur vénale du bien le 25 mai 2021 de 916 000 euros. Elles estiment en effet que la vente judiciaire du bien immobilier indivis s’impose puisqu’il n’est pas commodément partageable en nature, qu’il s’agit du seul bien immobilier existant, qu’aucune des parties ne remplit les conditions légales pour obtenir une attribution préférentielle et qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers. Sur l’opposition de Monsieur [U] [L] à leur demande au motif qu’il souhaite se voir attribuer le bien immobilier, elles relèvent qu’il ne remplit pas les conditions d’une attribution préférentielle et qu’il a déjà bénéficié d’une avance en capital de 300 000 euros, de sorte que la vente judiciaire s’impose pour parvenir au partage.
Madame [V] [L] demande au tribunal « d’autoriser le notaire commis à mettre en vente le bien indivis pour un montant total de 900 000 euros avec une marge de négociation de 10% à la baisse, de dire que si dans un délai d’un an, le bien n’a pas été vendu, le notaire vendra le bien par adjudication avec mise à prix fixée à 900 000 euros avec un prix de réserve inférieur de 20% à la mise à prix, de dire que les copartageants ne seront pas autorisés à enchérir ». Elle tient à préciser qu’elle n’a jamais formé la demande d’acquérir les droits des légataires de sa sœur dans le bien immobilier indivis, seuls ses enfants ont adressé une telle demande aux légataires de Madame [FV] [L] le 6 juin 2018, qui n’y ont jamais donné suite.
Monsieur [U] [L] s’oppose à la demande de licitation de ce bien dès lors qu’il souhaite se le voir attribuer en contrepartie d’une soulte à reverser à ses cohéritiers, soulte qui doit être calculée sur la base de la valeur retenue par l’expert amiablement désigné au terme de son rapport du 25 mai 2021, soit 916 000 euros.
Madame [I] [X] demande au tribunal de « Dire et juger que la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 37], dont Monsieur [U] [L] sollicite l’attribution, sera fixée à 916.000 € dans l’acte de partage ».
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, la masse indivise dont le partage a été ordonné porte notamment sur une villa située à [Localité 38]. Ce bien, estimé à 916 000 euros, n’est pas aisément partageable en nature. Compte tenu de ce que le reste de la masse indivise a une valeur de l’ordre de 1,3 millions d’euros, son maintien en l’état empêche la composition de lots de valeur égale susceptibles d’être tirés au sort afin de remplir les copartageants de leurs droits, sauf à prévoir des soultes démesurées.
En outre, la volonté de Monsieur [U] [L] de se voir attribuer le bien ne fait pas échec à sa nécessaire licitation au regard des motifs évoqués ci-avant, aucun cas d’attribution préférentielle n’étant soutenu par ce dernier.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien a été évalué par un expert judiciaire désigné amiablement au prix de 916 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 450 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il n’y a pas lieu de dire que faire interdiction aux copartageants d’enchérir, aucun texte ne permettant pareille interdiction.
Il n’y a pas lieu non plus de fixer la valeur du bien immobilier à 916 000 euros dans l’acte de partage, la licitation étant ordonnée, de sorte que cette demande de Madame [I] [X] sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
8. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge des parties à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas opportune et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire des indivisions suivantes :
l’indivision successorale de Madame [D] [L],l’indivision successorale de Monsieur [KZ] [L],l’indivision matrimoniale des époux [L],l’indivision conventionnelle portant sur la villa située à [Localité 38], village de [Localité 25],
Ordonne un partage unique de ces indivisions,
Désigne pour procéder au partage, Maître [Y] [J], notaire demeurant [Adresse 3],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette la demande de Madame [V] [L] épouse [A] de « Dire que le notaire pourra consulter les fichiers de la [22] pour vérifier les opérations effectuées sur les comptes de placement et les comptes courants au nom de [KZ] [L] et les mouvements bancaires à partir de ces comptes et en tirera toutes conséquences dans les comptes à faire »,
Rejette la demande de Madame [V] [L] épouse [A] de « Dire que le notaire commis se fera remettre les fonds et documents détenus notamment par l’Etude [N] [P] »,
Rejette la demande de Monsieur [KZ] [L] de « Enjoindre Mmes [F] [W], [H] [G] et à [I] [X] épouse [YT], en qualité d’héritières de [FV] [L]-[C], de fournir à leurs cohéritiers et au notaire qui sera commis les comptes de gestion des affaires de [KZ] [L], que cette dernière a déclaré avoir établis pour la période de 2013 à novembre 2016 »,
Rejette la demande de Monsieur [U] [L] de « Ordonner à Mmes [F] [W], [H] [G] et à [I] [X] épouse [YT] de fournir les comptes bancaires de [FV] [L]-[C] pour savoir quels sont les loyers de l’appartement de [Localité 23] elle s’est fait verser »,
Fixe une créance de la succession de Monsieur [KZ] [L] sur l’indivision successorale de Madame [FV] [L], constituée de Mesdames [I] [X] épouse [YT], [H] [G] et [F] [W], à hauteur de 14 000 euros,
DIT que doit être rapportée à la succession de Monsieur [KZ] [L] la somme de 67 188,15 euros au titre du don manuel du 28 mars 2000,
Rejette la demande de Monsieur [U] [L] de « Juger que les dons manuels perçus par [FV] [L] de [KZ] [L] pour un montant total de 56.900 € constituent des libéralités soumises à rapport, imputation et réduction »,
Rejette en conséquence la demande de Monsieur [U] [L] de « Ordonner en conséquence le rapport à la succession de [KZ] [L] par Mmes [F] [W], [H] [G] et à [I] [X] épouse [YT] en qualité d’héritières de [FV] [L]-[C] de la somme totale de 56 900 euros »,
Rejette la demande de Madame [V] [L] épouse [A] de « Ordonner au notaire commis de procéder au rapport de la donation reçue par Monsieur [U] [L] au titre du prêt transformé en donation pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 8] au regard de la valeur actuelle de ce bien »,
Rejette la demande de Madame [V] [L] épouse [A] de « Ordonner au notaire commis de prendre en compte, dans le partage définitif, les attributions en nature de tableaux relevant de la succession de Madame [D] [TM], à hauteur de 400 000,00 Euros pour Madame [FV] [L], de 360 000,00 Euros pour Madame [V] [A], née [L], de 330 000,00 Euros pour Monsieur [U] [L], selon le descriptif du 7 février 2014 »,
Rejette la demande de Madame [V] [L] épouse [A] de « Ordonner au notaire commis de prendre en compte le versement d’une somme de 3 000,00 Euros à Madame [A] et de 33 500,00 Euros à Monsieur [U] [L], par Madame [FV] [L], le notaire commis devant procéder à l’égalisation des droits de chacun, au regard des attributions, en nature, de tableaux, sous réserve de la décision à intervenir devant la 5° Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS »,
Rejette la demande de Mesdames [F] [W] et [H] [G] de « Juger que Madame [V] [L] épouse [A] et Monsieur [U] [L] sont redevables à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de la propriété indivise de [Localité 25] à compter du [Date décès 17] 2016 (décès de [KZ] [L]) »,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nice le bien immobilier indivis entre Monsieur [U] [L], Madame [V] [L] épouse [A] et l’indivision successorale de Madame [FV] [L], constituée de Madame [I] [X], Madame [F] [W] et Madame [H] [G], désigné comme suit :
Sur la Commune de [Localité 38]
Dans un immeuble sis à ce lieu, d’une contenance d’après titres de soixante quatre hectares soixante treize ares seize centiares, cadastré :
Section [Cadastre 18], lieudit « [Localité 30] » pour dix neuf hectares sept ares quarante et un centiares,
Section [Cadastre 19], lieudit « [Localité 27] » pour quarante et un hectares quarante ares quarante et quatre vingt cinq centiares,
et Section [Cadastre 20], lieudit « [Localité 31] » pour quatre hectares quatorze ares quatre vingt dix centiares.
Lequel ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de Copropriété suivant acte sous seing privé du 31 octobre 1963, déposé avec reconnaissance de signatures au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 34], le même jour, suivi d’un acte rectificatif reçu par ledit Maître [O] le 3 février 1964, et d’un second acte rectificatif reçu par le même notaire le 26 juin 1964, le tout publié au bureau des Hypothèques de [Localité 28] le 19 septembre suivant, volume 1490 numéro 7.
Désignation des biens et droits immobiliers
LOT NUMERO MILLE VINGT NEUF (1029)
Dans le VILLAGE [Localité 25]
Une maison numéro 29 comprenant : porche, hall d’entrée, salle de séjour, quatre chambres, deux salles d’eau, deux water-closets, cuisine, buanderie, patio, une terrasse, le tout réparti sur deux niveaux, d’une surface totale pondérée de deux cent soixante douze mètres carrés deux cent quatre vingts.
Les 46/10.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier.
Et les 29/10.000èmes des parties communes du village « [Localité 25] ».
LOT NUMERO MILLE SOIXANTE SIX (1066)
Un garage numéro 3, d’une superficie de seize mètres carrés quinze, dans le groupe A sousgroupe A d.
Les 2,75/10.000èmes des parties communes générales.
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 450 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rejette la demande de Madame [V] [L] épouse [A] de « dire que les copartageants ne seront pas autorisés à enchérir »,
Rejette la demande de Madame [I] [X] de « dire et juger que la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 37], dont Monsieur [U] [L] sollicite l’attribution, sera fixée à 916 000 euros dans l’acte de partage »,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par les parties au plus tard le 10 décembre 2024 comme suit :
1 400 euros à la charge de Monsieur [U] [L],1 800 euros à la charge de Madame [V] [L] épouse [A],600 euros à la charge de Madame [I] [X],600 euros à la charge de Madame [F] [W],600 euros à la charge de Madame [H] [G],
Dit qu’en cas de défaillance de l’une des parties, le versement pourra être fait par toute autre partie intéressée au plus tard le 10 janvier 2024;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 février 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Jérôme HAYEM
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