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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01249
N° Portalis DBX4-W-B7I-SY53
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,dont le siège social est sis [Adresse 5] (REPUBLIQUE D’IRLANDE), venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM par cession de créance en date du 6 avril 2023 a fait assigner Madame [W] [C] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.184,77€ majorée des intérêts au taux contractuel au titre d’un contrat de crédit renouvelable n°14523563 souscrit le 22 octobre 2019 d’un montant de 4.500€ au TEG variable,à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,en tout état de cause, les dépens et 500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2024.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED , valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [W] [C], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par décision en date du 17 septembre 2024, la réouverture des débats était ordonnée afin de permettre au créancier de produire un décompte expurgés des intérêts suite à la déchéance du terme prononcée.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, valablement représentée, produisait un décompte expurgés des intérêts laissant apparaître un solde de 4.252,48€ dont elle demande paiement.
Madame [W] [C], convoquée par jugement de réouverture des débats, n’a pas davantage comparu.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le contrat de crédit renouvelable souscrit le 22 octobre 2019 :
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit de CETELEM, la preuve de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit et lors de chaque renouvellement la notice d’assurance, la FIPEN les justificatifs de domicile et d’identité, les mises en demeure des 11 janvier 2023 et le 10 mars 2023 non distribuée.
L’historique de compte produit laisse apparaître que la première utilisation du crédit date du 21 juin 2022, date à laquelle la totalité du crédit a été utilisé, soit presque 3 ans après la souscription du contrat.
Ne figurent pas au dossier les justificatifs de revenus du débiteur, obligatoire en cas de crédit d’un montant supérieur à 4.000€ ni la preuve de l’information annuelle des conditions de reconduction du contrat et aucun décompte n’est produit. Pour ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée, d’autant que le taux contractuel dont il est demandé l’application n’est pas spécifié dans la demande.
Il résulte du décompte produit par le créancier que la dette de Madame [W] [C] s’élève à la somme de 4.252,48€ qu’elle sera condamnée payer avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires :
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de prcédure civile.
Madame [W] [C] sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Madame [W] [C] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
4.252,48€ au titre du contrat de prêt,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rapelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [W] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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