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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Minute :
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y]
née le 22 Mai 1935 à OLLIOULES (83190), demeurant 4 rue de l’Acacias – 68000 COLMAR
Représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Q]
née le 14 Février 1976 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 2 rue de la croix – 76310 SAINTE- ADRESSE
Représentée par la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2013, à effet au 1er septembre 2013, Madame [P] [Y] a donné à bail à Madame [W] [Q] un appartement, une place de stationnement n° 6 et une cave n° 7, dans l’immeuble situé 2 rue de la Croix à SAINTE-ADRESSE (76310), moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial de 590 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 3 302,85 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er septembre 2024, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Madame [Y] a fait assigner Madame [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 5 480,56 euros au titre des loyers impayés au 18 décembre 2024, outre les intérêts de droit ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant du loyer augmenté des charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR qui affirme en avoir fait l’avance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 janvier 2025. Un diagnostic social et financier a été réalisé et ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 puis fixée à l’audience du 2 février 2026 pour y être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 février 2026, Madame [Y], représentée par son conseil, a indiqué que la locataire a quitté les lieux et soldé sa dette. Elle a en conséquence renoncé à ses demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et à ses frais irrépétibles. Elle souligne qu’il s’agit de la deuxième procédure en résiliation de bail qu’elle a été contrainte d’initier.
Madame [Q], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle avait déjà réglé les dépens en intégralité et s’est opposée à la demande de la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elle a valorisé le logement.
Madame [Q] a été autorisée à produire une note en délibéré sous 15 jours pour justifier du paiement des dépens. Par note en délibéré reçue par le greffe le 6 février 2026, Madame [Q] a produit un décompte de commissaire de justice justifiant de leur règlement en totalité.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il sera donné acte à Madame [Y] de sa renonciation à ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion de la locataire et de paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, dans le cadre de la note en délibéré autorisée, la défenderesse a justifié avoir effectivement réglé l’intégralité des dépens. La demande de condamnation aux dépens est donc devenue sans objet.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Q] ne justifie pas avoir valorisé le logement. En tout état de cause, cette allégation n’a aucune conséquence sur les frais irrépétibles que la bailleresse a été contrainte d’exposer alors qu’il n’est pas allégué que ses prétentions étaient infondées à la date de l’assignation.
L’équité commande dès lors de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Madame [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [P] [Y] renonce à ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion de la locataire et de paiement de la dette locative ;
DIT que la demande de condamnation aux dépens est sans objet ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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