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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/53537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53537 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72EX
N° : 12/JJ
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 1],
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société RINALDI, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS – #B0882
DEFENDERESSES
Madame [N] [Q],
représentée par son mandataire, la S.A.R.L. NIEPCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0335
S.A.S. THE BEAN PROJECT [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #K0031
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], composé des bâtiments A à E, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Rinaldi est le syndic en exercice de cet immeuble.
Mme [N] [Q] est propriétaire des lots n°82 et n°101 (un local commercial et d’une cave ) situés dans le bâtiment D, décrits comme suit dans l’état de description de division de l’immeuble :
— « LOT 82 :
Au rez-de-chaussée : une boutique, la deuxième à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble du [Adresse 4], comprenant :au rez-de-chaussée, le local boutique avec cuisine et lavabo WC ;
Du premier étage auquel on accède par un escalier intérieur, un palier et deux pièces.
La boutique a en outre un accès intérieur avec le lot numéro 101 (cave numéro 1) au premier sous-sol ;
Et les 405/10.000èmes dans les parties communes générales et dans la propriété du sol » ;
— « LOT 101 :
Au premier sous-sol : une cave double portant le numéro 1, porte à droite, communiquant avec la boutique constituant le lot n°82 ;
Et les 47/10.000èmes dans les parties communes générales et dans la propriété du sol. »
Ces locaux ont été loués par la société NIEPCE, es qualité d’administrateur de biens et de mandataire de Mme [N] [Q], à la société The Bean Project [Localité 4] à compter du 11 janvier 2016 « exclusivement pour l’activité de salon de thé et petite restauration, lieu de rencontres culturelles, pépinière pour auto-entrepreneurs et salle de réunion ».
Soutenant que la société The Bean Project [Localité 4] avait effectué des travaux sans l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, ce dernier a, par acte du 20 mai 2025, fait assigner Mme [N] [Q] et la société The Bean Project [Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de demander principalement la remise en état des locaux.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
*Dire que les travaux réalisés dans le local commercial et dans la cave de Madame [Q] affectant des parties communes n’ont pas été autorisés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1] et sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
*Condamner in solidum Madame [Q] et la société THE BEAN PROJECT [Localité 4] à procéder aux travaux suivants :
— Suppression de l’agrandissement de la trémie dans le local commercial (n°82) et remise en état du plancher séparatif entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ;
— Suppression de l’escalier en béton créé entre le local commercial (n°82) et la cave (lot n°101) ;
— Suppression de la chape en béton coulée dans le local de gauche de la cave (lot n°101) ;
— Réouverture des anciens avaloirs de ventilation de la cave (lot n°101) ;
— Suppression du doublage des murs de fondation dans la cave (lot n°101) ;
— Suppression de la gaine de câbles électriques triphasés dans le hall du bâtiment D et remise en état de l’ancienne installation électrique ;
— Réparation du ballon d’eau chaude fuyard du local commercial (lot n°82) dans le sous-sol de l’immeuble ;
*Dire que les travaux de dépose de ces installations et de remise en état des ouvrages seront réalisés, sous le contrôle de l’architecte du Syndicat des copropriétaires, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir.
*Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte prononcée ;
*Condamner in solidum Madame [Q] et la société THE BEAN PROJECT [Localité 4] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’architecte ;
*Condamner in solidum Madame [Q] et la société THE BEAN PROJECT [Localité 4] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [N] [Q] demande au juge des référés de :
— Déclarer Madame [Q] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
*A titre liminaire,
— Déclarer l’action de la copropriété irrecevable concernant la demande de suppression de la gaine de câbles électriques triphasés dans le hall du bâtiment D et de la remise en état de l’ancienne installation électrique réclamée en conséquence.
*En tout état de cause,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic de toutes ses demandes fins et conclusions plus ample ou contraires,
— Condamner la société THE BEAN PROJECT [Localité 4] à garantir et relever indemne Madame [Q] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— Déclarer la clause résolutoire insérée au bail acquise à la date du 16 novembre 2023,
En conséquence,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société THE BEAN PROJECT [Localité 4] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis :
* [Adresse 4],
Et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise, dans tel garde meuble de son choix ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due
— Condamner à titre provisionnel la société THE BEAN PROJECT [Localité 4] à payer à Madame [Q] les sommes suivantes :
▫ 119,15 € au titre des deux sommations visant la clause résolutoire délivrées,
▫ 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Fixer l’indemnité mensuelle due par la société THE BEAN PROJECT [Localité 4] au montant du loyer conventionnel (loyers et accessoires), soit la somme de 2.374,27 Euros, charges en sus,
— Condamner à titre provisionnel la société THE BEAN PROJECT [Localité 4] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux occupés,
— Juger que le montant du dépôt de garantie à hauteur de 4.748,54 Euros restera acquis à la bailleresse,
— Condamner la société THE BEAN PROJECT aux entiers dépens du présent référé.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société The Bean Project [Localité 4] demande au juge des référés de :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes de constatation d’un trouble manifestement illicite et de remise en état du local commercial loué par THE BEAN PROJECT [Localité 4] ;
— Débouter Madame [Q] de sa demandes relative à la clause résolutoire du bail commercial, ainsi qu’à sa demande d’expulsion, d’indemnité d’occupation, de dépôt de garantie et du coût des sommations contre THE BEAN PROJECT [Localité 4] ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires à verser la somme de 2.000 Euros à THE BEAN PROJECT [Localité 4] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’effectuer des travaux
Sur la demande relative aux câbles triphasés
Mme [N] [Q] soutient que la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la suppression de la gaine de câbles électriques triphasés dans le hall du bâtiment D et remise en état de l’ancienne installation électrique est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, dès lors que les travaux ont été effectués par la société The Bean Project [Localité 4] en décembre 2016 et que le syndic était parfaitement au courant dès le mois de décembre 2016, à tout le moins le 1er mai 2017, date de la première mise en demeure à son encontre.
La société The Bean Project [Localité 4] soutient également que la demande est prescrite dès lors qu’elle fait effectuer les travaux en décembre 2016, ce dont était parfaitement informé le syndicat des copropriétaires, depuis a minima le 23 septembre 2019, date d’un courriel envoyé par un copropriétaire membre du conseil syndical à la société The Bean Project [Localité 4] faisant état des câbles triphasés.
Le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande est recevable car non prescrite dès lors qu’il a découvert l’existence des câbles en juillet 2020, selon courrier de son conseil juridique du 09 juillet 2020.
Sur ce
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique du 1er mai 2017, la société RINALDI, syndic de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], a écrit à Mme [N] [Q] et à la société NIEPCE, le courrier suivant :
« En qualité de syndic de l’immeuble référencé, nous rappelons nos différents échanges au sujet de l’installation en parties communes d’un câble d’alimentation électrique en triphasé de gros diamètre dans son fourreau de protection gris fixé directement aux murs au moyen de colliers en matière plastique noirs, réalisée en dépit de toute préoccupation d’ordre esthétique; et ce à usage exclusif du lot n° 82 vous appartenant, à l’initiative de l’exploitant au cours du 2ème trimestre 2016.
Un mur commun a été percé afin d’assurer la liaison entre le hall et le lot en question.
Nous rappelons les termes du règlement de copropriété page 53, ainsi que la majorité absolue à respecter en pareil cas (page 74, citant l’article 25 de la loi du 10/07/1965) s’agissant de « la modification de l’aspect des parties communes » qui ne peut avoir lieu sans autorisation d’une assemblée générale.
L’impact visuel constitue un préjudice indiscutable, le syndicat des copropriétaires devant par ailleurs engager prochainement la réfection des embellissements du hall.
PJ photographies.
Merci de nous indiquer dans les meilleurs délais quelle solution comptez-vous mettre en œuvre afin d’obtenir la remise en état des lieux à l’identique. »
Il est donc démontré que le syndicat des copropriétaires était au courant de l’installation de ces câbles depuis le 1er mai 2017.
Dans ces conditions, lorsqu’il a introduit la présente instance par voie d’assignation délivrée le 20 mai 2025, son action était prescrite.
Dès lors, sa demande relative à la suppression de la gaine de câbles électriques triphasés dans le hall du bâtiment D et remise en état de l’ancienne installation électrique se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société The Bean Project [Localité 4] et de Mme [N] [Q] à procéder, sous astreinte et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, aux travaux suivants :
▫ Suppression de l’agrandissement de la trémie dans le local commercial (lot n° 82) et remise en état du plancher séparatif entre le rez-de-chaussée et le sous-sol,
▫ Suppression de l’escalier en béton créé entre le local commercial (lot n° 82) et la cave (lot n° 101),
▫ Suppression de la chappe en béton coulée dans le local de gauche de la cave (lot n° 101),
▫ Réouverture des anciens avaloirs de ventilation de la cave (lot n° 101),
▫ Suppression du doublage des murs de fondation dans la cave (lot n° 101),
▫ Réparation du ballon d’eau chaude fuyarde du local commercial (lot n° 82) dans le sous-sol de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société The Bean Project [Localité 4] a effectué des travaux sur les parties communes et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, contrevenant à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et doit remettre en état. Il rappelle, au soutien de sa demande de condamnation in solidum, que Mme [N] [Q], en tant que propriétaire, est responsable des agissements fautifs de son locataire, en application de l’article 5 du règlement de la copropriété.
Mme [N] [Q] soutient que l’ensemble des travaux effectués par sa locataire l’ont été dans des parties privatives, en application des articles 3 et 7 du règlement de copropriété, et qu’ainsi le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune violation de ce règlement. Elle affirme également avoir été mise par sa locataire devant le fait accompli, qu’elle a été avisée des travaux effectuée par sa locataire par la copropriété et qu’à chaque fois, elle a pris attache avec la société The Bean Project [Localité 4] pour lui rappeler l’application du bail commercial et le règlement de copropriété et lui a même fait notifier deux sommations.
La société The Bean Project [Localité 4] soutient à titre principal, que le règlement de copropriété lui est inopposable dès lors qu’il ne lui a jamais été remis. A titre subsidiaire, elle explique avoir effectué les travaux afin d’améliorer la sécurité des employés et la salubrité des produits stockés. Elle affirme que la cave est utilisée comme lieu de stockage et salle de pause des salariés, mais que le public n’y rentre pas. Enfin, elle soutient que la remise en état sollicitée par le syndicat des copropriétaires serait inopportune dès lors que les travaux effectués ont amélioré les locaux, contrairement à ce qu’affirme le demandeur.
Sur ce
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, la société The Bean Project [Localité 4] ne conteste pas avoir fait, au sein des locaux loués, les travaux suivants:
▫ agrandissement de la trémie dans le local commercial (lot n° 82)
▫ installation d’un escalier en béton entre le local commercial (lot n° 82) et la cave (lot n° 101),
▫ coulage d’une chape en béton dans le local de gauche de la cave (lot n° 101),
▫ recouvrement des avaloirs de ventilation de la cave (lot n° 101),
doublage des murs de fondation dans la cave (lot n° 101).
Le règlement de copropriété dispose dans son chapitre II que constituent des parties communes générales ou spéciales :
— « la totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain bâti et non bâti » (partie commune générale)
— « les poutres, poteaux, l’ossature des planchers, les murs, cloisons ou coffres de ventilation ou de conduit de fumée pouvant séparer les lots » (parties communes du bâtiment D),
Les parties privatives des locaux commerciaux sont définies dans le règlement de copropriété au chapitre II article 3 comme « les devantures et fermetures, ainsi que les seuils sur toute la longueur de la devanture (…). De même que pour les locaux d’habitation, sont parties privatives : le revêtement au dessus de l’ossature du plancher, carrelages, parquets, plastique, moquettes, etc… les cloisons et portes intérieures, les enduits ou revêtements sur la surface des cloisons, murs, poteaux, sous-face des planchers hauts. »
Les travaux effectués par la société The Bean Project [Localité 4] ont bien atteint les parties communes puisqu’ils ont affecté le sol, l’ossature même des planchers, les murs et cloisons.
En outre, la société The Bean Project [Localité 4] est locataire d’un local commercial se situant dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et ne démontre pas l’existence d’une obligation légale obligeant l’annexion du règlement de copropriété au bail. La société The Bean Project [Localité 4] est donc censée avoir connaissance du règlement de copropriété.
Dès lors, les travaux entrepris ont les parties communes de l’immeuble sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant la remise en état des lieux sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Les propriétaires des lots devant répondre des agissements de la locataire de leur local commercial envers le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [Q] sera tenue avec la société The Bean Project [Localité 4] à la remise en état, comme sollicité par le demandeur.
Il y a également lieu de condamner in solidum Mme [N] [Q] et la société The Bean Project [Localité 4] à payer au demandeur la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’architecte.
Sur la demande de garantie de Mme [N] [Q] à l’égard de la société The Bean Project [Localité 4]
Il ressort des pièces versées aux débats que la société The Bean Project [Localité 4] a réalisé les travaux litigieux sans en informer la bailleresse et sans son accord, en contrariété avec les dispositions du contrat de bail du 5 janvier 2016, prévues à l’article 18.
Mme [N] [Q], par l’intermédiaire de la société NIEPCE, a écrit de nombreuses fois à la société The Bean Project [Localité 4] qu’aucuns travaux d’aménagement du local ne pourraient intervenir sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur et qu’elle n’entendait pas donner son autorisation pour de tels travaux.
Mme [N] [Q] a même, par deux fois, le 5 octobre 2017 et le 16 octobre 2023, fait sommation à la société The Bean Project [Localité 4] visant la clause résolutoire lui enjoignant notamment de déposer toute installation et/ou aménagement affectant les parties communes de l’immeuble.
Par conséquent, si Mme [N] [Q], propriétaire des lots litigieux, est responsable, à l’égard du syndicat des copropriétaires, du respect du règlement de copropriété par sa locataire, elle n’est pas à l’origine des travaux litigieux, réalisés en contravention avec les dispositions du bail commercial, et s’y est expressément opposée, de sorte que sa demande de garantie est fondée et non sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie formée par Mme [N] [Q].
Sur les demandes de Mme [N] [Q] relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Mme [N] [Q] demande principalement au juge des référés de déclarer la clause résolutoire insérée au bail acquise à la date du 16 novembre 2023 et de prononcer la résiliation de plein droit du bail. Elle soutient que sa demande présente un lien suffisant avec les prétentions originaires en application de l’article 70 du code de procédure civile, dès lors que ses sommations ont été faites au regard de l’absence d’autorisation de sa part pour que sa locataire effectue les travaux, travaux dont la suppression est demandée.
La société The Bean Project [Localité 4] soutient, en application de l’article 70 du code de procédure civile, que Mme [N] [Q] ne peut former une demande reconventionnelle d’acquisition de clause résolutoire au sein d’une affaire de trouble manifestement illicite.
Sur ce
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, une demande reconventionnelle d’acquisition de clause résolutoire de la part d’un bailleur, alors que la demande principale émane du syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble manifestement illicite, ne présente pas de lien suffisant et seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La société The Bean Project [Localité 4], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, à Mme [N] [Q] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires relative à la suppression de la gaine de câbles électriques triphasés dans le hall du bâtiment D et remise en état de l’ancienne installation électrique ;
Condamnons in solidum la société The Bean Project [Localité 4] et Mme [N] [Q] à supprimer l’agrandissement de la trémie dans le lot n° 82 et de remettre en état le plancher séparatif entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de six mois ;
Condamnons in solidum la société The Bean Project [Localité 4] et Mme [N] [Q] à supprimer l’escalier en béton créé entre le lot n°82 et le lot n°101, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de six mois ;
Condamnons in solidum la société The Bean Project [Localité 4] et Mme [N] [Q] à supprimer la chape en béton coulée dans le local gauche du lot n°101, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de six mois ;
Condamnons in solidum la société The Bean Project [Localité 4] et Mme [N] [Q] à rouvrir les anciens avaloirs de ventilation du lot n°101, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de six mois ;
Condamnons in solidum la société The Bean Project [Localité 4] et Mme [N] [Q] à supprimer le doublage des murs de fondation dans le lot n°101, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de six mois ;
Condamnons in solidum la société The Bean Project [Localité 4] et Mme [N] [Q] à réparer le ballon d’eau chaude fuyard du lot n°82, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de six mois ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons in solidum Mme [N] [Q] et la société The Bean Project [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’architecte du syndicat des copropriétaires ;
Condamnons la société The Bean Project [Localité 4] à garantir Mme [N] [Q] des condamnations prononcées à son encontre ;
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [N] [Q] en acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes ;
Condamnons la société The Bean Project [Localité 4] aux dépens ;
Condamnons la société The Bean Project [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société The Bean Project [Localité 4] à payer Mme [N] [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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