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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBC – Isolement
Monsieur [S] [W]
né le 22 Décembre 1979 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 06 avril 2026 à
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [W] depuis le 02/04/2026 à 17h50 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [S] [W] fait l’objet depuis le 02/04/2026 à 18h23 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 05/04/2026, enregistrée le même jour à 17h43 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;
Vu l’avis du Ministère public;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Localité 2] au soutien de sa requête comportent de nombreuses incohérences ne permettant pas au juge d’exercer son office et le contrôle de la mesure d’isolement dont Monsieur [S] [W] fait l’objet ;
Force est en effet de constater que si selon la requête du Directeur du CH [Localité 2], Monsieur [S] [W] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 02/04/2026 à 18h23 , selon les pièces jointes à la requête et intitulées “DECISIONS MEDCALES d’IC – CUMUL”, la décision initiale de placement à l’sisolement aurait été prise le 02/04/2026 à 19 h00 et selon les documents intitulés “Quesionnaire”, la mesure aurait débuté à 19h40;
La lecture de ces mêmes pièces jointes à la requête intitulées Quesionnaire permet également de constater que le patient a été maintenu à l’isolement durant des périodes ayant largement excédé douze heures.
En effet, il apparait que Monsieur [S] [W] a été maintenu à l’isolement :
— entre le 02/04/2026 à 19h00 et le 03/04/2026 à 10h00, soit pendant 15 heures,
— entre le 03/04/2026 à 17h00 et le 04/04/2026 à 10h00, soit pendant 15 heures,
— entre le 04/04/2026 à 17h00 et le 05/04/2026 à 10h30, soit pendant 14 heures 30;
Alors que l’article L3222-5-1 du CSP dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
La somme de ces irrégularités a nécessairement porté atteinte aux droits du patient;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [S] [W] .
RAPPELONS que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui;
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [S] [W] le 06 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 06 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Avril 2026;
Le Greffier,
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