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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03509 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLW4
Pôle Civil section 2
Date : 03 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE , immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552120222, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’une offre de prêt du 17 août 2015 acceptée le 31 août 2015, la Société Générale a consenti à Monsieur [G] [C] un prêt immobilier afin de financer l’acquisition d’un appartement (lot 3), à titre de résidence principale, sis [Adresse 2] à [Localité 7] n°815082929587 pour un montant de 174 124,89 € remboursable en 241 mensualités au taux de 2,40 % l’an.
Monsieur [G] [C] a ensuite revendu son bien immobilier sans solder le prêt y afférent.
Par courrier du 22 juin 2023, la Société générale l’a, vainement, mis en demeure de payer les sommes restant dues au titre dudit prêt sur le fondement de la clause d’exigibilité anticipée.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 125 936,58 € assortie des intérêts au taux de 2,40 % à compter du 22 juin 2023 et jusqu’à parfait règlement,
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Étant rappelé qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Le conseil de la Société Générale a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [C] n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir de moyen de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats de prêt liant les parties ayant été régularisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il sera fait application des articles anciens du code civil.
I- Sur la demande de remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
L’article 1152 ancien du code civil prévoit que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
La société générale sollicite la condamnation de l’emprunteur à lui payer, outre le capital de 117 697,74 €, une indemnité de 7% des sommes, soit la somme de 8 238,84 € restant due au titre du prêt, indemnité prévue à l’article 12 B des conditions générales du contrat.
Il ressort du contrat de prêt produit aux débats que cette pénalité s’élevant à 7 % des sommes restant dûes en cas d’exigibilité anticipée est prévue à la charge des emprunteurs en cas de non-respect des engagements visés à l’article 11 de ce même contrat, à savoir qu’en cas de vente l’emprunteur s’engage à en informer préalablement le prêteur et à procéder le cas échéant au remboursement du crédit dès réalisation de l’opération. Cette stipulation contractuelle constitue une clause pénale.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur est constatée et la pénalité de 7 % sur les sommes restant dues est due.
Sur la créance de la Société Générale
En application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et en application de l’article 1315 ancien du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la Société Générale verse aux débats le contrat de prêt souscrit par Monsieur [C], le tableau d’amortissement, le courrier recommandé adressé à ce dernier le 22 juin 2023 et le décompte arrêté à cette même date et faisant apparaître un solde restant dû de :
— principal : 117 697,74 €,
— indemnité de 7 % : 8 238,84 €,
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la Société Générale est établie.
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à la société Générale au titre du prêt immobilier n°815082929587 la somme de 117 697,74 € correspondant au principal et la clause pénale d’un montant de 8238,84 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 22 juin 2023, date du courrier recommandé adressé au défendeur.
Sur l’anatocisme
Selon l’article 1154 ancien du code civil « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il convient de dire et juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil et ce jusqu’à parfait paiement.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur au règlement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la Société Générale, au titre du prêt n°815082929587 la somme de 117 697,74 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 22 juin 2023, date du courrier recommandé,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 8238,84 € au titre de la clause pénale,
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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