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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 janv. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATTAB, S.A.R.L. ATELIER F.L., S.A. MAAF ASSURANCES, S.A d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord, en qualité d'assureur de SARL ATELIER F.L |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY62
DEMANDEURS :
Madame [L] [E]
née le 25 Juillet 1991 à [Localité 12] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [U] [B]
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 12] (LOIRET), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de SARL ATELIER F.L, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS
S.A.R.L. ATELIER F.L.,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°812 298 214, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. ATTAB
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 829 312 818, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ERGO VERSICHERUNG AG (sous l’enseigne ERGO France)
S.A d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée auprès de la Cour Commerciale de Düsseldorf (Allemagne) sous le n HRB 36466, exerçant en France sous le nom commercial ERGO France, en sa qualité d’assureur de la société ATTAB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Pesme, Me Chevallier, Me Ziarkowski, Me Carpe, Me [Localité 15]
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 08 Novembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ére vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [B] et Mme [L] [E] ont confié à la société ATTAB des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 13].
La réception est intervenue le 15 décembre 2022, avec réserves.
Des désordres sont apparus.
Par actes de commissaires de justice en date du 11 juillet 2024, M. [U] [B] et Mme [L] [E] ont fait assigner la société ATTAB et la société ERGO VERSICHERUNG AG, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/497.
Par actes en date des 29 et 30 juillet 2024, la société ERGO VERSICHERUNG AG a fait assigner la société ATELIER F.L et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle N° RG 24/497,
— Déclarer communes et opposables à la société ATELIER F.L ainsi qu’à son assureur la MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise à venir,
— Laisser provisoirement les dépens à la charge de la société ERGO VERSICHERUNG AG.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/576.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, la société ERGO VERSICHERUNG AG demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Joindre l’instance RG 24/497 avec celle RG 24/576,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée,
— Laisser les dépens à la charge de M. [B] et de Mme [E],
— Débouter M. [B], Mme [E] et les sociétés ATTAB, ATELIER F.L et MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la société ATTAB demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves,
— Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [B] et de Mme [E],
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la société ATELIER F.L demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves,
— Condamner M. [B] et Mme [E] à prendre en charge la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— Laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [B] et de Mme [E].
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves,
— Débouter les parties de toutes leurs autres demandes,
— Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens soutenus par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 8 novembre 2024, la jonction des affaires a été ordonnée par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/497, et les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, M. [B] et Mme [E] justifient du bienfondé de la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’il ressort du procès-verbal de réception et du rapport d’expertise amiable du 11 juin 2024 que les travaux réalisés par les sociétés ATTAB et ATELIER F.L sont affectés de désordres.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties en cause.
2 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt des demandeurs à la mesure d’instruction, ils conserveront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [U] [B], Mme [L] [E] et les sociétés ATTAB, ERGO VERSICHERUNG AG, MAAF ASSURANCES et ATELIER F.L ;
Désigne pour y procéder :
M. [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents d’assurance aux fins d’établir si les désordres allégués entrent dans les stipulations contractuelles ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux pièces contractuelles et, plus généralement, conformément aux normes, DTU et règles de l’art en la matière ;
— Dire si les malfaçons, non-façons, vices ou défauts de conformités dénoncés par les demandeurs dans son assignation existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— Adresser un pré-rapport aux parties et répondre dans la limite de la présente mission aux dires dans le rapport définitif ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [B] et Mme [L] [E] qui devront consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal au plus tard le 24 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [L] [E] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Sophie MARAINE, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRÉSIDENTE.
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