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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 2 avr. 2026, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/107
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CMFH
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Madame [B] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chef caissière
Chez Monsieur [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Annie HEINTZELMANN (ccc + pièces)
— Me Olivier CHARLES (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [I], [S] le divorce de :
[I], [S] [V], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Allemagne),
et de
[B] [X], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit en tant que de besoin être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE [B] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [I], [S] [V] à payer à [B] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [I], [S] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 2 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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