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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHKD
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00084 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHKD
==============
[T] [H]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[T] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [X] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par demande non produite aux débats, M. [T] [H] a sollicité de la [3] le renouvellement de sa complémentaire santé solidaire.
Par courrier du 28 septembre 2023, la [3] a rejeté sa demande aux motifs que les revenus déclarés étaient supérieurs aux plafonds applicables pour en bénéficier.
Le 28 novembre 2023, M. [T] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 12 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 05 mars 2024, M. [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [T] [H] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de cette complémentaire.
Il fait valoir qu’il ne perçoit pas les revenus agricoles mentionnés sur sa fiche d’imposition et qu’il s’agit d’une erreur. Il ajoute qu’il bénéficie toujours de l’allocation de solidarité spécifique et qu’il est donc en droit de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
La [4] a demandé au tribunal de rejeter le recours et les demandes formés par l’assuré, de confirmer la notification de refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en séance du 11 mars 2024.
Elle rappelle que l’assuré a sollicité le renouvellement de la complémentaire santé solidaire le 17 septembre 2023 et que pour pouvoir bénéficier de la complémentaire sans participation, ses ressources doivent être inférieures ou égales à 9.719 euros, et de la complémentaire avec participation inférieures ou égales 13.120 euros sur la période du 01 août 2022 au 31 juillet 2023. Elle expose que, les ressources de son foyer s’élevant à 14.414, 71 euros, il ne peut obtenir le bénéfice de la complémentaire santé.
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHKD
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire
En application de l’article L.861-1, alinéas 1 à 3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
L’article L.861-2 du même code précise que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret : 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;
L’article R.861-2 du code précité précise la composition du foyer mentionné à l’article [8]-1, et les articles R.861-3 et suivants détaillent les revenus et ressources à prendre en compte ainsi que leur calcul.
Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9.719 euros par an pour une personne seule.
Ce plafond est augmenté de 35 % pour pouvoir bénéficier de la complémentaire solidaire avec participation, soit un revenu fixé à 13.120, 65 euros.
En l’espèce, il est établi, qu’entre le mois d’août 2022 à juillet 2023, M. [T] [H] a perçu 14.335, 92 euros d’allocations chômages.
Il appert dès lors que l’ensemble des ressources de M. [T] [H] est supérieur au plafond fixé par l’article 1 de l’arrêté du 30 mars 2023 pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé sans participation et de la complémentaire santé solidaire avec participation.
En conséquence, M. [T] [H] sera débouté de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation et avec participation.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [H], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande de renouvellement de la complémentaire santé solidaire ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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