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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 22/11016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11016 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPPT
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Isabelle LAPEYRE – 79
expédition à
Me Aïcha LAMAMRA – 1127
signification envoyée le 08/01/26
à : [E] [B]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame la Présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [L] [T], né le [Date naissance 3] 2016 à VENISSIEUX (RHONE), demeurant “[Adresse 4] (Rhône)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012739 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
ET
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1127, absente à l’audience du 13 Novembre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [E] [B] en date du 15 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [E] [B] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le entre le 9 septembre 2017 et le 9 octobre 2017 au préjudice de [L] [T],
— condamné pénalement [E] [B] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [L] [T],
— déclaré [E] [B] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [T],
— condamné [E] [B] à payer à Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [L] [T] une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— condamné [E] [B] à payer à la caisse la somme de 30.821,66 euros au titre des ses débours provisoires,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [L] [T] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [L] [T], sollicite la condamnation de [E] [B] à lui verser une provision de 17.244,50 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Elle sollicite par ailleurs que soit ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Elle demande enfin que la décision soit déclaré opposable à la CPAM du Rhône et au fonds de garantie des victimes.
[E] [B], cité le 29 juillet 2025 à étude pour l’audience du 13 novembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage sans sa globalité.
En l’espèce, l’expert retient d’ors et déjà les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 9 septembre 2017 et du 9 au 24 octobre 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 10 septembre au 8 octobre 2017 et à partir du 1er septembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 25 octobre 2017 au 31 août 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : non inférieure à 10 %
— Souffrances Endurées : non inférieures à 4 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire
Il en résulte que le préjudice de [L] [T] ne saurait être inférieur à 19.244,50 euros. [E] [B] a déjà été condamné à verser une provision d’un montant de 2.000,00 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision.
Le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire régit par le code de procédure civile et applicable devant les juridictions civiles et non devant les juridictions répressives.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à la date la plus lointaine possible.
La caisse primaire d’assurance du Rhône, dont il n’est pas établit qu’il s’agisse de l’organisme social dont dépend [L] [T], n’a pas été mis en cause.
La partie civile n’indique pas et n’a jamais indiqué avoir saisi la comission d’indemnisation des victimes d’infractions. Dès lors, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions n’a jamais été avisé de la présente procédure.
En conséquence il n’y a pas lieu d’ordonner le caractère commun et/ou opposable du jugement à l’égard de la CPAM du Rhône ou du FGTI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [E] [B] et contradictoire à l’égard de Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [L] [T], et avant dire droit ;
Condamne [E] [B] à payer à Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [L] [T] la somme de 17.244,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 10 juin 2027 à 14 heures ;
Rappelle à la partie civile la nécessité de mettre en cause l’organisme social dont dépend [L] [T] ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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