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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP53
Etablissement public MMH – MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
agissant poursuites et diligences de son Directeur général en sa qualité de représentant légal,domicilié es-qualité audit siège.
C/
[V] VEUVE [N]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MMH – MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
agissant poursuites et diligences de son Directeur général en sa qualité de représentant légal,domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [V] VEUVE [N] épouse [O]
née le 28 Février 1942 à [Localité 11]
Sous tutelle UDAF 54
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante et représentée par Mme [U] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’UDAF 54
UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, es-qualité de tutrice de Mme [W] [V] veuve [N] épouse [O] en vertu du jugement du 08/12/2021
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [U] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’UDAF 54
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Madame CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent PETIT
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle « MEURTHE ET MOSELLE HABITAT » (ci-après MEURTHE ET MOSELLE HABITAT) se prévaut d’avoir consenti à Monsieur [C] [N] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à effet du 1er avril 2006.
M. [C] [N] bénéficiait de la prise en charge du loyer par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
Il s’est marié à Madame [W] [V] le 05 octobre 2013.
Il est décédé le 22 juin 2015.
Mme [W] [V] veuve [N] s’est maintenue dans le logement et s’est remariée en 2017 avec Monsieur [B] [O].
Par jugement rendu le 08 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, Mme [W] [V] épouse [O] a été placée sous tutelle pour une durée de 120 mois et l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de Meurthe-et-Moselle a été désignée en qualité de tuteur.
L’ANGDM a informé le bailleur qu’elle cessait la prise en charge du loyer de Mme [W] [V] épouse [O] à compter du 28 février 2022 en raison du remariage de l’intéressée.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2023, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a informé l’UDAF de Meurthe-et-Moselle ès qualité de tuteur de Mme [W] [V] épouse [O] de l’existence d’un impayé locatif à hauteur de 4 901,82 euros et a sollicité le règlement de cette somme sous quinze jours.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2024, le bailleur a fait sommation à l’UDAF de Meurthe-et-Moselle ès qualité de payer la somme de 7 236,02 euros au titre des loyers et accessoires dus par Mme [W] [V] épouse [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 14 mars 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait assigner Mme [W] [V] épouse [O] et l’UDAF de Meurthe-et-Moselle ès qualité de tuteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
– déclarer ses demandes recevables,
En conséquence,
– prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre les parties pour le logement sis [Adresse 3],
– constater que l’UDAF de Meurthe-et-Moselle a été informée de la procédure en sa qualité d’organisme de tutelle de Mme [O] et que l’UDAF était en mesure d’intervenir pour Mme [O],
– ordonner l’expulsion de Mme [W] [V] épouse [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde meuble désigné par l’expulsée ou à défaut par le bailleur,
– condamner Mme [W] [V] épouse [O] à payer à la demanderesse la somme de 7 469,44 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêtée au 05 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
– condamner Mme [W] [V] épouse [O] à payer à la demanderesse une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du jugement à intervenir, soit 233,42 euros pour le logement, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner Mme [W] [V] épouse [O] à payer à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens, y compris le coût de l’assignation,
– rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 mai 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, représenté son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [W] [V] épouse [O] était représentée par l’UDAF de Meurthe-et-Moselle.
L’UDAF de Meurthe-et-Moselle, ès qualité de tuteur de Mme [W] [V] épouse [O], représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir, a expliqué que la situation financière actuelle de sa protégée ne permettait plus d’apurer la dette locative et que le dépôt d’un dossier de surendettement était envisagé. Elle a précisé que le départ de Mme [W] [V] épouse [O] du logement pour une résidence autonomie était à l’étude.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
Par décision du 05 août 2025 mentionnée au dossier, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en raison du défaut de justification de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2025, lors de laquelle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, représenté son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a indiqué que la CCAPEX avait bien été saisie.
Mme [W] [V] épouse [O] était représentée par l’UDAF de Meurthe-et-Moselle.
L’UDAF de Meurthe-et-Moselle, ès qualité de tuteur, représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir, a indiqué que Mme [W] [V] épouse [O] ne contestait pas devoir les sommes sollicitées et qu’elle vivait toujours dans le logement. Elle a précisé que les derniers loyers échus étaient restés impayés.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que Mme [W] [V] épouse [O] ne conteste pas l’existence d’un bail verbal conclu avec MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Sur la recevabilité de la demande de MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Suivant l’article 24 III de la même loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
Ces règles sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, le bailleur est une personne morale au sens de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 et son action, qui tend au prononcé de de la résiliation du bail, est motivée par l’existence d’une dette locative de Mme [W] [V] épouse [O].
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi précitée.
Cependant, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT ne justifie par aucune pièce du dossier avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation du 06 mars 2025, ne respectant pas ainsi les dispositions d’ordre public de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
Il est indifférent à cet égard que le bailleur ait signalé la situation d’impayés à l’autorité tutélaire par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date des 13 décembre 2023 et 03 octobre 2024, aucune disposition légale n’assimilant ce signalement à une saisine de la CCAPEX.
La demande de MEURTHE ET MOSELLE HABITAT tendant au prononcé de la résiliation du bail est par conséquent irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes subséquentes aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1315 ancien (devenu article 1353) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte annexé à l’assignation et arrêté au 05 novembre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse), que Mme [W] [V] épouse [O] reste devoir la somme de 7 469,44 euros à cette date au titre des loyers et charges.
Mme [W] [V] épouse [O] et l’UDAF de Meurthe-et-Moselle en sa qualité de tuteur n’apportent aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, au vu de ces éléments, Mme [W] [V] épouse [O] sera condamnée à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 7 469,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de débouter MEURTHE ET MOSELLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE irrecevable la demande de l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT aux fins de prononcé de la résiliation du bail portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [W] [V] épouse [O] à payer à l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 7 469,44 euros selon décompte arrêté au 05 novembre 2024 au titre des loyers et charges (échéance d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi jugé à [Localité 12] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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