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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 22 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Affaire :
[P] / [O]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
ENTRE :
Madame [B] [P] épouse [M]
née le 23 Octobre 1964 à VALENCIENNES
3 Rue de Cambrai – 59214 QUIEVY
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Madame [D] [O] veuve [G]
née le 30 Mai 1973 à CAMBRAI
30 rue Jean Jaurès – 59214 QUIÉVY
Madame [N] [G]
née le 03 Octobre 1992 à CAMBRAI
30 rue Jean Jaurès – 59214 QUIÉVY
Madame [R] [G]
née le 26 Mars 1996 à CAMBRAI
30 rue Jean Jaurès – 59214 QUIÉVY
Monsieur [U] [G]
né le 08 Mai 1995 à CAMBRAI
243 rue Marcellin Berthelot
Madame [A] [G]
né le 17 Juillet 2001 à CAMBRAI
29 rue de la Nation – 59296 AVESNES LE SEC
représentés tous par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Nous, Karell CHAN, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré pour celui-ci être rendu ce jour, 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par exploit délivré le 19 août 2021 par commissaire de justice, madame [P] a fait assigner madame [T] [G] sous curatelle exercée par son fils, [C] [G] à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de :
Vu les articles 671 et 673 du Code Civil ; l’article 646 du Code Civil :
— Dire et juger que Madame [T] [G] sera tenue de procéder à l’abattage et l’élagage des arbres qui sont situés en infraction des dispositions précitées, telles que relevées par Me [H] et le rapport d’expertise, ce dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard et par plantation.
— Condamner Madame [T] [G] à verser à Mme [B] [M] [S] les sommes suivantes :
• 9.956,89 € correspondant au coût de réfection du mur dégradé par les arbres.
• 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
A titre subsidiaire, si le bornage effectué par Mme [M] était remis en cause :
— Ordonner un bornage judiciaire aux seuls frais de Mme [T] [G], compte-tenu de son attitude.
Qu’en tout état de cause :
— Condamner Mme [T] [G] à rembourser à Mme [B] [M] les frais de Me [H] ainsi que les frais du géomètre-expert qu’elle avait mandaté.
— Condamner Mme [T] [G] à rembourser à Mme [B] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile. Le tout avec intérêts judiciaires.
— Condamner Mme [T] [G] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP LECOMPTE & LEDIEU, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A la demande des parties compte tenu de discussions en cours, le juge de la mise en état a prononcé le retrait du rôle par ordonnance du 29 avril 2022.
A la suite du décès de [C] [G], madame [D] [O], monsieur [U] [G], mesdames [N], [R] et [A] [G] se sont constitués en qualité d’héritiers et fait procéder à la réinscription de l’affaire.
Dans le cadre de l’instruction de l’affaire, les parties ont saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à acter du désistement d’instance et d’action.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 mai 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
Par conclusions dites incidentes notifiées sur le RPVA le 13 février 2025, madame [D] [O], monsieur [U] [G], mesdames [N], [R] et [A] [G] demandent au juge de la mise en état de :
— Homologuer l’accord conclu entre feu [C] [G] et Madame [B] [M] née [P] formalisé par conclusions de réinscription accepté le 5 juillet 2023.
— Constater en conséquence le désistement d’instance et d’action de la requérante accepté sans réserve par les concluants.
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions « incidentes et modificatives », communiquées sur le RPVA le 03 février 2025, madame [B] [P] épouse [M] demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [B] [P] épouse [M].
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation de l’accord
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, le juge de la mise en état ne peut homologuer l’accord et procéder aux vérifications s’imposant, à défaut de production de l’accord transactionnel évoqué.
Sur le désistement d’action et d’instance
L’article 789 du Code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les article 394 et 395 du Code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de prendre note du désistement d’action et d’instance de la demanderesse et de l’acceptation des défendeurs.
Sur les frais de la procédure
En vertu de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de l’accord sur ce point, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [B] épouse [M] accepté par monsieur [U] [G], mesdames [D] [O] veuve [G], [N], [R] et [A] [G] ;
Constate l’extinction de la procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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