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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFBW
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice FONCIA GRESIVAUDAN, ayant son siège [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Tomelo et monsieur [C] [M] sont chacun propriétaires d’un local commercial dans l’immeuble " [Adresse 1] " sis [Adresse 5] à Grenoble lequel est administré par la société Foncia Alpes Dauphine, assurée auprès de la société MMA IARD.
Le 28 juillet 2013, un important dégât des eaux ayant pour origine une fissuration de la dalle-toiture terrasse du bâtiment a endommagé le local commercial appartenant à la SCI Tomelo.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grenoble du 17 décembre 2014, une expertise a été confiée à monsieur [S] [L], architecte, au contradictoire de la SARL Le Panier Des Alpins, locataire de la SCI Tomelo, la compagnie BPCE IARD, son assureur, la SCI Tomelo, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 », la SA Foncia Alpes Dauphine et la compagnie SADA Assurances.
L’expert a rendu son rapport le 25 avril 2016 et a conclu que l’affaissement de la toiture-terrasse résultait d’un défaut d’entretien de cette dernière.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] " [Adresse 7] " à [Localité 1], la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la société MMA à payer à la SARL LE PANIER DES ALPINS la somme de 17.079,01 € TTC en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— Débouté la SARL LE PANIERS DES ALPINS de ses autres demandes indemnitaires,
— Jugé la SCI TOMELO irrecevable en sa demande portant sur les travaux de réfection de la toiture-terrasse,
— Débouté la SCI TOMELO de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] " [Adresse 7] " à [Localité 1], la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la société MMA à payer à BPCE ASSURANCES, subrogée dans les droits de la SARL LE PANIER DES ALPINS, la somme de 12.895,74 €,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] " [Adresse 7] " à Grenoble, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la société MMA à payer à la SARL LE PANIER DES ALPINS, la SCI TOMELO et la société BPCE ASSURANCES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande.
Une assemblée générale extraordinaire des bâtiments commerces s’est tenue le 25 août 2021 et a voté les travaux de renforts du « bâtiment primeur », de la « partie porche » et du « bâtiment école de musique », financés selon la clef de répartition « charges commerces ».
Par courrier du 28 octobre 2021, la SCI Tomelo et monsieur [C] [M] ont sollicité du syndic Foncia Alpes Dauphine qu’il leur verse la somme correspondant à leurs quotes-parts dans le paiement des travaux au titre de sa responsabilité dans le sinistre du 28 juillet 2013.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022, la SCI Tomelo et monsieur [C] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la condamnation du syndic Foncia et de son assureur à leur verser à titre provisionnel le montant des travaux votés.
Par ordonnance du 11 août 2022, le juge des référés a rejeté ces demandes.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— Condamné in solidum la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la SA MMA IARD à payer à monsieur [C] [M] la somme de 7.185,04 euros en réparation de son préjudice ;
— Condamné in solidum la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné in solidum la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la SA MMA IARD à payer à monsieur [C] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Tomelo et monsieur [C] [M] ont interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2025.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] ", représenté par son syndic en exercice Foncia Gresivaudan, a assigné monsieur [C] [M] et madame [G] [I] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des charges communes générales et des charges travaux pour une somme totale de 147.433,12 €.
Le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 » a formé un incident tendant à voir déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles des époux [M] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 140.061,46 € et à voir dire et juger que la condamnation du Syndicat des copropriétaires sera répartie entre les copropriétaires de l’immeuble selon la répartition prévue pour les charges générales de l’immeuble.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] ", demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 2224 du code civil, de :
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles suivantes de Monsieur [C] [M] et de Madame [G] [I] épouse [M] :
o Tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES ALPINS 1 » à leur payer la somme de 140.061,46 € ;
o Tendant à voir Dire et juger que la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 1 sera répartie entre les copropriétaires de l’immeuble selon la répartition prévue pour les charges générales de l’immeuble ;
— Débouter Monsieur [C] [M] et de Madame [G] [I] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Monsieur [C] [M] et de Madame [G] [I] épouse [M] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Condamner in solidum Monsieur [C] [M] et de Madame [G] [I] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes le syndicat des copropriétaires estime que la demande des époux [M] visant à se voir verser la somme de 140.061,46 € est prescrite car le point de départ du délai de prescription est le dégât des eaux du 28.07.2013. Les époux [M] disposaient donc d’un délai de 10 ans à compter du 28.07.2013 pour solliciter réparation de leur préjudice, soit jusqu’au 28.07.2023. Si le point de départ retenu est l’expertise du 25.04.2016 le délai de prescription de 5 ans court de son entrée en vigueur le 28.11.2018 jusqu’au 28.11.2023.
La demande de répartition de la condamnation du syndicat selon la répartition des charges générales de l’immeuble s’analyse comme une contestation de la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 25.08.2021. Lors de cette assemblée les époux [M] ont votés pour une répartition des charges selon la clef de répartition « charges commerces ».
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux [M] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224 et 2241 du code civil, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et des pièces versées au débat, de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 1 à payer à Madame [G] [M] et à Monsieur [C] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 1 aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] affirment que le point de départ est le jour de l’assemblée générale ayant décidé d’entreprendre les travaux, soit le 25 août 2021. Le délai de prescription de 5 ans courrait jusqu’au 25 août 2026. En effet, l’action responsabilité contre le syndicat ne pouvait être introduite tant que les travaux n’avaient pas été votés. Cela n’aurait pu être fait avant puisque le sinistre du 28.07.2013 n’a pas affecté le local des époux [M].
Les époux [M] reconnaissent devoir les charges relatives aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 25.08.2021 et n’en contestent pas la répartition. Ils considèrent que ces charges constituent pour eux un préjudice dont ils sollicitent la réparation. Puisque c’est le syndic qui a été jugé responsable du sinistre de 2013 par le jugement de 2020, leur créance sur le syndicat fera l’objet d’une répartition selon les règles relatives aux charges de l’immeuble.
Autrement leur action reviendrait à demander au Tribunal de se condamner eux-mêmes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 janvier 2026 et mis en délibéré au 03 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article 2224 du code civil que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exerce. »
L’article 42 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 27 mars 2014 dispose :
« Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. […] "
L’article 42 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur à partir du 25 novembre 2018 dispose :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. […] "
L’article 2222 du code civil précise :
« La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. "
L’article 2241 du code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Le syndicat des copropriétaires estime que les demandes des époux [M] sont irrecevables car prescrites, le point de départ du délai de prescription étant le dégât des eaux survenu le 28 juillet 2013.
En l’espèce, les époux [M] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 1] " à leur payer la somme de 140.061,46 euros au titre du préjudice résultant pour eux du paiement de charges de copropriété et que cette somme soit répartie entre les copropriétaires de l’immeuble selon la répartition prévue pour les charges générales de l’immeuble.
Lesdites charges de copropriété correspondent à la quote-part des travaux qui sont imputés aux époux [M] et qui ont été votés lors de l’assemblée générale du 25 août 2021.
La date de l’assemblée générale est bien celle à laquelle les époux [M] ont pris connaissance du montant des travaux et donc du montant des charges.
Le délai de prescription court donc du 25 août 2021 au 25 août 2026.
Le délai de prescription a ainsi été valablement interrompu par la demande en justice résultant de la signification des conclusions au fond des époux [M] le 13 août 2025.
Dès lors, les demandes des époux [M] ne sont pas prescrites.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
L’article 10 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. […] "
L’article 15 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ajoute :
« Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. »
Le syndicat des copropriétaires estime que la demande des époux [M] en répartition de sa condamnation entre les copropriétaires de l’immeuble selon la répartition des charges générales de l’immeuble est irrecevable car forclose. En effet, cette demande s’analyse comme une contestation de l’assemblée générale du 25 août 2021 et aurait donc dû être introduite dans les deux mois.
En l’espèce, les époux [M] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 1] " à leur payer la somme de 140.061,46 euros au titre du préjudice résultant pour eux du paiement de charges de copropriété et que cette somme soit répartie entre les copropriétaires de l’immeuble selon la répartition prévue pour les charges générales de l’immeuble.
Dans leurs conclusions au fond les époux [M] ne contestent pas devoir les charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires et votées en assemblée générale.
Leur demande de répartition concerne la somme qui pourrait être mise à la charge du syndicat des copropriétaires dans le cas où sa responsabilité serait engagée. Dans le cadre d’une condamnation du syndicat de copropriété le paiement des dommages et intérêt pèsera sur l’ensemble des copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
En ce sens, les époux [M] sont bien fondés à demander une répartition similaire à celle prévue par les statuts pour les charges générales de l’immeuble.
Dès lors, les demandes des époux [M] ne sont pas forcloses.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. "
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] ", qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. "
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " est condamné à verser aux époux [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maître [N] [U], au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] ", d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 » de sa demande fin de non-recevoir pour prescription à l’encontre de monsieur [C] [M] et madame [G] [I] épouse [M] ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 » de sa demande fin de non-recevoir pour forclusion à l’encontre de monsieur [C] [M] et madame [G] [I] épouse [M] ;
DÉCLARONS les demandes de monsieur [C] [M] et madame [G] [I] épouse [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " recevables ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " aux dépens ;
CONDAMNONS Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " à verser aux époux [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS qu’en application de la l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 monsieur [C] [M] et madame [G] [I] épouse [M] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle Maître Géraldine Cavailles, conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 », devra avoir conclu au fond ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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