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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 avr. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/527
Appel des causes le 09 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01530 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F3Q
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [K] alias [M] [H]
de nationalité Marocaine
né le 15 Octobre 2006 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 décembre 2024 par M. PREFET D’ILLES-ET-VILAINE, qui lui a été notifié le 18 décembre 2024 à 15 heures 35 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 février 2025 à 17 heures 50 .
Par requête du 08 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 56 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 09 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.
L’intéressé déclare : J’aimerai vivre ici en Europe. Je comprends que je dois faire les démarches avant de venir mais je n’ai plus personne au pays, je n’ai plus rien.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [K] a été placé en rétention administrative le 8 février 2025. La mesure a été prolongée le 12 février 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 1]) puis le 9 mars 2025.
M. [K] étant dépourvu de son passeport, une demande de laissez passer a été faite auprès des autorités marocaines. M. [K] a été reconnu marocain le 20 mars et un laissez passer a été délivré le 24 mars 2025 mais sous l’identité de [M] [H].
Le vol d’éloignement est prévu pour le 15 avril 2025.
Il en résulte que M. [K], qui a dissimulé son identité réelle, retardant ainsi la délivrance du laissez passer et faisant ainsi obstruction à la mesure d’éloignement, doit être éloigné à très bref délai, de sorte que les conditions pour une troisième prolongation sont réunies. En effet, l’éloignement n’a pas pu être exécuté auparavant du fait de l’absence de délivrance de laissez passer, cette délivrance étant intervenue récemment, notamment, tel que rappelé, du fait de l’identité donnée par M. [K].
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [K] alias [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, L’interprète Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01530 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F3Q
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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