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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 21/06714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A. SOGECAP, S.A. SOIETE GENERALE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
58G
N° RG 21/06714
N° Portalis DBX6-W-B7F-VXH5
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
S.A. SOGECAP
S.A. SOIETE GENERALE
Grosse Délivrée
le :
à :
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Caroline FABBRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présent lors des débats : Monsieur David PENICHON.
greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
S.A. SOGECAP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Jefferson LARUE de la SELARL ARST AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] a souscrit plusieurs contrats d’assurance vie auprès de la SA SOGECAP par l’intermédiaire de la SA SOCIETE GENERALE à savoir :
— un contrat assurance vie SEQUOÏA n°55/32086 prenant effet au 13 juillet 1994, désignant comme bénéficiaire “MME [I] [X] NEE [P] LE [Date naissance 4]/1929, A DEFAUT LA FONDATION DE FRANCE, A DEFAUT LES HERITIERS DE L’ASSURE”,
— un contrat assurance vie PEP ASSURANCES n° 232/5069116 prenant effet au 03 mars 2004, la clause bénéficiaire étant libellée comme suit : SON CONJOINT NON-DIVORCE, NI SEPARE DE CORPS, A DEFAUT CHACUN DE SES ENFANTS NES OU A NAITRE, VIVANTS OU REPRÉSENTÉS, PAR PARTS EGALES, A DEFAUT SES HERITIERS.
Par courriers des 11 et 23 janvier 2020, la SA SOCIETE GENERALE a été destinataire d’une demande de modification de la clause bénéficiaire des deux contrats susvisés au profit de Madame [T].
Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Le 08 juin 2020, son épouse Madame [X] née [P] a été placée sous tutelle par décision du JCP du tribunal de proximité d’Aubagne, désignant Madame [T] en qualité de tutrice.
Par courriers des 21 juillet 2020, 15 septembre 2020 et 04 mai 2021, Madame [T] a sollicité le versement des fonds issus de ces contrats d’assurance vie à son bénéfice.
Devant l’absence de réponse favorable, Madame [T] a, par actes délivrés les 25 août 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA SOGECAP et la SA SOCIETE GENERALE aux fins de versement à son profit des sommes déposées sur le contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [X].
Par acte délivré le 12 mai 2022, la SA SOGECAP a assigné Madame [X] née [P], représentée par sa tutrice Madame [T] en intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
Madame [X] née [P] est décédée le [Date décès 2] 2022.
L’affaire a été renvoyée dans l’attente d’une justification de la reprise de l’instance par les héritiers de Madame [X] née [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 09/12/2024, Madame [T] demande au tribunal de :
• CONDAMNER la Société Générale et SOGECAP au versement des fonds correspondant au bénéfice des contrats d’assurance vie, sequoïa n°0000005500032086 et PEP Assurance n° 0000023250691161.
• CONDAMNER la Société Générale et SOGECAP au versement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour résistance abusive et injustifiée,
• CONDAMNER la Société Générale et SOGECAP au versement d’une pénalité égale au double du taux d’intérêt légal durant le premier mois puis au triple du taux légal appliqué au capital à libérer,
• DEBOUTER la Société Générale de sa demande d’écarter l’exécution provisoire,
• DEBOUTER la Société SOGECAP de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER solidairement la Société Générale et SOGECAP au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19/09/2023, la SA SOGECAP demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à Sogecap de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de versement des capitaux-décès des contrats d’assurance-vie Sequoia n°55/3208 6 et PEP Assurance SG n°232/50691161 formulée par Madame [T] ;
— DÉBOUTER Madame [T] de sa demande tendant à voir condamner Sogecap au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de sa prétendue résistance abusive ;
— DÉBOUTER Madame [T] de sa demande tendant à voir condamner Sogecap au versement d’une pénalité égale au double du taux d’intérêt légal durant le premier mois puis au triple du taux légal appliqué au capital à libérer, formulée par la Demanderesse contre Sogecap ;
— CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30/04/2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
A titre principal :
— DECLARER Madame [P] épouse [X] comme seule et unique bénéficiaire des contrats suivants :
CONTRAT SEQUOIA n°55/3208 6
CONTRAT PEP ASSURANCE SG n°232/5069116 1
— DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— AUTORISER le versement des capitaux-décès, entre les mains de Madame [T], des contrats suivants :
CONTRAT SEQUOIA n°55/3208 6
CONTRAT PEP ASSURANCE SG n°232/5069116 1
En tout état de cause :
— REJETER les demandes de Madame [T] au titre des dommages intérêts et pénalités de retard,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Madame [X], représentée par sa tutrice Madame [T], n’a pas constitué avocat du temps de son vivant et l’instance n’a pas été reprise par ses héritiers. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution du contrat d’assurance vie et la détermination de la clause bénéficiaire applicable
Madame [T] sollicite le versement des fonds à son profit au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [X]. Elle fait valoir que la volonté certaine et non équivoque de Monsieur [X] ressort du fait qu’il a envoyé deux courriers en ce sens en lettre simple puis en lettre recommandée avec accusé de réception qui désignent clairement Madame [T] et qu’il a bien signé les courriers.
Elle expose que le courrier rédigé le 10 janvier 2020 par Monsieur [X] instaurant Madame [T] comme légataire universel permet de confirmer la volonté de ce dernier.
Elle fait valoir que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne rapporte pas la preuve qu’il était sujet à une altération de ses facultés physiques ou mentales ou la preuve de l’absence de consentement lors de ce changement de clause bénéficiaire.
La SA SOCIETE GENERALE sollicite à voir écarter la modification de clause bénéficiaire intervenue sollicitée par Madame [T] au motif qu’elle n’apporte pas la preuve de la volonté non équivoque des modifications en faisant valoir :
— que la signature de Monsieur [X] diffère sur l’ensemble des documents fournis datée du 11 janvier 2020 et de la seconde datée du 23 janvier 2020 alors même qu’il n’y a qu’un écart de quelques jours entre les différentes lettres.
— le testament versé signé quelques jours avant le décès de Monsieur [X] révèle que Monsieur [X] avait bien pour intention de favoriser son épouse avant sa nièce, puisque l’institution de Madame [T] en qualité de légataire universelle n’avait vocation à intervenir qu’en cas de prédécès de Madame [X].
La SA SOGECAP fait valoir qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la clause bénéficiaire valable.
Au terme de l’article L132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En vertu de ces dispositions, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
En l’espèce, la demande de changement de clause bénéficiaire invoquée a été adressée par voie de deux courriers adressés le 10 janvier 2020 et le 23 janvier 2020.
Il n’est pas contesté que ces courriers désignent nommément Madame [T], en lieu et place de l’épouse de Monsieur [X].
Néanmoins, il convient de relever que les deux courriers adressés “au nom de Monsieur [X]” n’ont pas été rédigés de manière manuscrite. Les signatures présentes sur chacun des courriers versés par la SA SOCIETE GENERALE sont également sensiblement différentes bien que les courriers n’aient été adressés qu’à une dizaine de jours d’intervalles.
De plus, il ressort des pièces de la SA SOCIETE GENERALE que le courrier du 10 janvier 2020 a été posté à [Localité 13], alors que Monsieur [X] résidait à [Localité 12] soit dans autre département. En outre, il est décédé quelques jours après l’envoi du deuxième courrier, adressé cette fois depuis [Localité 10].
La pièce 2 de Madame [T] est une copie du courrier du 10 janvier 2020 jointe à un justificatif d’un avis de réception du 28 janvier 2020 qui aurait été envoyé depuis [Localité 10] et non de [Localité 13] et ne correspond donc pas au courrier reçu par la SA SOCIETE GENERALE.
Enfin, le courrier présenté comme “testament” de Monsieur [X] ne prévoit d’instituer Madame [T] en qualité de légataire universelle qu’en cas de prédécés de la femme de ce dernier et ne permet pas de confirmer la volonté de ce dernier de valoriser Madame [T] au détriment de son épouse. Il convient d’ailleurs de rappeler que lors du changement de clause sollicité,
Madame [X] était vivante et Madame [T] a été désignée tutrice de cette dernière juste après le décès de Monsieur [X].
Il en ressort que Madame [T] ne démontre pas que les demandes de modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux à son profit adressées par courriers des 10 et 23 janvier 2020 émanent de la volonté certaine et non équivoque de Monsieur [X].
Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [X] née [P] était bien la seule et unique bénéficiaire des contrats suivants :
— CONTRAT SEQUOIA n°55/3208 6
— CONTRAT PEP ASSURANCE SG n°232/5069116 1
Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SA SOGECAP au versement des fonds correspondant au bénéfice des contrats d’assurance vie, Sequoia et PEP Assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [T] sollicite à voir condamner les sociétés défenderesse à lui verser la somme de 5 000 € à titre de résistance abusive au motif que ces dernières n’ont pas enregistré le changement de clause et n’ont pas accédé à sa demande de lui verser les sommes sollicitées au titre des contrats litigieux.
Les sociétés défenderesses font valoir l’absence de résistance abusive mais évoquent d’une part une contestation sérieuse sur la validité de ce changement de clause bénéficiaire et d’autre part de la prudence exigée au titre de sa qualité de professionnel assureur.
Il convient de rappeler que l’exercice d’un droit ne peut constituer une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Madame [T] a été déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de la SA SOGECAP. Elle ne démontre pas que le refus du paiement par les dites sociétés soit fautif ni d’un préjudice en ayant résulté.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [T] de sa demande tendant à voir condamner la SA SOCIETE GENERALE et la SA SOGECAP au versement à son profit de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € pour résistance abusive.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun aux autres défendeurs, régulièrement assignés qui, bien que non constitués, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, Madame [T] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCGECAP et de la SA SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [T] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € chacun.
La demande de Madame [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que Madame [X] née [P] est bénéficiaire des contrats suivants :
— CONTRAT SEQUOIA n°55/3208 6,
— CONTRAT PEP ASSURANCE SG n°232/5069116 1 ;
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande aux fins de voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SA SOGECAP au versement des fonds correspondant au bénéfice des contrats d’assurance vie, CONTRAT SEQUOIA n°55/3208 6 et CONTRAT PEP ASSURANCE SG n°232/50691161 ;
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande tendant à voir condamner la SA SOCIETE GENERALE et la SA SOGECAP à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [T] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 € à la SA SOCIETE GENERALE,
— 1 000 € à la SA SOGECAP ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, président et par Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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