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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00055 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WJW
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 29/12/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure urgente conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [Z]
né le 12 Septembre 1968
Vu la requête en date du 05 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 05 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [J] [Z] assisté de Maître COPPARD Julia, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [Z] a soulevé un moyen d’irrégularité tiré de la tardiveté du certificat médical des 24 heures ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat médical des 24 heures
Il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique qu’à compter de la décision d’admission, quelle qu’en soit l’auteur, une période d’observation et de soins initiale d’une durée de 72 heures s’ouvre durant laquelle le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète.
Les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures, dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Le conseil de M. [Z] soutient que cette irrégularité procédurale fait nécessairement grief à son client qui est maintenu en hospitalisation complète sous contrainte et qui doit bénéficier des garanties légales prévues dans ces circonstances.
Or, si l’irrégularité liée au non-respect des délais d’établissement du certificat médical de 24 heures est établie, il n’est par contre aucunement démontré en quoi l’existence de cette irrégularité serait à l’origine d’un grief.
En effet, cette période d’observation a pour objet de déterminer si la mesure continue de se justifier et, le cas échéant, quelle forme elle doit prendre. Or, force est de constater que l’état de santé mentale de M.[Z] justifiant un maintien de la mesure a été confirmé postérieurement par les avis médicaux établis les 01er et 5 janvier 2026 ;
Dès lors, ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N], médecin de l’établissement, en date du 05/01/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Rejetons le moyen soulevé à l’audience par le conseil de Monsieur [J] [Z] ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Janvier 2026
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 26/00055 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WJW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître COPPARD Julia le 09 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [J] [Z] le 09 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 09 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Janvier 2026.
Le Greffier,
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