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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 oct. 2024, n° 21/10629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 21/10629
N° MINUTE :
Assignations du :
11 et 18 Août 2021
RENVOI
GCHARLES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marc E. HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
CCC
délivrées le :
Décision du 29 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 21/10629
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l'audience du 27 Août 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [C], artisan maçon, a été victime d'un grave accident le 27 mai 1997 présentant notamment :
- Un volet costal droit
- Un pneumothorax droit total
- Un pneumothorax partiel
- Une contusion pulmonaire avec des images thoraciques en bandes
- Une fracture de l'humérus droit avec atteinte partielle du nerf cubital droit
- Un écrasement du membre inférieur droit sous le genou ayant conduit secondairement à une amputation sous le genou, puis finalement, à une seconde amputation au niveau fémoral tiers inférieur.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par la cour d'appel de Lyon par un arrêt définitif du 19 juin 2003, confiée au Professeur [D] [F], lequel a déposé un rapport le 24 mai 2004, dont les conclusions étaient les suivantes :
« ITT du 27 mai 1997 jusqu'au 4 novembre 2000
Date de consolidation médico-légale : 5 novembre 2000
Pretium doloris : 5,5/7
Préjudice d'agrément pour la boule Lyonnaise et pour le jardinage
Préjudice esthétique : 5,5/7
Préjudice professionnel : incapacité de reprendre son travail antérieur de maçon, impossibilité de tenir une station debout prolongée, incapacité d'exercer un métier physiquement pénible. La marge de manœuvre professionnelle de l'intéressé est très limitée en raison de plus de son absence de diplôme.
Aménagement d'une voiture pour la conduite d'un sujet qui est appareillé du membre inférieur
Nécessité d'une tierce personne à titre d'aide ménagère quatre heures par semaine
IPP : 60%
Les frais futurs sont à prendre en charge au titre de cet accident, à raison notamment de deux changements de prothèse totale, à raison de deux prothèses tous les cinq ans, en fonction des données acquises de la science. »
Sur la base de ce rapport, par arrêt définitif en date du 12 mai 2005, Monsieur [W] [C] a été indemnisé de son entier préjudice comme suit :
ITT ...................................................................................... 76.949,00 €
IPP avec incidence professionnelle et recours à tierce personne 269.471,00 €
Pretium doloris .................................................................. 20.000,00 €
Préjudice d'agrément ....................................................... 10.000,00 €
Préjudice esthétique ............................................................ 20.00,00 €
Préjudice psychologique et moral ...................................... 10.000,00 €
Aménagement du véhicule ................................................... 7.440,42 €
Il était également précisé :
« Attendu que la société ELF ANTARGAZ est en outre tenue de payer les frais futurs sur justification, qu'[W] [C] devra exposer pour le remplacement de sa prothèse dans les conditions prévues par l'expert judiciaire. »
Par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, Monsieur [W] [C] expose avoir régulièrement sollicité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS jusqu'en 2017 pour obtenir la prise en charge du coût de renouvellement de sa prothèse de marche, ou de son emboiture, son conseil rappelant avoir été parfois dans l'obligation de diligenter une procédure de référé pour l'obtenir.
***
C'est dans ces circonstances que, Monsieur [W] [C] sollicitant une indemnisation définitive de son préjudice relatif aux matériels spécialisés, notamment au titre de son renouvellement de prothèse, tout en faisant valoir un état d'aggravation, par actes délivrés les 11 et 18 août 2021, a fait assigner XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône aux fins de délivrance d'une expertise médicale et d'octroi d'une provision.
Un 1er incident a été soulevé par Monsieur [W] [C] par conclusions signifiées le 11 octobre 2021l aux fins d'expertise et de provision ;
Ainsi par conclusions signifiées le 19 novembre 2021, la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE a demandé au Juge de la mise en état, au visa de l'article 2226 du code civil, 122 du code de procédure civile, 789, 6°, du code de procédure civile, et, au vu de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 12 Mai 2005 :
Constater que la Cour d'Appel de LYON s'est prononcée de manière définitive sur les indemnités au titre des prothèses.
Dire et juger que Monsieur [C] ne justifie pas de l'aggravation de son état.
En tout état de cause,
Dire et juger que les demandes relatives à la prothèse de nage et à la prothèse de ski ne peuvent s'inscrire dans les conséquences de l'aggravation de son état.
Dire et juger que la demande relative à l'instauration d'une expertise et à l'allocation d'une indemnité au titre de prothèses de nage et de ski se heurte en conséquence à l'autorité de la chose jugée.
Constater que l'état de Monsieur [C] a été consolidé le 5 Novembre 2000.
Constater que le dernier acte interruptif de prescription est constitué par l'Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 12 Mai 2005 qui a mis un terme à la procédure.
En conséquence,
Dire et juger que l'action de Monsieur [C] au titre des prothèses de bain et de ski est irrecevable car prescrite.
Condamner Monsieur [C] aux dépens du présent incident.
Par conclusions signifiées le 7 janvier 2022, la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE a demandé au Juge de la mise en état, au visa de l'article 2226 du Code civil, 122 du code de procédure civile, 789, 6°, du code de procédure civile, et, au vu de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 12 Mai 2005 :
Donner acte à XLE qu'elle s'en rapporte sur l'aggravation de l'état de Monsieur [C] au regard des nouveaux justificatifs communiqués
Subsidiairement,
Ordonner une expertise médicale en désignant un expert orthopédiste.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2022, Monsieur [W] [C] a ainsi sollicité du Juge de la mise en état de :
- Dire et juger l'incident formé par Monsieur [W] [C] recevable et bien fondé et y faisant droit,
- Rejeter l'exception de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY SE relative à la demande formée au fond sur les prothèses de sport et de bain, et ce dans la mesure où de nouveaux matériels seront évoqués dans le cadre de la procédure en aggravation,
- Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 150.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des dépenses de santé présentes et futures outre celle de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au bénéfice du cabinet ANDRE PORTAILLER, Avocats aux offres de droits,
- Ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus et rejeter la mission proposée par la société XL INSURANCE COMPANY SE,
- Déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM DU RHONE.
Par conclusions du 7 janvier 2022, la CPAM du Puy de Dôme, a demandé au Juge de la mise en état de :
• RECEVOIR la CPAM du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée
EN CONSEQUENCE,
• CONSTATER que la CPAM s'en rapporte sur la demande d'expertise et forme protestations et réserves d'usage ;
• DIRE que la provision allouée à la victime sera imputée sur les postes de préjudices à caractère strictement personnel ;
• RESERVER les frais irrépétibles et dépens au sort l'instance au fond.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 1er mars 2022, a fait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par Monsieur [W] [C], lui octroyant une somme de 100.000 € à titre d'indemnité provisionnelle, somme qui sera in fine prioritairement imputée sur les postes de préjudice à caractère personnel, ainsi qu'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ces termes :
« Le demandeur sollicite que soit écartée l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, moyen soulevé initialement par XL INSURANCE COMPANY SE, et non repris dans le dispositif de leurs dernières écritures sur incident.
Pour contrer ce moyen, Monsieur [W] [C] a fait valoir une aggravation de sa situation précisant que les prothèses de sport et de bain n'étaient sollicitées que dans le cadre de cette aggravation.
Dès lors, il est prématuré de rechercher si la prescription est encourue sans savoir préalablement si une aggravation de l'état de santé de Monsieur [W] [C], état de santé résultant de l'accident en date du 27 mai 1997 et consolidé au 5 novembre 2000, est reconnue par un médecin expert.
Il y a lieu de considérer que seul le résultat de l'expertise permettra de déterminer si la réalité de l'aggravation alléguée permet d'écarter la prescription ainsi que l'autorité de la chose jugée.
La mission expertale sera celle retenue habituellement par la présente juridiction dans le souci de parvenir à la liquidation la plus juste dans l'intérêt des parties, il sera recherché un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, compte tenu des prothèses pouvant être utiles au demandeur. »
L'expertise médicale de Monsieur [W] [C], confiée au docteur [S] [U], a été rendue le 3 mars 2023, concluant ainsi que suit :
« Le principe d'une aggravation a été retenu, démarrée au 30 janvier 2017.
1/ Un dossier médical a été transmis le 05/04/2022 (dont expertise 2004 fixant un taux de déficit fonctionnel permanent à 60 %), enrichi d'une iconographie apportée au jour de l'expertise.
2/ L'état du blessé avant son accident ne révélait aucune particularité.
3/ Les constatations médicales depuis l'accident ont été retracées, en y incluant tout type de soins dont rééducation.
4/ Les doléances du blessé ont fait l'objet d'une retranscription à la fois écrite et orale.
5/ Le blessé a été examiné, avec son accord implicite, en présence des deux médecins conseils (Dr [T] et Dr [P]) ainsi que des deux orthoprothésistes (Mr [E] et Mr [G]).
6/ La durée des déficits fonctionnels temporaires a été partielle : DFTP
- Du 30/01/2017 au 31/12/2018 : + 10 % d'aggravation
- Du 01/01/2019 au 17/08/2020 : + 20 % d'aggravation
- Du 18/08/2020 au 21/06/2022 : + 15 % d'aggravation
7/ La consolidation est fixée au 22 juin 2022.
8/ Les anomalies constatées sont la conséquence de l'accident, sans incidence d'un état
antérieur.
9/ Les actes, gestes et mouvements rendus plus difficiles pendant la période d'aggravation apparaissent dans le corps du rapport. Le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé est fixé à hauteur de 66 % en recourant au barème du Concours Médical (soit un taux d'aggravation de + 6 %).
10/ Assistance par tierce personne :
- Avant consolidation : Du 30/01/2017 au 31/12/2018 : 2 heures par jour
- Du 01/01/2019 au 17/08/2020 : 3 heures par jour
- Du 18/08/2020 au 21/06/2022 : 2 heures par jour
- Après consolidation du 22/06/2022 : 1 heure par jour + 12 heures/an (jardin)
11/ Les activités de loisirs déclarés demeurent inchangées. 7
12/ Les souffrances endurées ont contradictoirement été estimées à 3/7.
13/ On retient un préjudice esthétique temporaire coté à 2/7 du 31/01/2017 au 31/12/2018 et à
3/7 du 01/01/2019 au 21/06/2022.
14/ Préjudice sexuel non mentionné dans l'expertise 2004 : présent, d'ordre positionnel.
15/ Il n'y a pas de modification quant à la nécessité d'intervention d'un personnel spécialisé ou bien d'un reste à charge.
L'adaptation du lieu de vie a été faite.
Les aspects en rapport avec les matériels susceptibles de s'adapter voire améliorer le mode de vie actuel de la victime, et par rapport à son état de santé constaté, sont donnés dans le corps du rapport (dont fréquences de renouvellement).
16/ Le blessé est en mesure de conduire.
Son véhicule déjà aménagé peut utilement profiter de systèmes le rendant autonome dont chargement d'un fauteuil roulant.
17/ Le blessé n'a pas lieu d'être placé en milieu/institution spécialisé(e). »
C'est dans ces circonstances que par nouvelles conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, puis, par dernières conclusions récapitulatives d'incident signifiées le 20 août 2024, la société XL INSURANCE réitère dans les mêmes termes que lors du premier incident ses demandes au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789, 6°, du code de procédure civile, 2226 du code civil, et, au vu de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 12 Mai 2005 :
Juger que l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 12 Mai 2005 a tranché l'entier litige relatif à l'indemnisation de Monsieur [C] à la suite de l'accident dont il a été victime le 27 Mai 1997.
Juger que cet arrêt a fait courir un nouveau délai de prescription.
Juger que l'instance dont est saisi le Tribunal, introduite le 11 Août 2021, est postérieure à la prescription encourue par Monsieur [C] par application de l'article 2226 du Code civil.
Juger qu'il ne ressort pas des conclusions du rapport du Docteur [U] que la prétention émise par Monsieur [C] de pratiquer des activités nautiques et du ski soit née de l'aggravation retenue.
En conséquence juger Monsieur [C] irrecevable en ses demandes relatives aux prothèses de nage et de ski, sa demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée, à défaut car prescrite.
Juger que la demande présentée au titre du préjudice sexuel est irrecevable car prescrite.
Condamner Monsieur [C] aux dépens de l'incident.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Monsieur [W] [C] sollicite du tribunal, au vu des arrêts rendus les 19 juin 2003 et 12 mai 2005 par la Cour d'Appel de LYON, et, du rapport d'expertise médicale déposé par le Docteur [S] [U], au visa des articles 122, 789-6° du code de procédure civile, et de l'article 2226 du code civil :
- Rejeter l'exception de fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY SE relative à la demande formée au fond sur les prothèses de loisirs (ski et nage),
- Rejeter l'exception de fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY SE relative à la demande formée au fond sur le préjudice sexuel,
- Dire et Juger que l'appréciation de la recevabilité des demandes formulées au fond par Monsieur [C] au titre des prothèses de loisir et du préjudice sexuel relèvent de l'appréciation du Tribunal puisqu'elle dépend de la question de l'imputabilité de ces chefs de préjudice à l'aggravation de l'état de santé de la victime,
-Condamner la société AXA XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de Maître Sophie PORTAILLER, Avocat aux offres de droits,
-Déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM DU RHONE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la CPAM du Puy de Dôme s'en est rapportée sur l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été plaidé le 27 août 2024 et mis en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir à raison de la prescription et de l'autorité de chose jugée
L'article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Ainsi, le texte susvisé conduit le juge de la mise en état à renvoyer devant la formation collégiale statuant au fond les fins de non-recevoir qui nécessitent, pour être tranchées, que soit au préalable tranchée une question de fond, au vu de la complexité du moyen soulevé.
En l'espèce, l'expert [S] [U] a précisé que l'état d'aggravation de Monsieur [W] [C] résultait « notamment de l'atteinte articulaire des hanches avec l'apparition d'une coxarthrose à l'origine d'une asymétrie fonctionnelle gauche, avec douleurs et raideurs concordantes, du développement de lombalgies, possiblement source de radiculalgies (sciatalgie droite, cruralgie gauche…), d'un vieillissement ostéo-articulaire global (épaules notamment) et de la reviviscence a minima d'un syndrome post-traumatique » ; il a ainsi retenu une aggravation, sur une période allant du 30 janvier 2017 au 22 juin 2022 , date de livraison d'un nouveau genou Genium ainsi qu'une hausse du DFP de +5 points.
Aussi le juge de la mise en état relève-t-il la complexité d'une analyse qui porte à la fois sur l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [W] [C] et l'appréciation de la recevabilité des demandes formulées au fond par Monsieur [C] au titre de l'imputabilité de ses besoins en prothèses de loisirs (ski et nage) ou de son préjudice sexuel dans le cadre de cette aggravation.
En conséquence, il convient de renvoyer l'entier examen de l'affaire au fond, après que les parties auront conclu sur l'ensemble des questions de fond et une fois l'instruction de l'affaire close, sans qu'il n'y ait lieu de dire qu'elle sera tranchée avant dire droit, en application de l'article 789 6° susvisé.
2. Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l'instance, les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'expertise du Docteur [S] [U],
Vu la complexité du moyen soulevé,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 14 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de XL INSURANCE après actualisation des demandes de Monsieur [W] [C], le cas échéant ;
RÉSERVONS toutes les demandes, y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 29 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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