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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 19/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ] c/ Société AREAS DOMMAGES, Société BME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/05453
N° Portalis 352J-W-B7D-CPZBG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet C-P RINALDI
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1323
DÉFENDERESSE
Société BME
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 24 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner la SCI BME, propriétaire des lots n°2 et n°17 au rez-de-chaussée de l’immeuble loués à usage de restaurant, et son assureur, la société d’assurance mutuelle Areas dommages, devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la condamnation de cette société s’agissant de l’indemnisation des dommages causés pour des travaux effectués sur des parties communes, non conformes, ainsi que la garantie de son assureur.
Le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le rapport de Monsieur [C] expert ;
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 6]
— Recevoir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en ses demandes ;
Y faisant droit,
— dire et juger que la société BME est responsable des désordres subis par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] ayant pour cause les travaux effectués dans les parties communes de l’immeuble et en caves sans autorisation du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] ;
— dire et juger que les travaux effectués par la société VIDAL-PEREIRA DOMINGOS MANUEL sont non conformes aux règles de l’art ;
En conséquence,
Vu les articles 1240, 1241 et 1792 du Code civil,
— dire et juger que l’assureur de la société VIDAL-PEREIRA DOMINGOS MANUEL, la société AREAS, devra garantir son assurée du montant des condamnations à intervenir au titre des réparations des désordres causés par son assurée aux parties communes de l’immeuble du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6],
En conséquence,
— Condamner in solidum la société BME et AREAS DOMMAGES à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] la somme totale de 108 211,41 € TTC au titre des réparations nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l’immeuble;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner in solidum la société BME et AREAS DOMMAGES à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner ces mêmes sociétés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Garnaud, avocat offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile"
***
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la SCI BME a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription, il demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile :
Vu l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 2224 du Code civil.
— JUGER que la demande du SDC [Adresse 6] relative à la réfection du plancher haut (30.849, 40 €) est prescrite
— DECLARER le SDC [Adresse 6] irrecevable en sa demande de réfection du plancher haut de la cave à hauteur de 30.849, 40 Euros.
— CONDAMNER le SDC [Adresse 6] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le SDC [Adresse 6] aux entiers dépens".
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du Code civil.
— JUGER que la demande du SDC [Adresse 6] relative à la réfection du plancher haut (30.849, 40 €) n’est pas prescrite
Vu l’article 2227 du code civil
— Juger que l’action des copropriétaires est une action réelle immobilière en restitution dans leur état d’origine des parties communes que s’est appropriées indument la SCI BME.
— DECLARER le SDC [Adresse 6] recevable en sa demande de réfection du plancher haut de la cave à hauteur de 30.849, 40 Euros.
— DEBOUTER LA SCI BME de son incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la SCI BME à payer au SDC [Adresse 6] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI BME aux entiers dépens"
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société Areas dommages demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal, juger que :
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’action du Syndicat des copropriétaires est prescrite et par conséquent irrecevable
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires, et à défaut de tout succombant à 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR".
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries sur incident du 23 novembre 2023, renvoyée à la demande des parties le 15 janvier 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, prorogée au 23 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence du Juge de la mise en état s’agissant de l’examen de la fin de non recevoir
L’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et cette fin de non-recevoir"
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
L’article 55 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 qui a mis en œuvre la réforme de l’article 789 du code de procédure civile, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 dispose :
« Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l’article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l’article 16, le 2° de l’article 20, le 2° de l’article 21, les 1° et 2° de l’article 24, le 18° de l’article 29, les 2° et 7° de l’article 32, le 5° de l’article 36, l’article 39, le 2° de l’article 40 et le 4° de l’article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
Sur ce
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ayant assigné la SCI BME le 24 avril 2019, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir relative à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires soulevée par la SCI BME.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non recevoir ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 10h00 pour : conclusions récapitulatives
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
[W] [N]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
avant le 30 Juin 2024.
Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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