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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2026
[B] FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat
[13] C/ Monsieur [B] [D]
N° RG 23/01873 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLOD
DEMANDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Madame [M] [V], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
né le 10 Janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[13]
[B] [D]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [D]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, Monsieur [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 17 juillet 2023 pour un montant de 155 296 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que celles des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
A l’appui de son opposition, Monsieur [D] conteste la contrainte décernée aux motifs que l’acte de signification de la contrainte serait irrégulier, qu’il n’aurait pas été destinataire d’une mise en demeure préalable et que la contrainte et la mise en demeure seraient nulles en ce qu’elles ne seraient pas motivées.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 6 novembre 2025, l'[11] ([12]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 155 296 € et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [D] a initialement été affilié à l'[13] du 1er mai 2012 au 17 avril 2015 en qualité de gérant de la SARL [B] [D] [8] pui en qualité de co-gérant de la SARL [4] ;
— que l’acte de signification de la contrainte a été envoyé à la dernière adresse valide connue et que le cotisant ne justifie d’aucun grief ;
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— que la mise en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées, précisant la nature des sommes réclamées et les périodes concernées ;
— qu’après actualisation, l’adhérent reste débiteur d’une somme de 155 592 €.
Monsieur [B] [D], régulièrement cité à comparaître par acte signifié à étude le 21 octobre 2025 à l’adresse [Adresse 2], à [Localité 9], puis par acte signifié à étude le 23 octobre 2025 à son adresse [Adresse 3] [Localité 7], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la mise en demeure :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 27 janvier 2023 adressée à Monsieur [D] (n° de compte 8270000021866629184) et produit un accusé de réception d’une lettre recommandée adressée et remise à Monsieur [W] [N] [F], co-gérant de la SARL [4], mentionnant un autre numéro de compte (827000002100978288).
L’URSSAF ne justifie dès lors pas de l’envoi à Monsieur [D] de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient dès lors de la débouter de ses demandes.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute l'[13] de ses demandes ;
Condamne l'[13] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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