Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 21/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx technique
N° RG 21/02275 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIOC
N° MINUTE :
Requête du :
30 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Q] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [U] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert en LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 21/02275 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIOC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 27 mars 2017.
Le certificat médical initial du 23 février 2017 mentionne « un syndrome du canal carpien bilatéral ».
La date de consolidation a été fixée au 20 mars 2021.
Par décision du 25 mars 2021, la CPAM de [Localité 2] lui a notifié un taux d’IPP de 12%.
Après recours amiable, la Commission Médicale de Recours Amiable, lors de sa séance du 30 juin 2021, a maintenu ce taux en précisant.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 30 septembre 2021, Mme [E] a déclaré contester cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2026.
Madame [E] a comparu assistée de son conseil, Me AMBAULT qui a déposé des conclusions développées oralement. Au terme de celles-ci, il demande au tribunal de déclarer recevable son recours contre la décision de la CPAM de fixer la date de consolidation au 20 mars 2021, d’ordonner une expertise médicale.
Représentée par madame [Z], la CPAM de [Localité 2] a développé oralement les conclusions transmises par courrier le 30/12/2025, au terme desquelles elle sollicit, in lilmine litis, de déclarer irrecevable le recours portant sur la date de consolidation, de rejeter la demande de fixation d’une nouvelle date de consolidation, de confirmer le taux d’IPP de 12%, de rejeter la demande d’expertise ainsi que toutes les demandes de Mme [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de Mme [E] en ce qu’elle porte sur la contestation de la date de consolidation
La CPAM fait grief à Mme [E] de n’avoir pas respecté les dispositions des articles R.433-17 de code de la sécurité sociale ainsi que celles de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que, après avoir été informée, par courrier, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la date de consolidation envisagée par le médecin-conseil, la victime peut adresser à la Caisse un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours, à défaut, la fixation de la date de consolidation devient définitive. Passé ce délai de 10 jours, la victime a la possibilité de contester la date de consolidation pendant le mois qui suit la réception de ce courrier en précisant le motif de ce désaccord.
En l’espèce, la Caisse soutient n’avoir pas reçu la contestation de Mme [E] accompagnée d’un certificat de prolongation dans les délais. Elle reproche également à la requérante de ne pas rapporter la preuve de la transmission de ce recours au service médical.
Cependant, il résulte des pièces produites au débat par Mme [E] que celle-ci aurait reçu le 7 mars 2021 le courrier daté du 25 février 2021 de la CPAM (mention manuscrite de la date de réception) l’informant que son médecin-conseil envisageait de fixer la date de consolidation au 20 mars 2021 ; que la requérante a contesté la date de consolidation auprès de la CPAM par courrier reçu par celle-ci le 9 mars 2021, ainsi qu’en atteste un avis de réception par la CPAM de [Localité 2] sur lequel est précisé à la main « Prolongation arrêt maladie prof « (pièce n°8) ; que le 29 mars 2021, il est attesté d’un échange sécurisé du docteur [Y] [B] [K], avec référence « Notification de décision Patiente [H] [E] NIR : [Numéro identifiant 1] », dans lequel ce médecin s’adressant à son confrère indique expressément « Cher confrère, ma patiente vient de recevoir une notification de décision relative à l’attribution d’une rente AT 17022375, mais vous avez dû recevoir en AR datant du 8 mars une lettre. Elle est venue la consulter pour refuser la consolidation à la date du 20 mars 2021 (AT du 23/02/2017) étant donné que les lésions ne sont pas stabilisées mais encore en aggravation… Qu’en est-il ? » ; qu’une lettre recommandée avec AR datée du 29/03/2021 de Mme [E] adressée au Service médical de la CPAM qu’il l’a reçue le 9 avril 2021 confirme la contestation à la fois du taux médical et de la date de consolidation.
Des éléments qui précèdent, il ressort que la requérante a bien respecté les dispositions légales pour contester la date de consolidation.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la CPAM.
Sur la demande de mesure d’instruction
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Mme [E] conteste à la fois la date de consolidation retenue par la CPAM au 20 mars 2021 (quand bien même et singulièrement ce point d’expertise ne figure pas dans la mission telle qu’énoncée dans les conclusions de la demanderesse), au vu d’un certificat d’aggravation, et le taux médical de 12%.
La requérante joint à son recours le rapport médical de l’expert missionné par son assureur protection juridique duquel il ressort qu’une évaluation de 15% apparaît indiquée en lien avec les séquelles relevées sur une assurée droitière au membre dominant, en référence au barème indicatif d’invalidité (AT/MP) s’agissant d’une légère limitation en extension et en flexion du poignet, avec une discrète limitation de l’adduction du pouce droit, ainsi que des paresthésies au niveau des 3è, 4è et 5è rayons déclenchées par la manœuvre de Phalen avec un Tinel négatif.
La CPAM de [Localité 2] considère que le taux de 12% résultant des séquelles portant sur la persistance de douleurs au poignet droit avec une discrète limitation des amplitudes articulaires, altération de la force musculaire de serrage, syndrome du canal carpien droit et persistance d’une atteinte stable au nerf médian chez une assurée droitière, a été justement estimé par le médecin-conseil au regard des barèmes indicatifs en son chapitre 4.2.5 Séquelles portant sur le système nerveux périphérique.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CPAM de [Localité 2] ;
ORDONNE, avant-dire droit, une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder:
le docteur [I] [S],
[Adresse 3], [Localité 4]
[Courriel 1]
Avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer la date de consolidation, fixée par la CPAM au 20
mars 2021, et qui est contestée par
Mme [H] [E] ;
— déterminer le taux d’IPP de Mme [H] [E] en relation avec
la maladie professionnelle du
23 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation qui aura
donc été déterminée, au vu du barème indicatif d’invalidité
(accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient
professionnel, et, dans l’affirmative,
fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Mme [H] [E] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM de [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 2] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 août 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 06 octobre 2026 à 13h39, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Juridiction
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Référé ·
- Propriété intellectuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Vêtement
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Jonction
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Locataire
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Médicaments génériques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Siège social ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Secret médical
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Destination
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Gibier ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Demande
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Testament ·
- Décès ·
- Juge ·
- Olographe ·
- Désignation ·
- Indivision
- Tentative ·
- Etats membres ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Exonérations ·
- Compétence ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Règlement (ue) ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.