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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXF
AFFAIRE : Etablissement public HABITAT ET METROPOLE C/ [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2022, Habitat et Métropole a consenti à M. [Z] [V], une convention de mise à disposition, portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée d’un an à compter du 26 septembre 2022 et pour un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 141.50 euros.
Le 8 juin 2023, M. [Z] [V] a cédé son fonds de commerce à M. [T] [H].
Le 9 juin 2023, un avenant a été signé entre Habitat et Métropole d’une part, et M. [T] [H] d’autre part, afin de transférer le contrat à ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Habitat et Métropole a assigné M. [T] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation de la convention.
L’affaire est retenue à l’audience du 5 février 2026.
Sur le fondement des articles 1713, 1728, 1741, 1315 et 1103 du Code civil, Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Prononcer la résiliation du bail au torts et grief de Monsieur [H] pour non-paiement des loyers,
En conséquence
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [H] et celle de tout occupants de son chef des locaux, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Autoriser Habitat Et Métropole à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 1.661,93 € à titre de provision au titre de loyers impayés à la date du 4 août 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner Monsieur [H] à payer à titre de provision à compter du mois de septembre 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges locatives qui auraient dû être payées pour les locaux si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, augmentation contractuelle et indexation légale comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la partie adverse,
— Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [H] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la présente assignation.
Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [T] [H], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom sur la boîte aux lettres et la sonnette, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation de la convention :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de prononcer la résiliation d’un bail (Civ. 3e, 26 févr. 1985, pourvoi n° 83-16.775 publié et 27 nov. 1990, pourvoi n° 89-17.249 publié ; 3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-16.783 diffusé).
En l’espèce, la convention ne comporte aucune clause résolutoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation de la convention.
Sur les demandes au titre de paiement des loyers :
L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du même code prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [T] [H] le 17 juin 2025 pour la somme principale de 1 009,92 euros, terme de mai 2025 inclus.
Au vu du décompte produit, les loyers et charges arrêtés au 2 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, s’élèvent à 2 826,62 euros, déduction faite des frais de procédure.
Il convient donc de condamner M. [T] [H] à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 2 826,62 euros, arrêtée au 2 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 17 juin 2025 sur la somme de 1 009,92 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 juin 2025 de 88,59 euros et à payer à Habitat et Métropole la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation de la convention liant Habitat et Métropole à M. [T] [H] ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à Habitat et Métropole la provision de 2 826,62 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 02 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 1 009,92 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE Habitat et Métropole du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à Habitat et Métropole la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 88,59 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 05 Mars 2026
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