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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 janv. 2026, n° 25/07998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
__________________________
N° RG 25/07998 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5BP
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Hubert MAQUET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] a souscrit auprès de la SA YOUNITED, deux contrats de crédit ; le premier en date du 21 juillet 2021 et le second en date du 21 février 2023 pour un montant respectif de 2 500€ au taux de 11.61% et de 6 000€ au taux de 10.01% ;
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 996.38€ pour le premier et la somme de 5962.71€ pour le second en principal outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 26 mars 2024, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, et à titre subsidiaire à compter de l‘assignation, en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l‘instance.
A l’audience qui s’est tenue le 26 novembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion, ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Madame [X] [Z] quant à elle régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2026 ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la procédure
Sur la recevabilité de l’action
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED verse aux débats l’historique des règlements;
A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 novembre 2023.
L’action en paiement du prêteur a été engagée le 17 octobre 2025 ; par suite l’action introduite dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé est donc recevable.
Sur le principal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Toutefois, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit ;
— le double de la fiche d’informations précontractuelles en application des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations comme l’y obligent les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation ;
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39 du même code.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats :
— les offres de contrats de crédit comprenant le bordereau de rétractation ;
— les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative
— la copie de la pièce d’identité de l‘emprunteur, son relevé d’identité bancaire
— le justificatif de domicile de l’emprunteur
— le dossier de solvabilité
— le détail de sa créance
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte de chacun des contrats
— les mises en demeure notifiées à l’emprunteur l’invitant à régler et l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt
— les lettres RAR notifiées prononçant la déchéance de chacun des termes ;
La SA YOUNITED justifie de l’accomplissement des dispositions prévues par l’article L.312-36 cité plus avant.
Il est justifié de la consultation du FICP ;Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de :
— 996.38€ pour le premier prêt personnel consenti par la SA YOUNITED
— 5 962.71€ pour le second prêt personnel consenti par la SA YOUNITED
Outre, pour les deux contrats, les intérêts au taux contractuel, à compter du 26 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Z] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il convient de condamner Madame [X] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la SA YOUNITED les sommes de :
— 996.38€ pour le contrat de prêt personnel souscrit le 21 juillet 2021, assorti des intérêts au taux contractuel de 11.61%, à compter du 26 mars 2024.
— 5 962.71€ pour le contrat de prêt personnel souscrit le 21 février 2023, assorti des intérêts au taux contractuel de 10.01%, à compter du 26 mars 2024.
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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