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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 21/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 2 ], CPAM DU [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 21/00061 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CLHJ
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Jennifer LEBRUN
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [K] [L]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU [Localité 1]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— SELARL [1], représentée par Me [C] [X] et Me [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amine GRINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
en liquidation judiciaire
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU [Localité 1]
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [M] [V] (Membre de l’entrep.), munie d’un pouvoir
SELARL [1], représentée par Me [C] [X] et Me [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L], embauché le 5 août 2016 par la SAS [2] en qualité d’ouvrier manutentionnaire a été victime, le même jour, d’un accident du travail survenu à [Localité 3] en Suisse alors qu’il était affairé au montage de rayonnages à l’intérieur d’un hall : la déclaration d’accident du travail fait état d’une « fracture du fémur consécutive à un écrasement au sol » et le certificat médical initial décrit une « fracture diaphysaire du fémur droit, lombosciatique ».
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 1] et Monsieur [K] [L] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2019 ; un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 22% lui a été reconnu le 17 janvier 2020. Après contestation, ce taux a été réévalué à 26%.
Par courrier en date du 26 novembre 2019, Monsieur [K] [L] a saisi la CPAM du [Localité 1] d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation.
L’employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la CPAM du [Localité 1] a informé Monsieur [K] [L], par courrier en date du 12 mars 2020, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal de grande instance.
Par lettre recommandée adressée le 21 avril 2021, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 5 août 2016, avec toutes les conséquences de droit.
*
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
« Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [L] le 5 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [2] ;
« Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [L] par la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] qui en récupérera le montant, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la SAS [2] ;
« Ordonné avant dire droit sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices, l’expertise médicale de Monsieur [K] [L] ;
« Désigné à cette fin le Docteur [D] [S]
« Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— D’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
— D’en informer les parties,
— De joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
« Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
« Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
« Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
« Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en lui impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
« Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social de [Localité 2] dans les quatre mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
« Désigné la Vice-Présidente du Pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
« Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1], avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [2] ;
« Alloué à Monsieur [K] [L] une provision de 4.000 (quatre mille) euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, provision dont la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] fera l’avance, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [2] ;
« Condamné la SAS [2] à régler à Monsieur [K] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience suite au dépôt du rapport d’expertise au greffe du Pôle social ;
« Réservé les dépens.
Par ordonnance de changement d’expert du 14 juin 2022, le juge en charge du contrôle des expertises a désigné le Docteur [W] en remplacement du Docteur [S].
Par ordonnance de changement d’expert du 10 novembre 2022, le juge en charge du contrôle des expertises a désigné le Docteur [U] en remplacement du Docteur [W].
Le Docteur [U] a procédé à sa mission le 2 février 2023, rédigé son pré-rapport d’expertise le 24 mars 2023 et adressé à toutes les parties mentionnées dans le jugement du 13 mai 2022 pour envoi de leurs observations avant le 24 avril 2023. Aucun dire n’ayant été transmis dans le délai imparti, l’expert conclut son rapport le 13 mai 2023.
Par conclusions adressées le 30 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, Monsieur [K] [L] a sollicité l’extension de la mission d’expertise médicale confiée au Docteur [U] à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné avant dire droit, un complément d’expertise médicale de Monsieur [K] [L] et a invité à ce titre le Docteur [U] à compléter son rapport déposé le 13 mai 2023 par un additif sur pièces répondant au point suivant : indiquer, en se référant au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en se prononçant sur les points suivants :
— Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Le Docteur [U] a procédé à sa mission et a conclu son rapport de complément d’expertise le 3 mai 2024.
**
Les parties ont été rappelées à l’audience du 23 septembre 2024, renvoyée successivement à celles du 25 novembre 2024, 20 février 2025 et 26 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Lors cette audience, la CPAM du [Localité 1] a indiqué au Tribunal avoir eu connaissance de l’ouverture d’une liquidation judiciaire concernant la SAS [2] ce qu’elle a confirmé en transmettant, dans le temps du délibéré, une copie écran de l’applicatif CréditSafe mentionnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 13 juillet 2023.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a donc :
« Ordonné la réouverture des débats ;
« Renvoyé l’affaire à l’audience du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 18 décembre 2025 à 11 heures ;
« Invité Monsieur [K] [L] à mettre en cause les organes de la liquidation judiciaire dont fait l’objet la SAS [2] ;
« Réservé toutes les demandes.
***
La SELARL [1], représentée par Maître [C] [X] et Maître [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], ayant été mise en cause par la CPAM du [Localité 1], l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025, renvoyée à celle du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Lui allouer une indemnisation détaillée comme suit en application du principe de réparation intégrale :
I- Préjudices patrimoniaux :
1) Frais divers :
« Frais de médecin conseil : 450 euros,
« Frais de déplacement : 586.39 euros,
« Frais d’avocat : 1 200 euros,
2) Assistance par tierce personne temporaire : 41 893,79 euros,
3) Perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 euros ;
II- Préjudices extra-patrimoniaux :
4) Déficit fonctionnel temporaire : 17 851.35 euros,
5) Souffrances endurées : 25 000 euros,
6) Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
7) Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
8) Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
9) Préjudice sexuel : 10 000 euros,
10) Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— Lui allouer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions déposées au jour de l’audience, préalablement communiquées aux parties adverses et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du [Localité 1] demande au tribunal de :
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [L] :
« Au titre de l’assistance tierce personne,
« Au titre des souffrances endurées,
« Au titre du déficit fonctionnel temporaire,
« Au titre du préjudice esthétique permanent,
« Au titre du préjudice sexuel.
— Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les demandes indemnitaires :
« Au titre du déficit fonctionnel permanent,
« Au titre du préjudice esthétique temporaire,
« Au titre des frais du médecin conseil.
— Rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [K] [L] :
« Au titre du préjudice d’agrément,
« Au titre de la perte de chance professionnelle,
« Au titre des frais de déplacements,
« Au titre des frais d’avocat.
— Prendre acte de ce que la caisse a d’ores et déjà versé à Monsieur [K] [L] la provision de 4 000 euros qu’il conviendra de déduire du montant des sommes allouées au titre des préjudices.
La SELARL [1] (Maître [C] [X] et Maître [Q] [P]), mandataire judiciaire de la SAS [2], en dépit de sa convocation régulière résultant d’un envoi par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, est non-comparante et non-représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
« Sur les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [U]
Il ressort du rapport d’expertise du 13 mai 2023 rédigé par le Docteur [U] les éléments suivants :
« Âge au moment des faits : 38 ans,
Activité professionnelle au moment des faits : embauché depuis le 05/08/2016 en qualité de manutentionnaire chez [2] (monteur de rack dans les entrepôts) en Suisse, en CDD sur une mission de 10 jours.
Antécédents : aucun antécédent somatique ou psychiatrique pouvant avoir une incidence.
Activités de loisir et d’agrément : football en loisir et accompagnement en entraînement de sa fille et arbitre occasionnel ; ski alpin 2 fois une semaine par an ; musculation 4 fois par semaine ; basket, tennis, etc occasionnels en loisir.
— […] Accident du travail survenu le 05/08/2016 consolidé le 30/10/2019 ;
— Blessures provoquées par l’AT : une fracture fémorale spiroïde niveau de la diaphyse à droite ostéosynthèse puis pseudarthrose puis algodystrophie et retentissement psychologique ;
— Séquelles directement imputables : l’absence de franc déficit de force musculaire et une raideur de hanche droit minime
Les périodes d’hospitalisation, prise en charge somatique et psychique, arrêt des activités :
— Du 05/08/2016 – 24/08/2016 ; 21/09/2017-26/09/2017 ; 26/09/2017-03/01/2018
— 24/08/2016 – 14/09/2017 : HDJ 3 jours par semaine
— Retour à domicile le 24/08/2016 avec traitements et aides techniques
— 21/09/2017 : chirurgie de pseudarthrose
— 02/03/2018 : reprise d’appui complet
— 21/03/2018 : algodystrophie
— 29/08/2018 : la consolidation est acquise
— Suivi psychologique et traitement psychologique depuis 2019
— 05/08/2016 – 09/10/2020 imputables au fait dommageable.
Actuellement, soit à près de 07 ans d’évolution, les doléances par ordre de formulation sont les suivantes : boiterie de la jambe droite du fait des douleurs ; sensation de brûlure et fourmillement avec serrement de la cheville droite ; douleurs de la crête iliaque, lieu de prélèvement osseux ; douleur de la diaphyse droite ; perte de force avec sensation de perte de force du genou droit lorsqu’il se relève ; perte de confiance en lui social, professionnel avec changement de physique ; il s’énerve assez souvent en famille, il se considère comme une loque ; il fait moins de sport ; crampes en voiture ; douleurs de la cicatrice dans le dos ; sensibilité au froid y compris dans la piscine ; difficultés à tenir sur des skis (il dit ne pas y être retourné) ; pas de reprise du foot, il accompagne sa fille en spectateur.
Reprise des activités professionnelles le 10/10/2020 dans une autre société.
L’examen est peu contributif.
Au plan des téguments :
Face externe de la cuisse droite : une cicatrice mesurant 400 mm x 20 mm en barreaux d’échelle.
En regard de la crête iliaque droite : une cicatrice mesurant 150 mm x 2 mm avec hypersensibilité (allodynie).
Au plan fonctionnel :
Il met en évidence l’absence de franc déficit de force musculaire et une raideur de hanche droite minime ".
Il ressort du complément d’expertise du 3 mai 2024 rédigé par le Docteur [U] les éléments suivants :
« Il n’existe aucun antécédent somatique ou psychiatrique pouvant avoir une incidence. Les lésions présentées sont imputables au fait dommageable motivant la présente expertise.
Accident du travail survenu le 05/08/2016 consolidé le 30/10/2019.
Les doléances font état de douleurs et de douleurs d’allure neuropathique du membre inférieur droit avec la persistance d’un retentissement psychologique. L’examen clinique, peu contributif, permet toutefois de retenir une raideur de hanche droite sans limitation fonctionnelle évidente, sans franche amyotrophie avec une allodynie en regard de la crête iliaque droite. Selon le barème indicatif du concours médical, la limitation minime des amplitudes articulaires selon le secteur de mobilité atteint est évaluée jusqu’à 8% ; les douleurs de désafférentation doivent venir majorer le taux retenu pour le déficit lorsqu’il existe, ou peuvent justifier un taux d’incapacité spécifique compris entre 5 et 10% ; les manifestations anxieuses discrètes spécifiques et quelques réminiscences pénibles avec des tensions peut être évalué jusqu’à 3%.
Ainsi, il convient de retenir que les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales justifient que l’on retienne un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% (QUINZE pour CENT) ".
« Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le Conseil constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de réclamer devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice d’agrément,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
— du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent.
I- Les préjudices extrapatrimoniaux
A- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. La réparation de ce préjudice n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans son rapport, le Docteur [U] retient un déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour les périodes suivantes :
— Du 05/08/2016 au 24/08/2016 ;
— Du 21/09/2017 au 26/09/2017 ;
— Du 26/09/2017 au 03/01/2018.
Il retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 50% (CINQUANTE pour CENT) du 24/08/2016 au 20/09/2017 – évolution jusqu’à la chirurgie de pseudarthrose ;
— à 40% (QUARANTE pour CENT) du 04/01/2018 au 29/08/2018 – poursuite des soins jusqu’à la reprise complet de l’appui puis évolution vers une algodystrophie ;
— à 30% (TRENTE pour CENT) du 30/08/2018 au 30/07/2019 – la consolidation osseuse médicale est acquise, il reprend la conduite ;
— à 25% (VINGT CINQ pour CENT) du 31/07/2019 au 29/10/2019 – poursuite de la prise en charge.
Les parties sont en accord sur ces taux, mais divergent quant à la base indemnitaire à retenir pour la liquidation de ce préjudice :
— Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 17.851,35 euros sur une base indemnitaire de 33 euros par jour ;
— La caisse sollicite la réduction du montant proposé, en retenant la somme de 13.271,75 euros, sur une base indemnitaire de 25 euros par jour.
En l’espèce, compte tenu des importantes lésions initiales et des soins nécessaires tels que relatés par l’expert, qui s’étendent sur plusieurs années et qui ne sont pas contestés des parties, il convient de dire que Monsieur [K] [L] a subi une gêne importante dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte sérieuse temporaire de qualité de vie qui seront indemnisés à hauteur de 30 euros le jour d’incapacité temporaire, conduisant aux calculs suivants :
Déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 05/08/2016 au 24/08/2016 (20 jours) : 20 x 30 € = 600 euros ;
— Du 21/09/2017 au 26/09/2017 (6 jours) : 6 x 30 € = 180 euros ;
— Du 27/09/2017 au 03/01/2018 (99 jours) : 99 x 30 € = 2.970 euros.
Total = 3.750 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 50% (CINQUANTE pour CENT) du 25/08/2016 au 20/09/2017 (392 jours) = 392 x 0.5 x 30 € = 5.880 euros ;
— à 40% (QUARANTE pour CENT) du 04/01/2018 au 29/08/2018 (238 jours) = 238 x 0.4 x 30 € = 2.856 euros ;
— à 30% (TRENTE pour CENT) du 30/08/2018 au 30/07/2019 (335 jours) = 335 x 0.3 x 30 € = 3.015 euros ;
— à 25% (VINGT CINQ pour CENT) du 31/07/2019 au 29/10/2019 (91 jours) = 91 x 0.25 x 30 € = 682,5 euros.
Total = 12.433,5 euros.
Soit un total de 16.183,5 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 16.183,5 euros à Monsieur [K] [L] sur ce poste de préjudice.
2- Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport, le Docteur [U] évalue les souffrances endurées à 4/7 (QUATRE sur SEPT), compte tenu de la nature des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs post-opératoires, de la durée des soins et des souffrances psychiques reconnues par la CPAM durant la période de soins.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 25 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. La caisse demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions la demande ladite demande indemnitaire.
Compte tenu du coefficient retenu par l’expert, de la nature des blessures (fracture diaphysaire du fémur droit, lombosciatique) et de l’ensemble des souffrances tant physiques que morales éprouvées par le requérant en lien avec ses blessures, et notamment des douleurs neuropathiques amenant à constater une algodystrophie, qui ont nécessité des interventions chirurgicales, une prise en charge hospitalière, la réalisation de bains écossais, le bénéfice d’un TENS (stimulation électrique transcutanée), une prise en charge psychologique et un traitement anxiolytique, il y a lieu de considérer que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’attribution d’une somme de 20 000 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 20 000 euros à Monsieur [K] [L] au titre de ce poste de préjudice.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire tend à indemniser l’altération de l’apparence physique que la victime peut subir pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Dans son rapport, le Docteur [U] évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 (QUATRE sur SEPT) jusqu’au 29/08/2018, eu égard à la période de soins et d’utilisation d’aides techniques.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 8.000 euros en réparation de ce préjudice et la caisse indique s’en remettre l’appréciation du tribunal.
Dès lors, en considération des conclusions expertales et de l’altération temporaire de l’apparence physique de Monsieur [K] [L], caractérisée en particulier par le port nécessaire de bas de contention, d’une boiterie et de l’utilisation d’une canne canadienne, il conviendra de lui allouer la somme de 8.000 euros.
B- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Sur le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Suite à deux arrêts prononcés par la Cour de Cassation en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente ou l’indemnité en capital et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son complément d’expertise, le Docteur [U] estime qu’il convient de retenir que les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales justifient que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% (QUINZE pour CENT) :
« Les doléances font état de douleurs et de douleurs d’allure neuropathique du membre inférieur droit avec la persistance d’un retentissement psychologique. L’examen clinique, peu contributif, permet toutefois de retenir une raideur de hanche droite sans limitation fonctionnelle évidente, sans franche amyotrophie avec une allodynie en regard de la crête iliaque droite. Selon le barème indicatif du concours médical, la limitation minime des amplitudes articulaires selon le secteur de mobilité atteint est évaluée jusqu’à 8% ; les douleurs de désafférentation doivent venir majorer le taux retenu pour le déficit lorsqu’il existe, ou peuvent justifier un taux d’incapacité spécifique compris entre 5 et 10 % ; les manifestations anxieuses discrètes spécifiques et quelques réminiscences pénibles avec des tensions psychiques peut être évalué jusqu’à 3% ".
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 34.500 euros sur la base d’une valeur du point de 2.300 euros pour une victime âgée de 40 ans à la date de consolidation, et atteinte d’un déficit fonctionnel permanent d’un taux de 15% (soit : 2.300€ x 15 = 34.500€). La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’indemnisation de ce préjudice.
Dès lors, compte tenu des conclusions expertales et de l’âge de Monsieur [K] [L] à la date de consolidation (40 ans), le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 15% et la valeur du point doit être établie à 2 300 euros. La somme versée se calcule donc comme suit : 2.300€ x 15 = 34.500 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 34.500 euros à Monsieur [K] [L] sur ce poste de préjudice.
2- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation. Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Dans son rapport, le Docteur [U] évalue un préjudice esthétique définitif à 1,5/7 (UN virgule CINQ sur SEPT) à compter du 30/08/2018, eu égard à la persistance d’une boiterie modérée et permanente sans aide technique avec une cicatrice d’ostéotomie.
Il était également précisé dans son rapport l’examen des téguments, à savoir : " face externe de la cuisse droite : une cicatrice mesurant 400 mm x 20 mm en barreaux d’échelle ; en regard de la crête iliaque droite : une cicatrice mesurant 150 mm x 2 mm avec hypersensibilité(allodynie) ".
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 3.000 pour ce poste de préjudice. La caisse demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire.
Compte tenu des conclusions expertales et de l’emplacement des cicatrices, il y a lieu d’indemniser Monsieur [K] [L] d’une somme de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
3- Sur le préjudice d’agrément
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à demander l’indemnisation de son préjudice d’agrément devant la juridiction de sécurité sociale, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, nº 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
L’indemnisation de ce préjudice nécessite donc la double démonstration de la part de la victime qu’elle s’est personnellement adonnée à de telles activités et qu’elle en serait désormais privée ou gênée et limitée dans sa pratique.
Dans son rapport, le Docteur [U] indique que Monsieur [K] [L] rapporte une impossibilité à la pratique du football et de la musculation du membre inférieur droit avec une gêne dans la pratique du ski. Il est également précisé, page 4 du rapport, que : " avant les faits, ses activités de loisir et d’agrément comportaient : football en loisir et accompagnement en entraînement de sa fille et arbitre occasionnel ; ski alpin 2 fois une semaine par an ; musculation 4 fois par semaine ; basket, tennis, etc. occasionnels en loisir ".
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il affirme qu’au moment des faits, il était un homme particulièrement sportif ; qu’il pratiquait du football de manière hebdomadaire et qu’il devait à ce titre souscrire à une licence au sein d’un club au mois de septembre 2016 ; qu’il n’a jamais pu reprendre le football depuis son accident. Monsieur [K] [L] indique qu’il pratiquait également de la musculation en club en raison de quatre fois par semaine, du tennis une fois par semaine et du basket de manière occasionnelle ; il allègue avoir mis fin à l’ensemble de ces activités et qu’il est peu probable qu’il puisse à nouveau les pratiquer au niveau antérieur à l’accident ; qu’il a tenté de reprendre le ski mais qu’il s’est trouvé particulièrement gêné par ses douleurs et ses limitations d’amplitudes articulaires ; que le sport avait une grande place dans sa vie et que l’impossibilité de reprendre ses activités sportives quotidiennes est la source d’un profond mal-être chez lui.
Au soutien de sa demande, il produit au débat :
« Une attestation rédigée par lui-même, relatant ses anciennes habitudes sportives, aux termes de laquelle il explique :
« Je soussigné Mr [L] [K], atteste ne plus pouvoir jouer au foot depuis mon accident en date du 5 août 2016. De plus, je devais souscrire une licence au club du [3] au mois de septembre 2016. J’ai toujours joué au foot depuis mon plus jeune âge, aujourd’hui malheureusement ma fracture fémorale ne me le permet plus.
Le sport pour moi est une passion, je pratiquais également du basket, ski, musculation en loisir.
Fréquence : du foot était hebdomadaire
musculation 4 fois par semaine en club
tennis 1 fois par semaine
basket de temps en temps ".
« Une attestation de Monsieur [J] [Z], Président du [3], aux termes de laquelle il " confirme que Mr [L] [K] – [Localité 2], est bien un bénévole actif au [3] « , » en septembre 2016, Mr [L] [K] s’apprêtait bien à prendre une licence en tant que joueur de catégorie Séniors sous le numéro de licence : N°2 520 524 003 pour la saison 2016-2017 ".
« Une attestation de Monsieur [R] [B], Gérant de la salle de sport [4] à [Localité 2], aux termes de laquelle il " atteste sur l’honneur que Mr [L] [K] était un pratiquant des plus réguliers au club [4] entre le 22/04/2015 et le 03/08/2016. Ci-joint l’historique de passages le concernant. En effet, il est venu pas moins de 115 fois dans cette période au club de [Localité 2]. Je n’ai pas accès aux passages dans les autres clubs du groupe sur la même période ".
La caisse estime que Monsieur [K] [L] ne produit aucun justificatif relatif à la pratique régulière de ces activités sportives et demande par conséquent au tribunal de rejeter la demande indemnitaire liée à ce poste de préjudice.
Il résulte cependant des pièces fournies au débat que Monsieur [K] [L] se retrouve dans une situation où il n’est plus en mesure d’exercer les activités sportives qu’il pratiquait avant son accident du travail. Contrairement à ce que prétend la caisse, les attestations versées au débat justifient de la pratique antérieure de ces activités et caractérisent ainsi la réalité du préjudice subi par Monsieur [K] [L] du fait de leur arrêt.
En conséquence, les conclusions expertales, l’âge de la victime (40 ans à la date de la consolidation), la fréquence de ces pratiques sportives (régulière) et l’arrêt de celles-ci constituent des éléments qui justifient d’allouer à Monsieur [K] [L] la somme de 8.000 euros en réparation de ce préjudice.
4- Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le préjudice sexuel comprend ainsi l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Dans son rapport, le Docteur [U] indique que sont alléguées de la part de Monsieur [K] [L] des gênes sexuelles : « Niveau vie intime, c’est la misère. J’ai moins d’envie, pas de libido », et qu’il rapporte une dysfonction érectile complète sans érection matinale, mais sans élément médical l’argumentant.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 10.000 euros sur ce poste de préjudice. Il verse au débat une attestation de sa conjointe Madame [T] [N], aux termes de laquelle celle-ci explique que « notre relation intime, et sexuelle s’est détériorée depuis son accident du travail du 05/08/2016 ».
La caisse estime que l’assuré ne rapporte aucun élément objectif permettant de démontrer ce préjudice et fait remarquer que l’expert mentionne dans son rapport l’absence d’élément médical justifiant les dires de Monsieur [K] [L] ; elle demande en conséquence au tribunal de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire sur ce poste de préjudice.
Si aucun élément médical n’atteste de la dysfonction érectile complète alléguée par Monsieur [K] [L], de sorte que l’atteinte du fonctionnement de son organe sexuel n’est pas établie, l’expert retient au titre du déficit fonctionnel permanent la persistance de douleurs qui sont susceptibles de gêner voire limiter l’acte sexuel. Par ailleurs, la perte de libido alléguée par Monsieur [K] [L] se trouve confirmée par l’attestation de sa compagne, étant précisé toutefois que cette dernière n’évoque qu’une simple dégradation de leur vie intime et non une absence de vie intime.
Dès lors, la persistance de douleurs, la perte de libido alléguée par Monsieur [K] [L] et ses conséquences sur sa vie intime telles qu’alléguées par la victime permettent de caractériser le préjudice sexuel qui ne sera toutefois indemnisé qu’à hauteur de 3.500 euros compte tenu de la simple limitation établie et en l’absence de tout autre élément produit.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [K] [L] la somme de 3.500 euros en réparation de ce préjudice.
II- Les préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Assistance Tierce Personne temporaire
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En revanche, la réparation du besoin d’assistance avant consolidation n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Dans son rapport, l’expert a évalué la nécessité de cette aide comme suit :
o 24/08/2016 – 20/09/2017 : QUATRE heures par JOUR ;
o 04/01/2018 – 29/08/2018 : TROIS heures par SEMAINE ;
o 30/08/2018 – 30/07/2019 : DEUX heures par SEMAINE ;
o 31/07/2019 – 29/10/2019 : UNE heure par SEMAINE ;
o A partir du 30/10/2019 : néant.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 23,50 euros en se référant aux périodes retenues par l’expert, soit la somme totale de 41.893,79 euros. Il rappelle que ladite indemnisation doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée ne nécessite aucun justificatif et ne doit pas être réduite en cas d’assistance familiale. Il indique que sa conjointe, Madame [N], avait arrêté de travailler pour s’occuper de lui ; que cette aide a d’abord consisté à accomplir les actes de la vie courante qu’il ne pouvait plus réaliser lui-même comme la toilette, l’habillage, aller aux toilettes, se relever, ainsi que les courses. Il explique qu’il s’agit donc d’une aide humane active et non passive, en ce que sa conjointe ne s’est pas contentée d’un rôle d’alerte ou de surveillance.
La caisse ne conteste ni la période retenue par l’expert, ni la durée quotidienne de l’aide. Elle considère cependant que Monsieur [K] [L] ne fournit aucun justificatif concernant les dépenses engagées au titre de ce préjudice et affirme que l’expert ne retient aucune spécificité concernant l’aide ou les besoins de celui-ci ; elle demande en ce sens au tribunal de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire sur ce poste de préjudice.
S’agissant du taux horaire, il sera effectivement rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, s’agissant d’une aide active non spécialisée (aide de sa compagne) et importante dans sa durée (s’étendant sur près de trois ans), elle peut être évaluée à 22 euros de l’heure. Dès lors, le besoin en assistance tierce personne sera indemnisé comme suit :
— 24/08/2016 – 20/09/2017 : QUATRE heures par JOUR : 393 jours x 4h = 1 572 heures x 22 = 34.584 € ;
— 04/01/2018 – 29/08/2018 : TROIS heures par SEMAINE : 238 jours soit 34 semaines (238/7) x 3h = 102h x 22 = 2.244€ ;
— 30/08/2018 – 30/07/2019 : DEUX heures par SEMAINE : 335 jours soit 47.8 semaines (335/7) x 2h = 95,6 x 22 = 2.103,2 € ;
— 31/07/2019 – 29/10/2019 : UNE heure par SEMAINE : 91 jours soit 13 semaines (91/7) x 22 = 286 €.
Total = 39.217,2 euros
En conséquence, Monsieur [K] [L] se verra allouer la somme de 39.217,2 euros.
2- Honoraires du médecin conseil
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut solliciter l’indemnisation des frais autres que les frais médicaux restés à sa charge et engagés avant la date de la consolidation. Ils sont fixés en fonction des justificatif produits.
Il est constant que les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] expose avoir été assisté par le Docteur [O] [E] dans le cadre de l’opération d’expertise réalisée le 2 février 2023 par le Docteur [U] et avoir à ce titre, exposé des frais à hauteur de 450 euros. Il produit la facture s’y afférent, datée du 6 février 2026.
Il est également relevé que le Docteur [U], dans son rapport d’expertise du 13 mai 2023, certifie avoir accompli sa mission le 2 février 2023, en présence notamment du " Docteur [O] [E]- conseil victime ".
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant l’indemnisation de ce préjudice.
Ainsi, les frais exposés par Monsieur [K] [L] sont dument justifiés par la facture correspondante, et ceux-ci sont la conséquence directe de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 450 euros en réparation de ce préjudice.
3- Frais de déplacements
Les frais divers comprennent les frais de déplacement pour consultations et soins, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail.
Le barème kilométrique pour 2025 établi par la direction générale des Finances publiques pour les véhicules thermiques, à hydrogène et hybrides prévoit les indices suivants :
Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 586,39 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre chez son conseil, en rendez-vous de pré-expertise et d’expertise, ainsi qu’aux divers rendez-vous médicaux consécutifs à son accident de travail, représentant une distance totale parcourue de 922 km aller-retours.
Ce dernier présente les différents calculs et dépenses ayant conduit à ce résultat, en considération à la fois du barème kilométrique de 2024 et de la puissance relative à 5 Chevaux Vapeur (CV) du véhicule utilisé lors de ces déplacements (correspondant à un indice à 0,636 € le kilomètre parcouru) :
Rendez-vous Me LEBRUN : (68 km AR x 2) x 0,636 = 86,50 € ;
Rendez-vous Dr [E] : (66,2 km AR) x 0.636 = 42,10 € ;
Rendez-vous Dr [U] (64,4 km AR) x 0,636 = 40,96 € ;
Rendez-vous Dr [I] ([Etablissement 1]) (6,6 km AR x 32) x 0,636 = 134,32 € ;
Rendez-vous chirurgien à l’Hôpital [Etablissement 2] – [Localité 2] (6,6 km AR x 15) x 0,636 = 62,96 € ;
IRM à l’Hôpital [Etablissement 2] – [Localité 2] (6,6 km AR) x 0,636 = 4,20 € ;
Rendez-vous Clinique [Etablissement 3] (51,4 km AR x 3) x 0,636 = 98,07 € ;
Rendez-vous imageries Hôpital [Etablissement 4] (92,2 km AR x 2) x 0,363 = 117,28 €.
Soit un montant total de frais de déplacement estimé à 586,39 euros pour une distance cumulée de 922 km allers-retours.
Monsieur [K] [L] allègue qu’il n’existe aucun doute sur le fait qu’il se soit rendu à tous ces rendez-vous et que ceux-ci sont répertoriés de manière chronologique par le Docteur [U] dans son rapport d’expertise. Afin de justifier ces dépenses, il produit au débat :
— Une copie de la carte grise d’un véhicule « PEUGEOT », pour lequel il est indiqué dans le champ « P.6 » la mention « 5 », correspondant au nombre de chevaux fiscaux ;
— Le rapport d’expertise du Docteur [U] du 13 mai 2023 ;
— 3 prescriptions médicales du Docteur [I] de la [Etablissement 1], datées respectivement des 20 décembre 2016, 6 juillet 2017 et 29 juillet 2019 ;
— 10 ordonnances médicales du Docteur [Y], chirurgien à l’Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 2], datées respectivement des 23 août 2016, 4 octobre 2016, 14 décembre 2016, 30 janvier 2019, 13 février 2019, 30 octobre 2019, ainsi que 2 courriers faisant état de consultations ayant eu lieu les 1er décembre 2016, 8 février 2017, 13 février 2018, 25 juillet 2018, 12 septembre 2018 et 31 juillet 2019 ;
— Un courrier du Docteur [F] du 5 février 2019, adressé au Docteur [Y] et faisant mention d’une IRM du RACHIS LOMBAIRE réalisée à l’Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 2] ;
— Un courrier du Docteur [G] du 21 mars 2018 faisant état d’une consultation médicale réalisée à la Clinique [Etablissement 3].
La caisse s’oppose à ces frais de déplacement, relevant qu’aucune pièce justificative n’atteste de leur réalité.
En l’espèce, force est de constater que la carte grise du véhicule ayant, selon les dires de l’assuré, servi à l’ensemble des déplacements allégués, identifie Madame [T] [L] comme propriétaire de celui-ci. Toutefois, cet élément est indifférent pour l’appréciation de l’indemnisation du présent préjudice, en raison de la communauté de vie existant entre les deux époux, ne permettant pas d’exclure par nature, une prise en charge des frais kilométriques par Monsieur [K] [L].
Les pièces produites par l’assuré ne permettent pas de justifier de la totalité des frais qu’il entend avoir exposés dans le cadre de son accident du travail. Celles-ci ne permettent effectivement d’attester qu’une partie des dépenses exposées, à savoir celles concernant :
« Le rendez-vous auprès du Docteur [U] (64,4 km AR) x 0,636 = 40,96 € ;
« Les rendez-vous auprès du Docteur [I] ([Etablissement 1]) (6,6 km AR x 3) x 0,636 = 12,59 € ;
« Les rendez-vous auprès du chirurgien à l’Hôpital [Etablissement 2] – [Localité 2] (6,6 km AR x 12) x 0,636 = 50,37 € ;
« Le déplacement afin de réaliser une IRM à l’Hôpital [Etablissement 2] – [Localité 2] (6,6 km AR) x 0,636 = 4,20 € ;
« Les rendez-vous à la Clinique [Etablissement 3] (51,4 km AR x 1) x 0,636 = 32,70 €.
Ainsi, en prenant en compte le nombre de chevaux fiscaux mentionné sur la carte grise du véhicule produite au débat et donc en se référant à l’indice correspondant, soit 0,636 euro le kilomètre parcouru ; ainsi qu’aux distances parcourues telles qu’alléguées par le requérant et susmentionnées, il convient d’établir un montant de dépense s’élevant à 140,82 euros (40,96 + 12,59 + 50,37 + 4,20 + 32,70).
Dès lors, il conviendra d’allouer la somme de 140,82 euros en réparation de ce préjudice.
4- Frais d’avocat
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
Il est constant que les frais d’avocat sont intégrés dans les frais irrépétibles sur le fondement de cet article.
Monsieur [K] [L] sollicite le remboursement du bénéfice de l’assistance d’un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel, pour un montant de 1 200 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [L] sera débouté de sa demande sur ce poste de préjudice, demande qui sera examiné au titre des frais irrépétibles.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité subie par la victime sont indemnisées, le cas échéant, par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée. Il convient de préciser que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ces postes, relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée (Civ. 2e, 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.634 et 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-11.803).
Dans son rapport, le Docteur [U] indique : « les pertes de chances professionnelles alléguées par la victime : oui » et retient ainsi une perte de chance de promotion professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] sollicite la somme de 50 000 euros sur ce poste de préjudice. Il explique avoir obtenu un CAP puis un BEP « action marchande » en 1996 et que par la suite, il a eu une longue expérience professionnelle en tant que vendeur au sein de la société [5]. Il allègue qu’avant son accident, il avait pour objectif de suivre une formation de Conducteur d’Appareils dans l’Industrie de la Chimie (CAIC) qui devait débuter en septembre 2016, puis d’évoluer au poste de technicien de fabrication de l’industrie chimique ; que dans l’attente de cette formation, il a décidé de travailler dans la manutention mais qu’au premier jour de son CDD en qualité de manutentionnaire, il a eu un accident du travail.
Il expose qu’en raison de cet accident, il n’a pas pu faire évoluer son parcours professionnel et a dû recommencer à zéro dans un nouveau domaine de travail, à savoir celui de la téléphonie, qui est éloigné de celui souhaité et pour lequel son état de santé nécessite un aménagement de son poste de travail puisque son médecin traitant lui a contre-indiqué la station debout prolongée et le port de charge continu. Il précise en outre qu’il avait tenté une reprise du travail dans la manutention le 10 octobre 2020 mais que ses lésions l’ont empêché de poursuivre dans ce domaine ; que cet accident a donc complètement bouleversé ses plans de carrière, l’obligeant à abandonner la carrière dans l’industrie pharmaceutique à laquelle il aspirait ; et qu’à la date de consolidation, il n’était âgé que de 40 ans, et doit donc subir des répercussions professionnelles pour le reste de sa carrière professionnelle.
Au soutien de sa demande, il produit au débat les éléments suivants :
— Le rapport d’expertise du Docteur [U] du 13 mai 2023 qui retient une perte de chance de promotion professionnelle ;
— Une attestation du Docteur [I] du 30 septembre 2023 : " Je soussigné, [H] [I], Docteur en Médecine, certifie être le médecin traitant de Monsieur [K] [L]. Son état de santé contre-indique la station debout prolongée, et le port de charge continu. Pas d’autre contre-indication au Travail d’intérêt Général ".
En réplique, la caisse prétend que Monsieur [K] [L] ne rapporte pas la preuve de sa perte de chance professionnelle et demande par conséquent le rejet de la demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] ne démontre pas que le suivi de la formation relative à la conduite d’appareils dans l’industrie chimique était certain et avéré. Il ne produit en ce sens aucune pièce de nature à attester de la véracité de ses allégations, telle qu’une attestation d’inscription définitive dans un centre de formation.
La seule intention de suivre cette formation ne permet pas de matérialiser une perte ou une diminution de chance de promotion professionnelle ; et l’évolution professionnelle s’y attachant est dès lors espérée et seulement hypothétique. Ainsi, la perte de chance de promotion professionnelle telle que décrite par le requérant n’est ni réelle, ni certaine, mais seulement envisagée.
En tout état de cause, les formations prétendument suivies par Monsieur [K] [L] (CAP et BEP « action marchande ») ainsi que son expérience professionnelle exercée avant son accident (vendeur au sein de la société [5]) n’apparaissent pas en lien avec le projet professionnel envisagé avant sa survenance (technicien de fabrication de l’industrie chimique), de sorte qu’il ne ressort pas de l’étude du dossier que le requérant ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué et qu’en raison de l’accident et de ses conséquences, il ne peut plus envisager une évolution adéquate et en lien avec son secteur d’activité.
Enfin, si l’expert a retenu dans son rapport l’existence d’un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, force est de constater qu’il ne l’a établi que sur les seules allégations de la victime, étayées d’aucun autre élément en ce sens ; par ailleurs, si les éléments du dossier établissent, non pas une perte de chance de promotion professionnelle, mais l’obligation pour Monsieur [K] [L] de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre, ce préjudice qui relève de l’incidence professionnelle est couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, en ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de l’incapacité, déjà réparés par la rente majorée dont Monsieur [K] [L] bénéficie, la perte de chance de promotion professionnelle n’est en ce sens pas caractérisée.
En conséquence, Monsieur [K] [L] sera débouté de sa demande.
***
Le total des préjudices de Monsieur [K] [L] s’élève en conséquence à la somme de 131.991,52 EUROS.
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [K] [L] à l’égard de la SAS [2], représentée par la SELARL [1] (Maître [C] [X] et Maître [Q] [P]) en qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 131.991,52 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail du 5 août 2016 du fait de sa faute inexcusable, somme dont il convient de déduire la provision de 4.000 euros déjà versée, soit 127.991,52 EUROS.
« Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1]
En application des articles L.452-2 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, le capital ou la majoration de rente alloués à la victime ainsi que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, sont payés par la caisse qui en récupère le capital représentatif ou le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, les sommes fixées seront avancées par la CPAM du [Localité 1], qui en récupéra le montant auprès de l’employeur, la SAS [2] représentée par la SELARL [1] (Maître [C] [X] et Maître [Q] [P]), en qualité de liquidateur judiciaire, selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l’objet et notamment sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
« Sur les demandes additionnelles
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la SAS [2] représentée par la SELARL [1] (Maître [C] [X] et Maître [Q] [P]), en qualité de liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SAS [2], représentée par la SELARL [1] (Maître [C] [X] et Maître [Q] [P]), en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande tendant à l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
FIXE le préjudice corporel global de Monsieur [K] [L] à la somme 131.991,52 EUROS, somme réduite à 127.991,52 EUROS (cent vingt-sept mille neuf-cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-deux centimes) après déduction de la provision de 4 000 euros précédemment allouée ;
DIT que la CPAM du [Localité 1] devra faire l’avance de cette somme à Monsieur [K] [L] en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail survenu le 5 août 2016, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [2], représentée par la SELARL [1] (Maître [C] [X] et Maître [Q] [P]), en qualité de liquidateur judiciaire, selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l’objet et notamment sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [2], représentée par la SELARL [1] (Maître [C] [X] et Maître [Q] [P]), en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l’objet et notamment sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [2], représentée par la SELARL [1] (Maître [C] [X] et Maître [Q] [P]), en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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