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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 21/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BET [ D ], AXA FRANCE IARD c/ S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
8
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
7
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/02314 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NFPV
DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mai 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente , Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BET [D], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 389919556 dont le siège social est [Adresse 10]
SMABTP, immatriculée au RCS [Localité 16] 775 684 764 POLICE 7302000/001451745, dont le siège social est sis [Adresse 9] es qualité d’assureur de la société BET [D] suivant police n° 7302000/001451745
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR suivant contrats n° 213.410.358 et 213.412.358,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 722057460, en sa qualité d’assureur de la SARL FROID CLIMATISATION., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FROID CLIMATISATION ASSISTANCE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 439408626 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Arthur MOUNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Olivia FALLET-TOURNAYRE avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISK, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
en sa qualité d’assureur de la SARL CIC DELMAS.,
SA MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, ès qualité d’assureur de la SARL CIC DELMAS suivant contrat n°116431298,
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE ARCHISTECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 784 647 349,dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur du BET [Z] [D].,
SA EUROMAF RCS [Localité 16] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège,
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS CIC DELMAS, cabinet INGEN CONSTRUC DIDIER DELMAS , inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 484 359 104., dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes d’huissier de justice des 17, 18, 19, 25 et 28 mai 2021, la SARL BET [Z] [D] et son assureur la SMABTP ont fait assigner la SAS FROID CLIMATISATION ASSISTANCE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FROID CLIMATISATION ASSISTANCE, la SAS CIC DELMAS, la MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISK es qualité d’assureur de la société CIC DELMAS et la mutuelle des architectes français es qualité d’assureur du BET [Z] [D] (RCS Paris n°784 647 349) devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’intenter ses recours contre les constructeurs et assureurs respectifs intervenus à l’opération de construction sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] déposé le 8 novembre 2019 et dans l’attente du dépôt d’un second rapport d’expertise judiciaire du même expert dans une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence NEOCITY à la SCI MONTPELLIER JUVENAL et à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise étant en cours.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/2314.
Par acte d’huissier de justice délivré notamment le 9 juillet 2021, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait assigner la SASU FROID CLIMATISATION ASSISTANCE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU FROID CLIMATISATION ASSISTANCE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [D] (BET [D]), la SA EUROMAF Assurance des Ingénieurs et architectes européens (RCS [Localité 16] n°429 599 509), la compagnie d’assurance société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SASU CIC DELMAS, la société MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société CIC DELMAS et la SAS SOCOTEC Construction devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’intenter ses recours contre les constructeurs et assureurs respectifs intervenus à l’opération de construction et sollicite notamment le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] dans une procédure l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence NEOCITY, en présence de la SCI MONTPELLIER JUVENAL.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/3001.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [P] a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
L’affaire a été remise au rôle suite aux conclusions de la SA ALLIANZ du 27 août 2024.
Par conclusions en incident notifiées par RPVA le 27 août 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, a saisi le juge de la mise en état d’un désistement d’instance à l’égard de la société SOCOTEC, non mise en cause dans le rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION indique accepter le désistement d’instance à son égard, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident notifiées respectivement les 20 février 2025, 21 mars 2025 et 12 mai 2025, la SAS FROID CLIMATISATION ASSISTANCE, la SMABTP et la SARL BET [Z] [D], AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FROID CLIMATISATION ASSISTANCE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent s’en rapporter sur le désistement partiel.
La SASU CIC DELMAS n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, expose le motif du désistement de son instance à son égard, indiquant que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
En application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance parfait en l’état de l’acceptation exprimée ci-dessus.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance entre la SA ALLIANZ IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Sur les dépens
Conformément aux écritures de celles-ci, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance engagée par la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la SA ALLIANZ IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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