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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00140
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID,Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
ET :
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 75
L’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSM), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0098
LA SOCIETE NEURAXPHARM, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Ghislaine ISSENHUTH de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :R 169
LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRY, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R021
Madame le Docteur [A] [J], demeurant [Adresse 14]
représentée par Mme [Y] [T], conseillère juridique au sein du département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des Affaires Juridiques de l’AP-HP
Le Groupe Hospitalier Cochin, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [Y] [T], conseillère juridique au sein du département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des Affaires Juridiques de l’AP-HP
LA SOCIETE BAYER HEALTHCARE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
LA SOCIETE LABORATOIRES SERB, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandre REGNIAULT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
LA SOCIETE NORGINE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
Monsieur le Docteur [I] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
Monsieur le Docteur [W] [E], demeurant [Adresse 23] [Localité 19] [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Madame le Docteur [V] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur le Docteur [L] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
La CPAM du Gard, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 30](AP-HP), dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Mme [Y] [T], conseillère juridique au sein du département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des Affaires Juridiques de L’AP-HP
LA SOCIETE NEURAXPHARM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Ghislaine ISSENHUTH de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :R 169
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 16, 19, 21 mai 2025, 10 juin 2025 et 11 septembre 2025, Madame [N] [D] a fait assigner à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés,
— les sociétés SAS BAYER HEALTHCARE, SAS NEURAXPHARM, SAS LABORATOIRES SERB, SAS NORGINE, SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE,
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le Groupe hospitalier Cochin, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard ;
— les Docteurs [I] [X], [R] [E], [A] [J], [V] [M] et ce,
sur le fondement notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un collège d’experts, composé d’un neurologue et d’un pharmacologue ou d’un expert en sciences du médicament, et ce,
— aux frais avancés des sociétés et, subsidiairement, à hauteur de 90 % à la charge de ces sociétés et les 10 % des frais restant à sa charge et,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Bien régulièrement assignées, les docteurs [R] [E] , [V] [M] ,[L] [H] et la CPAM du GARD n’ont pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, Madame [N] [D], représentée, a demandé le bénéfice de son assignation et le débouté des défenderesses en l’ensemble de leurs demandes.
Elle a fait valoir que :
— à compter de janvier 1990 lui a été prescrit différents progestatifs (SURGESTONE, DIANE 35, ANDROCUR), que le 5 octobre 1995 un examen médical a conclu à une suspicion de méningiomes et qu’à partir du 27 octobre 1995, elle a subi plusieurs exérèses. Elle ajoute qu’à la suite de l’arrêt de ces progestatifs, elle n’a pas développé de nouveaux méningiomes de sorte qu’il existe un lien de causalité entre l’apparition de ces derniers et la consommation des progestatifs mentionnés ;
— les laboratoires concernés par ces derniers n’ont pas donné aux patients d’information sur les risques de ces médicaments.
Les défendeurs ont conclu au débouté de Madame [N] [D].
A titre reconventionnel, la société NEURAXPHARM FRANCE demande in limine litis la nullité de l’assignation du 19 mai 2025 et, à titre principal à sa mise hors de cause ; subsidiairement, elle a formulé protestations et réserves.
Ont demandé leurs mises hors de cause, le Docteur [I] [X], le Groupe hospitalier Cochin, le Docteur [A] [J] et l’Assistance publique- Hôpitaux de [Localité 30] (AP-HP), ainsi que les sociétés SERB et BAYER. Cette dernière sollicitant subsidiairement la désignation d’un gynécologue au sein du collège expertal.
L’ONIAM, l’ANSM ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation de la société NEURAXPHARM FRANCE
La société NEURAXPHARM FRANCE soutient en premier lieu que l’assignation du 19 mai 2025 est nulle en application des articles 54 et 56 du Code de procédure civile en ce que notamment les éléments de littérature médicale évoqués par la demanderesse et comme pouvant permettre le lien de causalité entre la prise de progestatifs et le développement de méningiomes ne mentionnent pas le Colprone, actif dont elle est détient l’autorisation de mise sur le marché. Dès lors, l’assignation est dépourvue de base légale la concernant.
Toutefois, ce moyen de défense qui relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise ne saurait prospérer au stade de la validité de l’assignation. Dès lors ce moyen sera rejeté.
En second lieu, la société NEURAXPHARM FRANCE affirme, au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, que l’assignation est également irrégulière en ce qu’elle a été signifiée à une société « SAS NEURAXPHARM » qui n’existe pas, son nom commercial étant « NEURAXPHARM FRANCE »
Ce moyen sera également rejeté en ce qu’il apparaît être une simple erreur de plume, qui n’a pas occasionné d’équivoques quant à l’identification de la défenderesse, à laquelle l’assignation a été régulièrement signifiée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi en ce que la demanderesse démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il apparaît prématuré à ce stade de se prononcer sur les autres demandes des parties, la mesure d’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de préciser, au contradictoire de chacune des parties, les éventuelles responsabilités encourues et leur étendue.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause ainsi que les fins non-recevoir seront rejetées.
Compte tenu des indications des spécialités prescrites, des effets secondaires allégués par Madame [N] [D], il convient de désigner un collège expertal composé d’un neurologue, d’un pharmacologue ainsi que d’un gynécologue, qui pourront s’adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur de leur choix.
Sur la prise en charge de l’avance des frais d’expertise
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [N] [D], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt et l’intéressée, ne justifiant pas qu’elle serait privée de la possibilité de faire valoir ses droits pour des raisons purement économiques.
Dans l’hypothèse où Madame [N] [D] serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y aura pas lieu à consignation et les frais de la mesure d’instruction seront avancés par l’Etat.
Sur les demandes accessoires
Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
REJETONS la demande d’annulation de l’assignation du 19 mai 2025 ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons à cet effet :
Docteur [S] [O]
Expert en pharmacologie biologique près la Cour d’appel de Paris et les Cours administratives d’appel de Paris et Versailles, agréé par la Cour de cassation,
Département de biochimie, hormonologie et suivi thérapeutique de l’Hôpital [Localité 31] – [Adresse 11],
courriel : [Courriel 27]
&
Docteur [G] [B]
Expert en neurologie près la Cour d’appel de Paris
Centre Hospitalier [Localité 32] – [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – télécopie : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 28]
&
Docteur [G] [P]
Expert en gynécologie près la Cour d’appel de Versailles
[Adresse 21]
courriel : [Courriel 24]
Lesquels s’adjoindront au besoin un sapiteur notamment un médecin endocrinologue ;
DISONS que les experts déposeront un rapport unique intégrant l’ensemble de leurs conclusions, outre celles de l’éventuel sapiteur ;
DISONS que les experts procéderont à l’examen clinique de Madame [N] [D], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS aux experts la mission suivante :
1)-Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d’expertise ;
2)-Procéder à une déclaration de conflits d’intérêts avec les sociétés défenderesses, et le cas échéant, avec l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) ;
3)-Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [N] [D], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
4)-Décrire les troubles dont souffre Madame [N] [D], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d’apparition ;
* Sur l’origine des dommages :
5)-Déterminer la période exacte pendant laquelle Madame [N] [D] a suivi un traitement de ANDROCUR, DIANE 35 et SURGESTONE (ou médicament générique) et pour quels motifs, en précisant si possible l’identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période ;
6)-Dire si la pathologie est en relation avec la consommation de ANDROCUR, DIANE 35 et SURGESTONE (ou médicament générique) en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant :
— les antécédents éventuels ou les prédispositions de Madame [N] [D] ;
— les éventuels autres traitements administrés concomitamment ;
— si l’interruption du traitement de ANDROCUR, DIANE 35 et SURGESTONE (ou médicament générique) a eu une influence constatable sur la pathologie liée au méningiome ;
— quelles peuvent être en général et dans le cas d’espèce les causes alternatives d’apparition du méningiome ;
— si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ;
7)-Si l’existence d’un lien de causalité est retenue, préciser :
— si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits,
— si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
— si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque ;
8)-Rechercher si au cours de la période de consommation de ANDROCUR, DIANE 35 et SURGESTONE (ou médicament générique) par Madame [N] [D], les notices d’utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d’apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ;
9)-Rechercher si Madame [N] [D] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur le ANDROCUR, DIANE 35 et SURGESTONE (ou médicament générique) notamment par le ou les médecins prescripteurs ;
10)-Dire si la prescription de ANDROCUR, DIANE 35 et SURGESTONE (ou médicament générique) était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Madame [N] [D], s’il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels ont été les bénéfices du traitement pour Madame [N] [D] ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ;
11)-Dire si les dommages subis du fait de l’apparition du méningiome ou toute autre pathologie sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées ;
12)-Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Madame [N] [D] comme de l’évolution de cet état ;
*Sur les préjudices subis ;
13)-Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Madame [N] [D] avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
14)-A partir des déclarations de Madame [N] [D], des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d’apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ;
15)-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [N] [D], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
16)-Recueillir les doléances de Madame [N] [D] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
17)-Procéder à l’examen clinique contradictoire de Madame [N] [D], préciser son état actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ;
18)-Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si l’état de Madame [N] [D] n’est pas consolidé lors des opérations d’expertise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et fixer si possible la date prévisible de la consolidation ;
— Avant consolidation
19) -Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la demanderesse a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
20)-Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
21)-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22)-Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Après consolidation
23)-Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait;dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
24)-Lorsque la demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
25)-Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
26)-Lorsque la demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
27)-Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
28)-Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
29)-Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
30)-Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la demanderesse ;
DISONS que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre aux experts :
— pour Madame [N] [D] : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical;
— pour les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
DISONS que toutefois les experts pourront se faire communiquer directement par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire,
DISONS que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que les experts procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer, mais qu’ils devront en rendre compte aux parties dans le respect du principe du contradictoire;
DISONS que les experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport;- adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
DISONS que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
***
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny – Service de contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 NOVEMBRE 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
RAPPELONS que le dépôt du rapport dessaisit les experts ;
RAPPELONS qu’en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
REJETONS la demande aux fins de partage de la provision à consigner ;
FIXONS à la somme de 6.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [D] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 20 FEVRIER 2026, sauf prorogation expresse, et sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Greffe des expertises (contrôle des expertises)
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 22]
courriel : [Courriel 25]
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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