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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFO
==============
Ordonnance du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFO
==============
[X] [M]
C/
[J] [G]
MI :
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP CABINET GERBET AVOCATS
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
12 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 02 Décembre 1990 à CHARTRES (28), demeurant 66 RUE RABUAN DE COUDRAY – 28000 CHARTRES
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G]
née le 20 Juin 1986 à CHARTRES (28), demeurant 4 RUE DE TESSOUVILLE – 28300 BRICONVILLE
représentée par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, après prorogation, au 12 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] soutient que le 25 mars 2025, Mme [J] [G] a signé une reconnaissance de dette anticipée à son attention, dans laquelle elle reconnaît lui devoir la somme de 38 000 euros, qui lui sera versée sous la forme de deux virements respectifs de 3 000 euros le 25 mars 2025 et de 2 000 euros le 26 mars 2025, complétés par le versement de la somme de 3 000 euros le 1er mai de chaque année à partir de 2026, et ce, jusqu’en 2036. Mme [G] s’est engagée à rembourser intégralement la somme due au plus tard le 2 mai 2036, sans que cette somme ne soit majorée d’intérêts.
Les 25 et 26 mars 2025, Mme [G] a versé la somme de 5 000 euros à M. [M], sous forme de deux virements respectifs de 3 000 euros et 2 000 euros.
Par courriel du 23 mai 2025, M. [M] a contesté l’échéancier contenu dans la reconnaissance de dette et a proposé à Mme [G] de lui rembourser la somme due dans un délai de 24 mois, soit jusqu’en mai 2027. En réponse, par un courriel du 24 mai 2025, Mme [G] a affirmé ne pas être en capacité de rembourser cette somme à cette date.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, M. [M] a fait assigner Mme [G] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de la condamner, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 33 000 euros et à lui verser la somme de 1 829 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, M. [M], représenté, réitère les termes de son assignation. Il énonce oralement s’opposer à tout échelonnement de la dette.
Mme [G], représentée, sollicite du juge des référés, à titre principal, qu’il se déclare incompétent en ce qu’il existe une contestation sérieuse nécessitant un examen au fond et qu’il déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, Mme [G] sollicite que la provision demandée par M. [M] soit fixée à la somme de 3 000 euros et que M. [M] soit condamné aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, après prorogation, au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre de la reconnaissance de dette
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En vertu de l’article 1376 du code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette signée le 25 mars 2025 par Mme [G], que cette dernière s’est engagée à rembourser intégralement la somme de 38 000 euros à M. [M] au plus tard le 2 mai 2036.
Si M. [M] fait valoir que l’échelonnement de la dette a été unilatéralement prévu par Mme [G] au sein de la reconnaissance de dette, de sorte que sa demande de provision, à hauteur de la totalité de la dette restant due, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’en demeure pas moins qu’il ne produit, au soutien de sa demande, qu’un courriel du 23 mai 2025, lequel est intervenu deux mois après l’établissement de l’acte et après les versements par Mme [G] des sommes de 3 000 euros et 2 000 euros les 25 et 26 mars 2025.
Dès lors, si Mme [G] ne conteste pas le principe de la somme due, il existe néanmoins une contestation sur les modalités de remboursement de ladite somme au vu des éléments produits aux débats. En cela, une contestation sérieuse s’oppose à la demande présentée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [M] conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [X] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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