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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INSOLITES ARCHITECTURES c/ Société MIC INSURANCE COMPANY Assureur de la société KONEX, S.A.S.U. KONEX, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01888 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KBY
AFFAIRE : Société INSOLITES ARCHITECTURES C/ S.A.S.U. KONEX, Société MIC INSURANCE COMPANY Assureur de la société KONEX, Mutuelle SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, [H] [A] CONSTRUCTION, société venant aux droits de la société [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société INSOLITES ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. KONEX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Société MIC INSURANCE COMPANY Assureur de la société KONEX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
[H] [A] CONSTRUCTION, société venant aux droits de la société [H] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d’erreur matérielle, rendue sans audience,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024, sous le numéro de répertoire général 22/00164, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que pour y remédier :
en page 6/13, le paragraphe suivant :
« Par conséquent, il conviendra de recevoir la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l’instance. »
sera remplacé par la paragraphe suivant :
« Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l’instance. »
en page 9/13, le paragraphe suivant :
« RECEVONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l’instance ; »
sera remplacé par la paragraphe suivant :
« RECEVONS la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l’instance ; »
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024, sous le numéro de répertoire général 22/00164 et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
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