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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM R.E.D., Société COLLET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 23/00916
N° Portalis DB2W-W-B7H-MHMJ
[F] [Z]
C/
Société COLLET
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me BODINEAU
— Me NATIVELLE
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— [F] [Z]
— Société COLLET
— Docteur [I], expert
— La régie
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Novembre 1983 à ROUEN (76000)
861 rue Georges Clémenceau
76580 LE TRAIT
représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Société COLLET
Route départemntale 982
Saint Wandrille Rançon
76490 RIVES EN SEINE
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Marion ROY, avocat au barreau de NANTES,
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 28 novembre 2023, M. [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société COLLET SAS, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [F] [Z], représenté par son conseil, soutient ses conclusions et demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable à l’origine de son accident de travail,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans les conclusions,
— lui accorder une provision de 3 000 euros,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
La société COLLET SAS, représentée par son conseil, soutient ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
A titre principal:
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire:
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un expert médical avec pour mission de se prononcer sur les préjudices précisés dans les conclusions,
En tout état de cause
— condamner M. [F] [Z] à verser à la société COLLET la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable
— En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, condamner la société COLLET à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et -3, L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’article R. 4224-5 du code du travail dispose que « Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés. Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes ».
L’article R 4223-2 du code du travail dispose que :
“L’éclairage est assuré de manière à :
1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.”
En l’espèce,
M. [F] [Z] soutient que son accident est la conséquence d’une insuffisance d’éclairage sur la zone de l’accident et d’une absence de vérification du repli du matériel à la suite de l’exercice de sécurité réalisé deux jours auparavant. Il fait valoir que postérieurement à son accident, une procédure spécifique pour vérifier le repli du matériel a été mise en place et qu’un audit pour s’assurer de l’efficacité des éclairages a été ordonné ayant abouti à l’installation de nouvelles lumières à l’endroit où s’est produit l’accident. Il estime que ces éléments démontrent que l’évaluation des risques était défaillante.
La société fait tout d’abord valoir que l’accident de M. [F] [Z] ne s’est pas produit dans une zone d’activité professionnelle en tant que telle mais dans des locaux accessoires. Elle estime que le salarié ne démontre pas l’insuffisance de l’éclairage sur la zone de l’accident et qu’il existait à cet endroit deux éclairages qui étaient en état de fonctionnement. La société précise qu’en sa qualité de délégué du personnel depuis 2020, M. [F] [Z] aurait dû être en alerte sur le sujet des regards ouverts et être vigilant au bon repli du matériel suite à l’exercice réalisé. Enfin, la société souligne que M. [Z], dans le cadre de son mandat d’élu du personnel n’a jamais fait remonter l’information d’un manque de source lumineuse à l’endroit de l’accident, alors qu’il a pu le faire pour d’autres zones.
S’agissant de l’absence de vérification du repli du regard resté ouvert, la société fait valoir que l’exerce ESI a eu lieu un vendredi et que l’accident de M. [Z] s’est produit le lundi matin. Elle ajoute qu’à la suite de l’exercice portant sur la vérification de la fonctionnalité des égouts, tous les regards ont été refermés à l’exception de celui ayant causé la chute de M. [F] [Z]. Elle relève qu’en sa qualité de délégué du personnel, M. [F] [Z] avait connaissance de l’exercice. Elle souligne qu’il s’agit d’un phénomène isolé à la suite d’un exercice qui ne démontre pas l’existence de manquements répétés de la société COLLET à ses obligations.
Sur ce,
Le tribunal relève que la déclaration d’accident de travail datée du 26 septembre 2023 mentionne que le 25 septembre 2023 à 06h30 M. [F] [Z] a été victime d’accident en ces termes : «le salarié allait chercher des joints qui trempaient dans un récipient dans les toilettes à proximité de l’unité UU ; chute en marchant; un regard dont le tampon n’avait pas été remis ; siège et nature des lésions: Cheville et jambe droite (luxation fracture) ». M. [F] [Z] a été transporté au CHU de ROUEN. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 26 septembre 2023, précise « fracture luxation trimalléolaire gauche ».
Par décision du 11 octobre 2023, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 25 septembre 2023.
Il est relevé que le principe de cette prise en charge n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente audience.
Il ressort ainsi de la procédure que le lundi 25 septembre 2023 au petit matin (6H30), alors qu’il se rendait dans des sanitaires présents au sein de l’entreprise pour y récupérer des filtres, M. [F] [Z] est tombé dans un regard d’eau pluvial qui était resté ouvert et qui était non signalé et non balisé.
Il importe de rappeler que le vendredi précédent l’accident, un exercice ESI (équipier de seconde intervention) s’était déroulé sur le site et avait pour objet la vérification du bon fonctionnement des réseaux égouts. Dans ce cadre, plusieurs regards ont été ouverts au sein des locaux afin de vérifier le bon écoulement des effluents.
L’employeur ne conteste pas qu’à l’issue de cet exercice, le tampon du regard ayant causé la chute de M. [F] [Z] n’a pas été refermé.
Liminairement il sera relevé que :
— L’accident s’est produit auprès de sanitaires sur le site de travail habituel de M. [F] [Z]. Si l’employeur met en avant le fait que le site de la société COLLET représente environ 8 hectares de batiments et que l’accident s’est produit non pas dans une zone d’activité professionnelle mais dans des locaux accessoires, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de sécuriser l’ensemble des locaux de travail dans lesquels les salariés sont susceptibles d’intervenir ou se rendre et que l’employeur admet dans ses conclusions que l’accident s’est produit dans une zone où les salariés avaient l’habitude de se rendre pour utiliser les laves mains des sanitaires afin de nettoyer les filtres des équipements professionnels. Il s’agissait donc d’un endroit normalement fréquenté par les salariés sur le site de la société.
— L’employeur affirme que l’accident s’est produit alors que M. [Z] sortait des sanitaires où il avait récupéré un filtre. Il en déduit que s’il a réussi à contourner le regard ouvert à l’aller, l’éclairage était donc suffisant et que ce n’est que par maladresse ou oubli du regard qu’il avait contourné quelques minutes auparavant que M. [Z] a chuté. Cette analyse ne saurait toutefois être retenue dès lors que d’une part, M. [Z] affirme que l’accident s’est produit alors qu’il se rendait dans les sanitaires ce qui correspond d’ailleurs à la déclaration d’accident du travail, et que d’autre part, qu’il s’agisse du trajet aller ou retour vers les sanitaires, force est de constater que les photographies établissent que le regard ne se trouvait pas sur un chemin clairement balisé de sorte que M. [Z] n’a pas forcément et exactement suivi la même trajectoire à l’aller et au retour.
S’agissant de la conscience du danger par l’employeur auquel était exposé le salarié, il résulte de l’arbre des causes réalisé à la suite de l’accident que deux facteurs ont été identifiés comme étant à l’origine de l’accident :
— Un éclairage insuffisant sur la zone de l’accident
— Une absence de repli du matériel après le test de l’écoulement des eaux.
S’agissant de l’éclairage insuffisant sur la zone de l’accident, il ressort des photographies produites aux débats qu’il existait au moment de l’accident, deux éclairages en état de fonctionnement fixés sur le batiment à proximité immédiate des sanitaires. S’il n’est pas contesté que postérieurement à l’accident, deux points de lumières complémentaire ont été ajoutés, cet élément ne suffit pas en soi à démontrer l’insuffisance de l’éclairage à l’endroit où s’est produit l’accident. En effet, M. [F] [Z] ne produit pas d’attestations de salariés pointant le défaut d’éclairage à cet endroit pas plus qu’il ne fournit d’éléments dont il ressortirait que le manque d’éclairage aurait été déjà signalé à la direction par le biais des élus du personnel ou encore que des accidents liés au manque de luminosité se seraient déjà produits dans cette zone.
Ce manquement ne saurait donc être retenu pour caractériser la faute inexcusable.
S’agissant en revanche de l’absence de vérification du repli du regard resté ouvert, il est constant qu’un exercice ESI (équipier de seconde intervention) ayant pour objet de vérifier le bon écoulement des effluents a été mené le vendredi précédent l’accident. Si l’employeur met en avant le fait que M. [F] [Z] est délégué du personnel et occupe également un statut ESI au sein de la société, cet élément n’a aucune incidence sur l’examen des conditions de la faute inexcusable dès lors qu’il est établi qu’il n’a pas participé à cet exercice et que sa vigilance ne saurait remplacer le respect par l’employeur de ses propres obligations.
Il est constant que M. [F] [Z] a chuté dans un regard dont le tampon n’avait pas été refermé après l’exercice de sécurité. Or l’absence de remise en sécurité du périmètre de travail après l’exercice de sécurité consistant à ouvrir des regards était de nature à exposer les salariés à un risque de chute.
En ne s’assurant pas que les regards étaient tous bien refermés après le contrôle de l’écoulement des effluents, l’employeur savait qu’il exposait ses salariés à un risque de chute, lequel s’est réalisé pour M. [F] [Z] le 25 septembre 2023.
L’employeur n’a pris les mesures nécessaires pour préserver M. [F] [Z] du danger de chute, en ne mettant pas en place un process clair pour vérifier la fermeture de l’ensemble des regards après l’exercice ou en cas d’impossibilité de refermer le regard, en le balisant afin de signaler le danger de manière efficace.
Cette faute de l’employeur étant à l’origine de l’accident (chute dans le regard non fermé) et des lésions afférentes (cause nécessaire), la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce,
Si à ce jour l’état de M. [F] [Z] n’est pas consolidé et que de ce fait il ne lui a pas été alloué de rente, il convient d’ordonner le principe de cette majoration, laquelle est une conséquence légale du simple fait de la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce,
Le salarié propose une mission d’expertise comprenant les préjudices détaillés dans ses conclusions auquel renvoie son dispositif.
La société ne formule aucune observation quant aux postes de préjudices dont l’évaluation est sollicitée.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de M.[F] [Z], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. Il ne sera toutefois pas posé à l’expert la question de la perte de chance de promotion professionnelle qui ne relève pas d’une appréciation médicale mais des éléments de preuve qui seront rapportés par le salarié.
Conformément à la demande complémentaire de la société, il sera posé à l’expert la question de l’existence d’un état antérieur que l’accident aurait aggravé.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
En l’absence d’éléments médicaux récents, il convient de rejeter la demande de provision formulée par M. [F] [Z].
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
La société SAS COLLET sera tenue de rembourser à la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Compte tenu de l’issue du litige, la société SAS COLLET sera condamnée à payer à M. [F] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SAS COLLET ne pourra qu’être déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société SAS COLLET a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [F] [Z] en date du 25 septembre 2023;
ORDONNE dans les termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente dont M. [F] [Z] sera éventuellement bénéficiaire au titre de la faute inexcusable de la société SAS COLLET afférente à l’accident du 25 septembre 2023;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
DIT que les opérations d’expertise ne commenceront qu’à compter de la consolidation de M [F] [Z], à charge pour lui d’en informer l’expert et les autres parties ;
ORDONNE une expertise et désigné pour y procéder le docteur [L] [I], expert, CHU de ROUEN, 1 rue de Germont 76031 ROUEN cédex, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties
— prendre connaissance de tous documents utiles
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— examiner M. [F] [Z], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2023, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé,
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire,
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7)
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel,
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail
> de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût
> de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût
ENJOINT à M. [F] [Z] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois à compter du début des opérations d’expertise ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande de provision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer M [F] [Z] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente) ;
CONDAMNE la société SAS COLLET à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue ;
CONDAMNE la société SAS COLLET à payer à M. [F] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SAS COLLET de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière, La présidente,
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