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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFKC
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A. [10]
Anciennement dénommée [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[9]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [M] [C], salarié de la S.A. [10] comme chaudronnier, a déclaré une maladie professionnelle pour une scapulalgie par hernie discale L5-S1.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) de [Localité 13]-Atlantique, qui a notifié à la société [10], par courrier du 2 février 2024, la décision attribuant à monsieur [C] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15 %, la notification indiquant « Persistance d’un syndrome rachidien avec raideur et douleur ».
Le 8 mars 2024, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de la [12] ayant attribué à monsieur [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 16 janvier 2024.
Le 16 juillet 2024, la [11] a notifié à la société [10] la décision prise lors de sa séance du 2 juillet 2024, qui a confirmé le taux.
Par courrier du 18 juillet 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [R] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [C].
La S.A. [10], aux termes de sa requête et de ses observations orales, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger qu’à la date du 16 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à monsieur [M] [C], au titre de sa maladie professionnelle (N° dossier [12] : 200401446) a été surévalué et doit être fixé à 0 % toutes causes confondues ;
En tout état de cause,
— si le tribunal décidait d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, constater qu’elle sollicite que l’intégralité des rapports soient notifiés au Docteur [V] qu’elle a mandaté.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [V], et soutient que le rapport médical ne permet pas d’identifier des séquelles indemnisables en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle prise en charge et que le taux d’IPP doit donc être fixé à 0 %.
Elle fait observer que la maladie prise en charge est celle du tableau n°98 qui exige une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante (L5-S1).
Or, il n’existe aucun compte-rendu d’imagerie, de consultation, opératoire ou d’hospitalisation. De plus, il est fait mention d’une cruralgie par hernie discale L3-L4 qui n’a pas fait l’objet d’une instruction.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 12 décembre 2023 ne retrouve pas de déficit moteur, pas de déficit sensitif et pas de signe de Lasègue.
Il est seulement retrouvé une raideur du rachis lombaire avec un Schöber passant de 10 à 13 cm (normale de 10 à 15 cm).
La [9] a fait savoir par courriel du 22 avril 2025 que ses contraintes de temps et de moyens ne lui permettaient pas de conclure et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
Le Docteur [R], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de l’examen clinique du 12 décembre 2023 et des doléances, le taux d’IPP fixé à 15 % n’est pas surévalué.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [M] [C]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La [12] n’ayant pas conclu et n’ayant fait parvenir aucune pièce, le tribunal ne dispose pas d’éléments précis sur la ou les pathologies prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des informations figurant dans l’avis médico-légal du Docteur [V], médecin conseil de la société demanderesse, qui reprend certaines données du rapport d’évaluation des séquelles, la maladie prise en charge par l’organisme social est une sciatique par hernie discale L5-S1.
Une cruralgie par hernie discale L3-L4 est également mentionnée, mais rien ne vient confirmer qu’elle a fait l’objet d’une instruction avant prise en charge.
Il est fait état d’un certificat médical initial rectificatif du Docteur [D] le 30 mars 2022 indiquant « lombosciatique récidivante ayant nécessité une arthrodèse en février 2022 », alors que le certificat médical produit en pièce n°5 par la société demanderesse est en date du 15 mars 2022.
L’avis de la [11] n’apporte pas davantage de précisions et indique uniquement « Date MP en cause : 01/04/2020 ».
Le médecin consultant n’a pu éclaircir la situation, indiquant que le rapport d’évaluation des séquelles a pour seul objet la sciatique.
Si l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 12 décembre 2023 (1 mois avant la consolidation fixée au 15 janvier 2024) a mis en évidence une discrète raideur lombaire, il n’existe pas d’éléments suffisants pour démontrer qu’elle est en lien direct et certain avec la sciatique par hernie discale L5-S1, seule pathologie dont le tribunal a la certitude qu’elle a été prise en charge par la caisse.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 15 % attribué à monsieur [C] est inopposable à la société [10] et sera ramené à 0 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [M] [C] du 1er avril 2020, opposable à la S.A. [10] dans ses rapports avec la [8], est fixé à 0 % ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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