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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00836 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA67
AFFAIRE : S.A. 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES C/ [P] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SA 3F Immobilière Rhône-Alpes a consenti à Madame [P] [B] un bail portant sur deux box situés [Adresse 1], portant les numéros 1002 et 1009 pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 40,04 € par box.
Le bail portant sur le box n°9 a été résilié à la date du 6 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SA 3F Immobilière Rhône-Alpes a assigné Madame [P] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail concernant le box n°2.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle la SA 3F Immobilière Rhône-Alpes sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ;
— Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
— Dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— Condamner Madame [P] [B] à payer à la SA 3F Immobilière Rhône-Alpes les sommes suivantes :
o 307,79 € au titre des loyers et charges impayés ;
o Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux;
o 400 € à titre de dommages intérêts ;
o 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SA 3F Immobilière Rhône-Alpes expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Madame [P] [B], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « Faute de règlement d’un seul mois de loyer, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandée restée infructueuse. ».
Un commandement de payer a été signifié à Madame [P] [B] le 5 novembre 2025 pour la somme principale de 163,31 €.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 décembre 2025.
Madame [P] [B] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, s’élèvent à 307,79 €, déduction faite des frais d’huissier.
Il convient donc de condamner Madame [P] [B] à payer à la SA 3F Immobilière Rhône-Alpes la somme provisionnelle de 307,79 €, arrêtée au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Le préjudice résultant de l’occupation d’emplacement sans règlement du loyer en conséquence justifie de faire droit à la demande de la SA 3F Immobilière Rhône-Alpes à titre de provision à hauteur de 50 €.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [B] est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SA 3F Immobilière Rhône-Alpes à Madame [P] [B] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 6 décembre 2025 ;
DIT que Madame [P] [B] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à la SA 3F Immobilière Rhône-Alpes, les sommes provisionnelles suivantes :
— 307,79 €, arrêtée au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 50 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
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Le 05 Février 2026
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