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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 23 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
REPORT ADJUDICATION
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Céline GABORIAU, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 651 246, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [X] [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], décédé le [Date décès 1] 2025
[Adresse 2]
NON COMPARANT
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3],
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 02 avril 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire de deux actes notariés en date des 16 mars 2018 et 22 mars 2018 reçus par Maître [G] [C], notaire à [Localité 1], pour le premier et Maître [H] [J], notaire associé à [Localité 3], pour le second, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 octobre 2025, publié le 15 octobre 2025 sous la référence 3304P01S00049 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 novembre 2025, appartenant à Monsieur [X] [T],
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2025 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de Monsieur [T], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026,
Vu le dépôt le 19 novembre 2025, de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 22 janvier 2026 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 141.804,04 € arrêtée au 1er juillet 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 23 avril 2026 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 90.000€,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une parution sur le site internet www.avoventes.fr,,
Désigne la SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 1] aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures
Dit que Monsieur [T] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,”
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2026 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui demande le report de la date d’adjudication en raison d’un cas de force majeure,
Vu l’asbence d’opposition à cette demande de la SA CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit,
Après avoir entendu à l’audience du 2 avril 2026 les parties en leurs observations,
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [T], débiteur saisi, est décédé le [Date décès 1] 2025, le créancier poursuivant n’en ayant été avisé que par courrier de Me [M] [W], notaire en charge de la succession, en date du 14 janvier 2026.
Ce décès et la recherche corrélative d’éventuels héritiers constituent un cas de force majeure qui justifie que l’audience d’adjudication initialement prévue au 7 mai 2026 soit reportée et de renvoyer l’affaire à une audience intermédiaire, ce qui permettra à cette occasion au créancier poursuivant de se positionner quant à la poursuite de la procédure.
Les dépens de l’incident seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu l’article R.322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclare recevable la demande de report de la date d’adjudication,
Reporte la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi prévue initialement à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 15 heures,
Renvoie pour examen de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h30, salle 1 – site [Adresse 4]
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON M. BOUGNOUX
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