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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 18 sept. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - renvoi de l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement (Art. 789 al. 8 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02006 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2OD
NAC: 59D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 18 Septembre 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [U] [G]
né le 04 Juin 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
S.C.I. AU CED, RCS [Localité 6] 347 504 011, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
DEFENDEURS
M. [L] [M]
né le 10 Juillet 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 221
M. [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 284, et par Maître Franck ALBERTI de la SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 10 avril 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [U] [G] à régler à M. [L] [M] la somme de 38 112,25 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 décembre 2006, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable comme tardif, pour avoir été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement. Suivant requête du 26 décembre 2006, M. [G] a déféré cette ordonnance à la cour. Par arrêt du 22 mars 2007, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance du 11 décembre 2006.
Par acte du 13 janvier 2016, M. [G] a fait assigner M. [M] et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir cette juridiction mettre à néant le jugement du 10 avril 2006.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté la péremption de cette instance.
Par actes du 11 et 17 avril 2024, M. [G] et la Sci CED ont fait assigner MM. [M] et [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction
Vu les articles 595 1° et 2° du code de procédure civile,
Vu l’article 596 du code de procédure civile,
Vu l’article 603 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondé le présent recours en révision ;
— juger que la fraude de M. [M] est établie ;
Vu les pièces recouvrées,
— rétracter le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 10 avril 2006 et toutes les décisions subséquentes à savoir :
* l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 22 mars 2007,
* les décisions du juge de l’exécution des 27 novembre 2013, 8 octobre 2014, 27 octobre 2015, 23 novembre 2016, 21 juin 2017, 17 octobre 2018 ;
— débouter M. [L] [M] de la totalité de ses demandes à l’encontre de M. [U] [G].
Copie de l’acte a été laissée le 25 avril 2025 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
M. [M] a élevé un incident.
L’incident
Suivant conclusions d’incident signifiées le 17 février 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 596 du code de procédure civile,
— déclarer l’action prescrite.
Reconventionnellement :
Vu l’article 9 du code civil
Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu les articles 226-13 et 226-15 du code pénal,
— ordonner que les pièces versées aux débats par les demandeurs numérotées 16 à 20 soient écartées des débats,
En tout état de cause
— condamner les demandeurs in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître [V] sur ses seules affirmations de droit.
En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 28 avril 2025, M. [G] et la Sci CED demandent au tribunal de :
Vu les articles 596, 780 et suivants du code de procédure civile,
— rejeter l’exception de prescription de l’action en révision,
— se déclarer incompétent pour ordonner que les pièces 16 à 20 soient écartées des débats
— rejeter en conséquence cette demande,
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, suivant conclusions d’incident signifiées le 29 avril 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— rejeter l’exception de prescription de l’action en révision,
— se déclarer incompétent pour ordonner que des pièces soient écartées des débats,
— rejeter la demande consistant à ordonner que les pièces versées par les demandeurs n° 16
à 20 soient écartées des débats,
— enjoindre à M. [M] de conclure sur le fond,
— condamner M. [M] à payer au concluant une somme d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En considération de la complexité de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M], il y a lieu de décider qu’elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
2. Sur la demande tendant à écarter certaines pièces des débats
Il résulte de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il convient de rappeler que les attributions du juge de la mise en état sont définies de manière limitative, et qu’il ne peut en aucun cas statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, la demande formulée par M. [M] ne porte ni sur la communication, ni sur l’obtention ou la production de pièces, mais tend à voir écarter des débats cinq pièces dont il soutient qu’elles ont été obtenues de manière déloyale et illicite, dont l’une se trouve au surplus être un courrier adressé par lui à son conseil.
Cette demande, qui suppose une appréciation sur le caractère loyal ou déloyal d’un élément de preuve, ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état qui peut uniquement ordonner la communication, l’obtention ou la production de pièces.
Il convient dès lors de dire que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la demande tendant à voire écarter une pièce des débats.
3. Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
L’équité conduit à rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] dans ses conclusions d’incident signifiées le 17 février 2025 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelle que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
Dit que la demande de M. [M] tendant à voir les pièces 16 à 20 de M. [G] et de la Sci CED écartées des débats relève de la juridiction statuant au fond,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 octobre 2025 à 8h30 avec injonction à Me [V] d’adresser des conclusions au fond reprenant la fin de non-recevoir soulevée dans les conclusions signifiées le 17 février 2025.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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