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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 mars 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00294 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3DL
ORDONNANCE
Rendue le 27 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur, [F], [Z]
né le 31 Juillet 2004 à, [Localité 2], domicilié Chez Mr et Mme, [Z] -, [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Cécile MOUTEL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur, [T], [Z], domicilié, [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 20 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M., [F], [Z], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M., [F], [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 16 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M., [F], [Z] sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la mainlevée. Il indique aller mieux depuis son hospitalisation et que le traitement, récemment augmenté, est adapté. Il estime que son hospitalisation ne sert plus à rien. Il précise qu’il est hébergé chez ses parents, a un travail, fait du sport et souhaite reprendre sa vie tout en poursuivant un traitement.
Son avocat a confirmé sa demande de mainlevée de la mesure avec mise en place d’un programme de soins. Il a rappelé que M., [F], [Z] souffrait de la maladie de Crohn, qu’il avait subi de nombreux soins durant son enfance qui ont conduit à un rejet du monde médical qui explique sa réaction ayant conduit à son hospitalisation. Il a souligné le discours cohérent et lucide de M., [F], [Z].
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M., [F], [Z] a été motivée initialement par un discours délirant, des troubles du comportement, la mise en danger de sa personne, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles et n’adhérant pas aux soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison notamment de l’instabilité du comportement et de la thymie du patient, ce dernier n’ayant que partiellement conscience de ses troubles.
Ainsi, il reste médicalement caractérisé que M., [F], [Z] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur, [F], [Z]
né le 31 Juillet 2004 à, [Localité 2], domicilié Chez Mr et Mme, [Z] -, [Adresse 3] -, [Localité 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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