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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 2]
AFFAIRE : S.D.C. DU VOLUME 7 DE L’IMMEUBLE REGARDS SUR LA VILLE, S.D.C. DU VOLUME 8 DE L’IMMEUBLE REGARDS SUR LA VILLE, A.S.L. FOLLEMENT GERLAND LOT 17 C/ S.C.I. SOCIETE GERLAND 2015
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DU VOLUME 7 DE L’IMMEUBLE REGARDS SUR LA VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON
S.D.C. DU VOLUME 8 DE L’IMMEUBLE REGARDS SUR LA VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
A.S.L. FOLLEMENT GERLAND LOT 17,
dont le siège social est sis SAS GROUPE EVOTION AF GESTION CONFLUENCE – [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE GERLAND 2015, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [U] [M] de la SELARL [M] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [U] [M] – 709 (expédition)
Maître [C] [D] – 1713 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, les Syndicats des copropriétaires de l’immeuble « Regards sur la Ville », volumes 7 et 8, et l’ASL FOLLEMENT GERLAND ont fait assigner en référé
la SCI GERLAND 2015 ;
aux fins de lui voir déclarer commune une expertise en cours.
L’assignation a été enrôlée le 06 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, la caducité a été constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à les Syndicats des copropriétaires de l’immeuble « Regards sur la Ville », volumes 7 et 8 et l’ASL FOLLEMENT GERLAND plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 24 décembre 2025 pour l’audience du 20 janvier 2026.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 06 janvier 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 20 janvier 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
+
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les Demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 24 décembre 2025 à la SCI GERLAND 2015 ;
CONDAMNONS les Syndicats des copropriétaires de l’immeuble « Regards sur la Ville », volumes 7 et 8 et l’ASL FOLLEMENT GERLAND aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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