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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND OUEST c/ S.A.S. FRANCE CARS, Société AIG EUROPE |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 24/00018 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7LG
AFFAIRE : S.C.I. COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND OUEST C/ Société AIG EUROPE, S.A.S. FRANCE CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.C.I. COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 850 491 812
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Société AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 5] (RCS n°B 218 806), et dont le principal établissement en France, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°838 136 463, situé [Adresse 8]
S.A.S. FRANCE CARS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LILLEMETROPOLE sous le n° 382 402 683
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître William FUMEY, membre de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI COMPAGNIE FINANCIERE DU GRAND OUEST est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1] occupé par un bail commercial de l’EURL ENOEE.
Le 20 décembre 2022, survient un accident [Adresse 2], impliquant un véhicule IVECO, propriété de la SA FRANCE CARS assurée auprès de la SA AIG EUROPE.
Par actes du 21 décembre 2023, la SCI COMPAGNIE FINANCIERE DU GRAND OUEST assigne la SA AIG EUROPE et la SAS FRANCE CARS aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi dans l’accident lié au store banne de l’immeuble endommagé.
Par conclusions “récapitulatives 2", la SA AIG EUROPE et la SAS FRANCE CARS demandent de voir :
— juger que la demanderesse ne justifierait pas de son intérêt et sa qualité à agir
et, en conséquence,
— déclarer irrecevables ses demandes, et, en tant que de besoin, la débouter de ses demandes,
— condamner la demanderesse à l’action aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/00018 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7LG
Les demanderesses à l’incident soutiennent que la SCI ne démontrerait pas sa qualité de propriétaire du store endommagé. En effet, bien qu’elle soit propriétaire du local comercial, il persisterait un doute dans la mesure où il existerait trois propriétaires potentiels du store banne, à savoir également l’EURL ENOEE et le propriétaire de l’immeuble. Elles ajoutent qu’il semblerait d’ailleurs qu’il existerait un quatrième propriétaire potentiel étant donné que l’acte de vente produit laisserait apparaître que la SCI aurait acquis trois lots et non pas l’immeuble entier.
Elles précisent également que le constat amiable a été rédigé par l’EURL ENOEE et que les premiers échanges entre assureurs se sont déroulés avec la MAAF, son assureur, et, enfin, il ne serait produit aucun élément déterminant que la MAAF n’a pas procédé au remboursement du store à son assurée.
Par conclusions “d’incident n°4", la SCI COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND OUEST sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir,
— et, en conséquence,
— qu’elle soit déclarée recevable dans ses demandes, et, que les défenderesses soient déboutées de leurs demandes,
— que les défenderesses soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI fait valoir qu’elle est propriétaire du store banne, notamment en considération du fait que les photos jointes à l’entrée dans les lieux démontreraient cette propriété. Elle précise que le constat amiable a été effectué par l’EURL ENOEE car elle était présente sur les lieux et que ladite société qui est entrée dans les lieux en 2022 n’a pas installé ledit store qui existait depuis 2018.
L’association la REPOSANCE qui apparaît dans le PV de constat du 31 août 2018 dressé à la demande de la société LAURIMMO, ancien propriétaire, ne serait pas plus propriétaire du store.
Enfin, elle affirme qu’aucune indemnisation par la MAAF n’a état prise en charge et le bilan de la société ENOEE démontrerait cette situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
De plus, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demanderesse à l’action fait valoir qu’un store banne lui appartenant a été endommagé lors d’un accident de circulation impliquant la société FRANCE CARS.
Sur la qualité de propriétaire du store banne, il apparaît au vu de l’attestation notariée que le 25 juillet 2019, la société LAURIMO a vendu à la SCI un ensemble immobilier lot 1, 6 et 11 situé dans la copropriété [Adresse 2]. Cependant, l’acte de vente versé à la procédure ne fait aucune mention de l’existence du store banne. Ainsi, au chapitre CONSTATATIONS au niveau du hall d’accueil, il est constaté sur la façade que la porte deux vantaux, et, sur vitrine, deux fenêtres et une fenêtre en chassis ainsi qu’un volet électrique métallique sur la porte d’entrée. Les photos jointes ne montrent pas plus la présence dudit store.
En outre, il sera noté que le bail commercial du 6 janvier 2022 conclu entre la SCI et l’EURL ENOEE tant dans son état des lieux que par les photos ne fait aucune allusion audit store.
Quant au constat d’huissier de 2018, il ne justifie pas plus que la société REPOSANCE ou la copropriété ne pouvaient pas être propriétaires dudit store.
RG 24/00018 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7LG
De plus, si l’attestation du 22 avril 2024 de la gérante de la société venderesse LAURIMO atteste que le store banne appartient au local commercial cédé à la demanderesse, elle n’indique pas clairement sur quel lot, ledit store était installé et s’il s’agit effectivement du store litigieux. Il sera à nouveau rappelé que l’immeuble est une copropriété qui peut en être propriétaire.
Enfin, si l’expert comptable de la SCI indique qu’elle n’a perçu “aucune indemnité de quelque compagnie d’assureur que ce soit”, il n’est produit aucune pièce certaine sur la possibilité qu’aucune indemnité d’assurance n’ait été versée au preneur l’EURL ENOEE, le bilan simplifié du 31 avril 2024 n’étant pas exploitable, et, ce outre, le fait, qu’il n’est pas prouvé qu’une indemnité n’a pas été réglée sur une autre année.
De tous ces éléments, il s’ensuit donc qu’il n’est pas établi de manière claire et certaine que la SCI est propriétaire du store banne, objet du litige, et, qu’aucune indemnité d’assurance n’a été versée en réparation de ce dommage.
Il sera donc admis que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité et son intérêt à agir et dès lors, ses demandes seront déclarées irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
CONDAMNONS la SCI COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND OUEST à payer à la SA AIG EUROPE et la SAS FRANCE CARS une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND OUEST aux dépens.
La Greffière La Présidente
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