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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFJ5
Minute n° : 25/00310
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [L] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Août 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me FRANCOIS
copie conforme délivrée le à M. [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2021 à effet du 11 février suivant, Madame [O] [Z] a donné à bail à Monsieur [H] [G] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 851 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme ainsi qu’un dépôt de garantie de 851 euros qu’il a ce jour-là réglé.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [O] [Z] a fait délivrer à Monsieur [H] [G], le 12 mai 2023, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 736,31 euros, outre 128,17 euros de frais.
Divers loyers n’étant pas réglés, Madame [O] [Z] a fait délivrer à Monsieur [H] [G], le 10 juin 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 2 838,31 euros, outre 167,13 euros de frais.
De nouveaux incidents de paiement survenant, Madame [O] [Z] a fait délivrer à Monsieur [H] [G], le 7 novembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 3 314,71 euros, outre 170,85 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Madame [O] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 et sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1728 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 8 janvier 2025 et que Monsieur [H] [G] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3],
ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamner Monsieur [H] [G] à lui régler et porter la somme de 4 829,36 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer ou augmentée des termes postérieurs qui seraient également restés impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts de droit à compter du 7 novembre 2024, date du commandement de payer,
ordonner la capitalisation des intérêts,
fixer à la somme de 1 900 euros l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [H] [G] à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux,
condamner Monsieur [H] [G] à lui payer une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [H] [G] à lui régelr une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendont notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 7 novembre 2024.
Le 2 juillet 2025, Monsieur [H] [G] a quitté le bien de Madame [O] [Z] et l’état des lieux de sortie contradictoirement établi a mis en évidence des dégradations locatives.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 août 2025.
Maître Matthieu SUHAS, substituant Maître Guillaume FRANCOIS, conseil de Madame [O] [Z], a soutenu ses dernières écritures tendant à voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
débouter Monsieur [H] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
constater qu’elle abandonne ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [H] [G] à lui régler la somme de 1 790,46 euros, au titre des loyers restés impayés,
condamner Monsieur [H] [G] à lui payer une somme de 955,44 euros au titre des dégradations locatives,
dire qu’elle-même conservera le dépôt de garantie de 851 euros,
ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [H] [G] avec le dépôt de garantie,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner Monsieur [H] [G] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 7 novembre 2024.
Comparant, Monsieur [H] [G] a précisé être hébergé chez un ami auquel il ne règle pas de loyer, ne pas avoir d’enfant et percevoir un salaire mensuel de 1 800 euros, n’a querellé ni le montant de son arriéré locatif ni les dégradations locatives qui lui sont imputables et a sollicité l’octroi de délais de paiement pour se libérer de sa dette par versements mensuels de 300 euros.
Maître Matthieu SUHAS ne s’est pas opposé à cette proposition et s’en est remis sur le montant des versements mensuels.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de constater que Madame [O] [Z] abdique ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de dommages et intérêts ;
Sur la dette locative, la compensation et les délais de paiement
Sur la dette locative
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Conformément aux articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 7 novembre 2024, l’assignation et le dernier décompte des sommes dues arrêté au 2 juillet 2025, démontrent que l’arriéré de loyers de Monsieur [H] [G] s’élève à 1 790,46 euros après qu’il a notamment réglé à sa bailleresse les sommes de 1 800 et 6 000 euros, respectivement aux mois de février et avril 2025 ;
Par ailleurs, il ne conteste ni la matérialité des dégradations locatives mises en évidence lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie ni la somme de 955,44 euros q ui lui est à ce titre réclamée par Madame [O] [Z] ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [H] [G] est donc redevable envers Madame [O] [Z], au titre de l’arriéré de loyers et du coût des réparations locatives, d’une somme de 2 745,90 euros (1 790,46 + 955,44) majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014.
Sur la compensation
L’article 1347 du Code civil prévoit que la compensation peut s’opérer entre deux personnes respectivement débitrices l’une de l’autre sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
Monsieur [H] [G] doit à Madame [O] [Z] une somme de 2 745,90 euros ; Madame [O] [Z] lui est redevable du dépôt de garantie de 851 euros qu’elle a conservé et a expressément demandé la compensation entre ces sommes ;
La dette locative de Monsieur [H] [G] s’élève donc, après compensation légale, à 1 894,90 euros (2 745,90 – 851).
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
Aux termes des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 qui est applicable au cas de l’espèce puisqu’elle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et qui ne sont pas définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office et par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel est bien le cas de Monsieur [H] [G], qui brigue l’octroi de délais de paiement en faisant valoir qu’il ne supporte aucune charge de loyer et qu’il dispose de revenus mensuels s’élevant à 1 800 euros ; Madame [O] [Z] ne s’oppose pas à sa requête ;
Des délais de paiement seront donc accordés à Monsieur [H] [G] pour solder sa dette locative, soit 1 894,90 euros après compensation, selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
La demande de capitalisation, ainsi, peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision ordonnant l’anatocisme ne produit effet qu’à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus ;
Il sera par conséquent fait droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [H] [G] qui a failli à ses obligations majeures de locataire de régler le loyer aux termes convenu et de ne pas dégrader les lieux pris à bail ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [Z] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [H] [G] sera donc condamné à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [H] [G], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 7 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que Madame [O] [Z] abandonne ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de dommages et intérêts.
Constate que Monsieur [H] [G] est redevable envers Madame [O] [Z], au titre de sa dette locative et après compensation légale avec le dépôt de garantie, d’une somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (1 894,90 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024.
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande seront capitalisés et ce pour la première fois le 2 septembre 2026.
Autorise Monsieur [H] [G] à se libérer de sa dette en SEPT (7) versements mensuels de TROIS CENTS EUROS (300 euros) chacun.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [H] [G] de se libérer de sa dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à Madame [O] [Z] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 7 novembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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