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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 10 sept. 2024, n° 24/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/01892 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRNA
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Monsieur [L] [N]
C/
Madame [V] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT
Maître SZPIEGA
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [L] [N]
Madame [V] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2024, [L] [N] a assigné [V] [T] devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 2 avril 2024 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en exécution d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Cusset le 30 juin 2022, cette saisie ayant été dénoncée le 10 avril 2024.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 4 juin 2024, [L] [N] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024,de condamner [V] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,de condamner [V] [T] au paiement de la somme de 1.213 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,de condamner [V] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [L] [N] fait remarquer que la mesure d’exécution forcée a été effectuée sur la base d’un jugement du Juge aux Affaires Familiales ayant constaté un accord des parents pour un partage par moitié de certains frais sous réserve d’une décision commune préalable d’engagement et sur présentation de justificatifs. Il poursuit en expliquant que les sommes objets de la saisie-attribution du 2 avril 2024 constituent des frais pour lesquels, conformément au jugement susmentionné, le partage par moitié est conditionné à l’accord préalable des deux parents et la présentation de justificatifs. Or, [L] [N] indique qu’il n’a pas donné son accord pour les dépenses réalisées par [V] [T] et en déduit que cette dernière n’est pas fondée à solliciter le paiement de la moitié de ces frais.
[V] [T], quant à elle, se prévaut également de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand :
de débouter [L] [N] de l’ensemble de ses prétentions,de condamner [L] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,de condamner [L] [N] au paiement de la somme de 1.813 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,de condamner [L] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, [V] [T] affirme que [L] [N] est redevable des sommes objets de la saisie-attribution du 2 avril 2024. A cet égard, elle prétend notamment que [L] [N] avait donné son accord pour la poursuite de la scolarité de sa fille dans un établissement privé lors des débats devant le Juge aux Affaires Familiales le 20 juin 2022. [V] [T] ajoute que celui-ci s’est rétracté le 6 juillet 2022 suite à l’augmentation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En ce qui concerne le surplus, elle indique qu’il s’agit de dépenses exceptionnelles (à savoir des frais médicaux non remboursés) et estime que [L] [N] doit s’acquitter de la moitié de ces sommes. Sur ce point, [V] [T] explique que ces dépenses n’ont aucun caractère excessif et qu’elles étaient indispensables au bien-être de sa fille.
S’agissant de sa prétention indemnitaire, [V] [T] souligne que [L] [N] fait preuve de résistance abusive en refusant de s’acquitter de ces sommes depuis plus de deux ans et ce alors même qu’il avait donné son accord le 20 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024
L’article L211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.
L’article L111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution du 2 avril 2024 a été conduite sur le fondement d’un jugement du Juge aux Affaires Familiales de Cusset du 30 juin 2022. Par ailleurs, il convient de noter qu’il n’est pas contesté que les sommes objets de la saisie-attribution du 2 avril 2024 constituent des dépenses exceptionnelles. En ce qui concerne ces frais, il apparait que le jugement susvisé contient uniquement la mention suivante :
« CONSTATE l’accord des parents tendant à ce que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité privée, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) soient partagés par moitié entre ces derniers après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs » ;
Or, il y a lieu de rappeler qu’une telle mention constitue un simple constat dépourvu de portée juridique ce qui implique qu’elle n’est pas susceptible de servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
De même, il convient également de préciser que, faute d’homologation par une juridiction, un accord entre les parties ne permet pas d’effectuer une quelconque saisie.
Ainsi, il en résulte qu'[V] [T] ne disposait d’aucun titre exécutoire relatif aux sommes sollicitées dans le cadre de la saisie-attribution du 2 avril 2024. Dès lors, il convient de considérer que cette mesure d’exécution forcée est abusive au sens de l’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Au surplus, il y a également lieu de constater qu'[V] [T] ne justifie pas avoir obtenu l’accord préalable de [L] [N] pour engager les dépenses de sorte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter le partage par moitié entre les parents.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par [V] [T] le 2 avril 2024.
II ) Sur la demande de condamnation d'[V] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que le Juge de l’Exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a nécessairement occasionné un préjudice, au moins moral, à [L] [N] du seul fait des tracas personnels et financiers liés au blocage, même provisoire, du compte saisi.
En conséquence, [V] [T] sera condamnée à verser à [L] [N], au titre de l’abus de saisie, la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
III ) Sur la demande reconventionnelle de condamnation de [L] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [V] [T] n’évoque aucun préjudice en lien avec la résistance abusive dont elle se prévaut.
En conséquence, [V] [T] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de [L] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[V] [T], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [V] [T] sera également condamnée à verser à [L] [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [L] [N] à l’initiative d'[V] [T] le 2 avril 2024 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
CONDAMNE [V] [T] à verser à [L] [N] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec l’abus de saisie ;
CONDAMNE [V] [T] à verser à [L] [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [V] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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