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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 févr. 2026, n° 23/06641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/06641 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKR6
Jugement du 10 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215
Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES – 3576
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.S. OTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société HPL TEME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société HPL TEME a entrepris la construction d’une résidence à usage d’habitation à [Localité 2] (93) en qualité de maître de |'ouvrage.
C’est à ce titre que par une lettre de commande du 16 avril 2018 visant un devis 45NA[Immatriculation 1], elle a confié à la société OTIS le lot ascenseur consistant en la fourniture et la pose de trois ascenseurs pour un montant global de 82 800 € TTC.
II était prévu un règlement sur présentation de situations de travaux, l’offre émise par la société OTIS fixant les conditions de règlement.
Les factures de situation n°1 à 3 ont été réglées.
Conformément aux dispositions contractuelles, la société OTIS a émis le 9 juin 2021 une facture de situation n°4 correspondant à 15% du marché soit 7 560 € TTC.
Le chantier ayant par ailleurs pris du retard, la société OTIS a déploré devoir stocker une partie de son matériel, la conduisant à présenter à la société HPL TEME un devis de stockage d’un montant de 15 415 € HT soit 18 498 € TTC pour la période du 11 février 2021 au 22 juillet 2022 que la défenderesse a accepté le 26 juillet 2022.
Le 18 août 2022, la société OTIS a donc émis la facture correspondante.
Le 7 juin 2023, la société OTIS a mis en demeure la société HPL TEME de les régler, puis lui a adressé plusieurs relances, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles la société OTIS a assigné la société HPL TEME devant le tribunal judiciaire de LYON, selon acte extra judiciaire du 14 septembre 2023, aux fins qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Condamner la société HPL TEME à payer à la société OTIS :
1°) la somme de 26.058 € TTC avec intérêts au taux légal compter du 7 juin 2023, date de la mise en demeure,
2°) la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la défenderesse aux dépens.
La société HPL TEME n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Il résulte des pièces versées aux débats (lettre de commande, marché de travaux, CCTP et DPGF) qu’en application des dispositions contractuelles liant les parties, la société OTIS a émis le 09 juin 2021 une facture de situation n°4 correspondant à 15% du marché, soit 7 560 € TTC.
Elle a également émis le 18 août 2022 une facture de 18 498 € TTC correspondant à un devis de stockage accepté par la SCCV HPL TEME le 26 juillet 2022.
L’obligation à paiement du maître de l’ouvrage au titre des travaux réalisés par la société OTIS est établie dans son principe et son montant.
Nonobstant une première mise en demeure du 07 juin 2023, puis une ultime mise en demeure du 31 juillet 2023, ces sommes sont demeurées impayées.
La société HPL TEME doit donc être condamnée à payer à la société OTIS la somme totale de 26 058 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 07 juin 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1236-1 du code civil.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société HPL TEME , qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société OTIS la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société HPL TEME à payer à la société OTIS la somme de 26 058 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 07 juin 2023 ;
CONDAMNE la société HPL TEME aux dépens ;
CONDAMNE la société HPL TEME à payer à la société OTIS la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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