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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2VT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1 AVRIL 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2VT
MINUTE N° 26/00605 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [B], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me William Chappel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0616
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 1er avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 10 février 2025 a été signifiée le 12 février 2025 à la société [1] pour un montant total de 62 840, 10 euros correspondant à 55 118 euros de cotisations et à 7 722 euros de majorations de retard au titre de la période du septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024.
Le 27 février 2025, la société a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 26 novembre 2025 et à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposant de son opposition, de valider la contrainte émise le 10 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 pour un montant total ramené à 19 035, 10 euros correspondant à 11 313, 10 euros de cotisations et à 7 722 euros de majorations de retard.
Par courriel du 11 mars 2026, la société a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son opposition.
MOTIFS :
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 10 février 2025,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations et majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024.
— les montants des cotisations et majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure des 22 novembre 2023, 31 janvier 2024, 27 mars 2024 lesquelles comportent le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite des mises en demeure régulières est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La société s’est désistée de son opposition.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant ramené à 19 035, 10 euros correspondant à 11 313, 10 euros de cotisations et à 7 722 euros de majorations de retard au titre de la période du septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de la société [1] du 10 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 pour un montant ramené à 19 035, 10 euros correspondant à 11 313, 10 euros de cotisations et à 7 722 euros de majorations de retard au titre de la période du septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024 ;
— Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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