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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 janv. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE, S.A.R.L. |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00569 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVQ2
AFFAIRE : [H] [K], [W] [K]
c/ [R] [Y], S.A.R.L. JBLS, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE, S.A. GAN ASSURANCES, [P] [T], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [F], S.A. MMA IARD Es-qualités d’assureur de la SARL [F], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités d’assureur de la SARL [F], S.A. MMA IARD Es-qualités d’assureur de la SARL GRASSET BERNARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités d’assureur de la SARL GRASSET BERNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [K]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [W] [K]
né le 06 Septembre 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. JBLS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MMA IARD Es-qualités d’assureur de la SARL [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités d’assureur de la SARL [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD Es-qualités d’assureur de la SARL GRASSET BERNARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités d’assureur de la SARL GRASSET BERNARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [K] sont propriétaires d’un manoir situé [Adresse 1].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation du manoir et monsieur [T], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, est intervenu en qualité d’architecte de conception et d’exécution.
Ils ont confié à la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE, assurée par la compagnie GAN ASSURANCES au titre de la garantie décennale, le remplacement de la totalité des ouvrants du bâtiment ; un devis a été émis le 3 mai 2019, pour un montant de 111.892 €.
Ils ont par ailleurs confié à la SARL JBLS, assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES, les travaux de peinture des ouvrants ; deux devis ont été signés le 28 juin 2021, pour un montant total de 80.789,38 €.
Les menuiseries ont été posées de janvier à avril 2021.
Monsieur [Y] est intervenu en qualité de maître d’oeuvre, à compter de l’année 2021.
La SARL GRASSET BERNARD (aujourd’hui en liquidation judiciaire), assurée par les MMA, était en charge du lot maçonnerie.
La SARL [F], assurée par les MMA, était en charge du lot plomberie.
La première couche de peinture a ensuite été posée en septembre 2021 et la SARL JBLS aurait indiqué que les enduits étaient souples et ne semblaient pas assez secs.
Monsieur et madame [K] ont constaté l’absence de durcissement des mastics et des craquelures de peintures sur l’ensemble des enduits.
Par courrier du 6 septembre 2022, ils ont informé la compagnie GAN de ces désordres.
Par courrier du 13 septembre 2022, ils ont mis en demeure la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE de reprendre l’ensemble des mastics, en raison d’un défaut de durcissement.
Par courrier du 25 octobre 2022, la compagnie GAN a indiqué que la responsabilité de la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE n’était pas engagée et que seule la responsabilité du peintre pouvait l’être.
Par courrier du 20 février 2023, monsieur et madame [K] ont informé la SARL JBLS des désordres et lui ont demandé de déclarer le sinistre auprès de son assureur.
À compter du mois de janvier 2023, ils ont constaté des infiltrations d’eau au niveau des huisseries.
Dans un rapport du 6 septembre 2023, l’expert amiable mandaté par monsieur et madame [K] a constaté que :
— De l’eau s’infiltre sur l’ensemble des fenêtres entre les ouvrants et les dormants, avec des traces d’humidité et de tanin ;
— Le joint d’étanchéité est différent entre les montants verticaux et le joint horizontal de l’appui ;
— Plusieurs crémones sont déformées suite à l’intervention de la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE, intervention qui est insuffisante pour assurer la bonne compression des joints ;
— Les trous de drainage sont absents au niveau des fenêtres ;
— Les assemblages par chevilles en bois ne sont pas parfaitement plans ;
— L’ensemble de ces malfaçons résulte d’un défaut de conception et de fabrication par la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE ;
— S’agissant des infiltrations constatées au niveau des portes, leur conception et leur réalisation ne permettent pas d’assurer leur étanchéité ;
— Le remplacement des fenêtres et des portes est nécessaire ;
— S’agissant du mastic, le joint est dégradé de la même façon, avec ou sans couche de peinture. Le mastic doit être repris en son intégralité ;
— Des traces d’humidité sont présentes sur les parcloses ainsi que des moisissures noirâtres (champignons lignicoles), en raison de la condensation due à la faible épaisseur du vitrage ;
— Des défauts sont également relevés s’agissant de la fermeture des fenêtres des lucarnes, de l’ensemble vitré de la chambre du rez-de-chaussée et de la mise en place d’un vitrage feuilleté.
Aussi, par actes des 21 et 24 juin 2024, monsieur et madame [K] ont fait citer la SARL JBLS, la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE, la SA MAAF ASSURANCES (en sa qualité d’assureur de la SARL JBLS) et la SA GAN ASSURANCES (en sa qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE) devant le juge des référés auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [N] [C].
Par courrier du 29 avril 2025, monsieur [C] a indiqué au conseil de monsieur et madame [K] la nécessité d’entendre monsieur [T], monsieur [Y], la société GRASSET, la société [F] et leur assureur. De plus, il a confirmé la présence de condensation importante sur les différentes boiseries, démontrant un problème majeur d’extraction et de ventilation dans le bâtiment. Il ne s’est, en conséquence, pas opposé à l’extension des opérations d’expertise à ce désordre.
Par actes du 27, 28 et 29 octobre, 3 et 4 novembre 2025, monsieur et madame [K] ont fait citer monsieur [T] (entrepreneur individuel), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL [F], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL [F] et de la SARL GRASSET BERNARD), monsieur [Y], la SARL JBLS, la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL JBLS), la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE et la SA GAN ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE) devant le juge des référés auquel ils demandent de :
— Étendre les opérations d’expertise à monsieur [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL [F], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Étendre les opérations d’expertise au nouveau désordre de condensation sur les boiseries, démontrant un problème majeur d’extraction et de ventilation dans le bâtiment ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 5 décembre 2025, monsieur [T], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL [F] et de la SARL GRASSET BERNARD), monsieur [Y], la SARL JBLS, la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL JBLS), et la SA GAN ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE) ne s’opposent pas aux demandes de monsieur et madame [K].
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL [F] et la SARL MENUISERIE BOIS ET PATRIMOINE ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [C] (RG 24/343).
Monsieur et madame [K] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à monsieur [T] (entrepreneur individuel), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL [F], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL [F] et de la SARL GRASSET BERNARD), les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que monsieur [T], la SARL [F] et la SARL GRASSET BERNARD sont intervenus sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces parties et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause. L’expert a également donné son accord à l’extension des opérations d’expertise à ces parties.
En conséquence, les opérations d’expertise seront étendues à monsieur [T] (entrepreneur individuel), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL [F], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL [F] et de la SARL GRASSET BERNARD).
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres :
L’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile dispose que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Monsieur et madame [K] sollicitent l’extension des opérations d’expertise à un nouveau désordre, à savoir une condensation sur les boiseries, démontrant un problème majeur d’extraction et de ventilation dans le bâtiment .
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
De plus, par courrier du 29 avril 2025, monsieur [C] ne s’est pas opposé à l’extension des opérations d’expertise à ce désordre, confirmant la présence de condensation importante sur les différentes boiseries, démontrant un problème majeur d’extraction et de ventilation dans le bâtiment.
Dès lors, l’expert désigné, monsieur [C] , aura également pour mission d’examiner le désordre de condensation importante sur les différentes boiseries.
Sur les autres demandes :
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [K] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [K], la mesure étant sollicitée à leur demande et leur son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [K], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 (RG : 24/343) sont communes et opposables à monsieur [T] (entrepreneur individuel), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL [F], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL [F] et de la SARL GRASSET BERNARD), qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure monsieur [T] (entrepreneur individuel), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL [F], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL [F] et de la SARL GRASSET BERNARD) parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert commis par l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 (RG : 24/343) voit sa mission étendue pour y inclure le désordre de condensation importante sur les différentes boiseries ;
DIT que monsieur et madame [K] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [K] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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