Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 13 mai 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00892 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MDP
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée.
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 10]-Le [Localité 8] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 09 mai 2025 à 18 heures 50
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 12 Mai 2025 à 15 heures 11
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [I] [H] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me LAURENS Maeva, Avocat désigné, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [E] [K], alias [F] [J] né le 22 Avril 1998 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), étranger de nationalité Ivoirienne
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 09 mai 2025 à 18 heures 50
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je suis né le 22/04/1998 et je suis [E] [K]
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que sur la légalité de l’audition et d ela prise d’empreinte, il est entendu le 10/05; on nous dit sous le contrôle de l’OPJ, on lui pose des questions sur son identité et sur le passeport, on a aucune référence à un article; on peut l’entendre dans le cadre d’une ZA, mais on doit citer un texte ou des droits; article 53 ou garde-à-vue, mais il me faut un cadre légal; monsieur a dit qu’il aimerait avoir un avocat, on lui a dit que ce n’était pas possible, il est entendu sans aucun cadre juridique.
Ensuite, je vois qu’on va prendre les empreintes de monsieur pour alimenter le fichier FAED, on devrait être dans une procédure pénale, je n’ai rien par rapport à ces droits, je veux bien qu’on fasse des choses mais il faut un cadre légal.
Sur l’illégalité d ela consultation visabio; il y a des règle sprévues par le parlement européen, l’article 18 nous dit qu’il peut être contrôlé pour vérifier l’identité ou la validité du visa; il est arrivé sans visa, il est manifeste qu’il est arrivé sans visa; on lui prend ses empreintes alors que le texte ne le prévoit pas; la CA de paris et le Tj de [Localité 7] en 2014 et 2016 ont dit que cela causait un grief; on ne peut pas prendre les empreintes comme cela.
Sur l’audition de monsieur sans possibilité d(‘être assisté par un avocat, on ne lui a même pas dit qu’il pouvait se taire, ou avoir un avocat; on lui pose des questions et on ne lui répond rien; le PV du 10/05 à 14 heures; on a rien sur les droits de monsieur; on a des questions qui sont orientées pour une poursuite pénale et donc elles imposent un certain nombre de droits; on a une audition de 45 minutes avec un certain nombre de questions; je vous demande de considérer que l’audition sans la notification de ses droits lui fait grief et entraîne l’irrégularité.
Sur le défaut de motivation, quand on est en ZA, le CESEDA prévoit que la requête doit être motivée en fait et en droit; la requête aux fins de maintien en [Adresse 11] expose les motifs de son non renvoi; il n’y a pas la motivation sur le délai nécessaire dans la requête; je vous demande de considérer la requête comme irrecevable.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : concernant la procédure, quand monsieur est arrivé avec un faux manifeste, on prend un refus d’entrée, où on lui notifie tous ses droits et on lui fait comprendre que c’est à lui de prendre un avocat; pour nous c’est une infraction pénale d’arriver avec un faux; comme il est en zone d’attente, on ne peut pas le placer en garde-à-vue; c’est pour ca que ses empreintes sont prises par rapport à la procédure du faux document; par rapport au visabio, ce n’est qu’une consultation, il n’y a aucun enregistrement des empreintes; cela permet de vérifier si la personne a les documents pour entrer, pour voir si il est connu dans le système; le visabio est fait automatiquement. Sur l’audition, il a été entendu dans le cadre de l’audition administrative; on a le droit de faire une audition, on essaie de savoir d’où il arrive pour savoir où le renvoyer, car au départ on a pas son identité; on doit prouver aux autorités d’origine que monsieur vient bien de chez eux.
Par rapport à la requête, dans le cadre, il est écrit qu’on a une demande d’asile et que nous sommes dans l’attente du délai de recours; cela va dépendre des recours que monsieur fera ou non.
La personne étrangère présentée déclare : tout d’abord, je suis arrivé le vendredi soir, quand l’agent m’a posé des questions, je n’ai pas donné mon identité car je voulais un avocat; le lendemain à 08 heures on m’a dit qu’il était chargé de mon dossier; je lui ai dit que je voulais un avocat pour m’expliquer; vers 13-14 ils sont venus; il m’a dit soit je coopère je réponds à ses questions et il efface tout comme si rien ne s’était passé, et je peux rentrer au Maroc sans souci; ou sinon que je sois attaché de force, dans l’avion jusqu’au Maroc; j’avais peur, si je retourne au maroc, je suis menacé, je suis en danger; ils ont commencé à me poser des questions, c’est pas un avocat c’est un policier; j’ai demandé qu’on me donne le temps de réfléchir; on m’a dit non c’est maintenant, où ou m’envoie de force; j’avais peur en fait, j’ai dit que je voulais la demande d’asile, personne ne m’écoutait; ma chérie avec ma nièce qui sont venues ont eu l’autorisation de visite; j’ai dit que je parlais à tout le monde et que personne ne m’attendait; c’est quand elle est allée voir dans le bureau; que là j’ai pu commencer la demande d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur l’audition administrative
Attendu qu’il résulte de la procédure qu’une enquête de flagrance a été ouverte le 9 mai 2025 à 19 heures 50 suite à la découverte d’un faux passeport ;
Que parallèlement monsieur [E] [G], alias [J] [F], a fait l’objet d’une « audition administrative » le 10 mai 2025 à 14 heures dans le cadre d’une procédure de refus d’entrée sur le territoire ;
Qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prohibe cette audition administrative ;
Qu’il est donc soutenu à tort que l’audition administrative est soumise aux disposition du code de procédure pénale relatives à l’enquête de flagrance ;
Que dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur la consultation des fichiers
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [E] [G], alias [J] [F], s’est présenté avec un faux passeport ; que des doutes ont été émis sur l’authenticité du document présenté ;
Qu’il s’ensuit qu’il était logique de procéder à une série d’investigation aux fins d’établir l’identité du titulaire et si les conditions d’entrée sur le territoire des Etats membres de la zone Schengen sont remplis ;
Qu’ainsi la consultation de fichiers est donc, contrairement aux allégations, parfaitement justifiée et conforme aux dispositions légales et réglementaires et, notamment, pour la consultation de VISABIO, à l’article 18 du Règlement 767/2008 (et non 67) du Parlement Européen ;
Que les moyens seront donc rejetés ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du CESEDA, « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » ;
Qu’en application de l’article L.342-3 du CESEDA, « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que monsieur [E] [G], alias [J] [F], s’est présenté à l’aéroport de [Localité 10] Provence sans permis de séjour ou visa valable (passeport falsifié) ;
Qu’une décision de refus d’entrée a été prise le 9 mai 2025 et qu’il a été placé en zone d’attente le même jour ;
Que contrairement à ce qui est soutenu la requête aux fins de maintien en zone d’attente est motivée conformément aux exigences de l’article L.342-2 du CESEDA par l’instruction en cours d’une demande d’asile ;
Attendu, en outre, que les garanties de représentation dont fait état monsieur [E] [G], alias [J] [F], ne sont pas de nature à faire obstacle à son maintien en zone d’attente ;
Qu’il a formulé une demande d’asile que sera examiné le 14 mai 2025 ;
Que la compagnie aérienne Royal Air Maroc a été requise le 10 mai 2025 aux fins de réacheminement du retenu, mais qu’à ce jour cette réquisition n’a pas été exécutée ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente de monsieur [E] [G], alias [J] [F], pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullités soulevées
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [E] [K]*
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 mai 2025 à 18 heures 50;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10] ,
en audience publique, le 13 Mai 2025 à 11h35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 13 mai 2025
L’intéressé (e)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Serveur ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Mineur ·
- Vices
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site historique ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Province ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Écrit ·
- Saisie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Partie ·
- Dispositif ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Branche ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Tentative ·
- Provision ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Vanne ·
- Pensions alimentaires ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Juge des tutelles ·
- Divorce ·
- Biens ·
- Titre exécutoire ·
- Créance
- Crédit ·
- Prêt ·
- Région ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.