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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4W7
56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
N° MINUTE 25/142
Monsieur [S] [R] [K]
Madame [L] [U] épouse [K]
C/
A.M. A. AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.[J] MJ PARTNERS
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Anne virginie LABAUNE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations dsélivrées le 05 Juin 2025 par Me [J] [T], commissaire de justice à [Localité 4] (92) et le 06 Juin 2025 par la SELARL [Y] ET ASSOCIES, cvommissaires de justice à [Localité 7] (59)
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [S] [R] [K]
né le 08 Octobre 1981 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [U] épouse [K]
née le 18 Juin 1985 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON substituée par Me Magali RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
A.M. A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON substituée par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON
S.E.L.A.[J] MJ PARTNERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 11 mars 2025 délivrée à la requête des époux [K] à l’encontre de la SAS FMA et désignant Monsieur [P] [N] en qualité d’expert.
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 23 mai 2025, désignant Monsieur [V] [M] en qualité d’expert.
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de Commissaire de justice des 5 et 6 juin 2025, par Monsieur [S] [K] et Madame [L] [U], épouse [K] aux fins de mise en cause de la SELAS MJ PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FMA ainsi que de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FMA.
Vu les conclusions ainsi que les pièces des consorts [K] au regard desquelles ils demandent de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires diligentées par Monsieur [V] [M], désigné par ordonnance du 23 mai 2025 aux sociétés défenderesses et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la société d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FMA au regard desquelles elle entend s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
Vu la non comparution de la SELAS MJ PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FMA.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans que la SAS FMA (MIDAS) est intervenue sur le véhicule litigieux le 3 février 2022 afin de procéder au changement du moteur et du kit de distribution et était assurée au moment de la réalisation des travaux auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Etant précisé que la SAS FMA a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire, et qu’elle est désormais représentée par la SELAS MJ PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] selon jugement du 20 janvier 2025.
Ainsi, il ressort des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans que l’intervention de la SELAS MJ PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FMA, cette dernière ayant eu en charge le remplacement du moteur et du kit de distribution du véhicule et de la société d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FMA seraient susceptibles d’apporter des éléments permettant à l’expert de déterminer les causes des désordres constatés.
Dès lors, il apparaît que les consorts [K] ont un intérêt légitime à demander d’étendre la mission d’expertise de Monsieur [V] [M] à la SELAS MJ PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FMA ainsi qu’à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FMA.
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à :
— la SELAS MJ PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FMA
— la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FMA
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce les consorts [K].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon le 11 mars 2025 dans l’affaire R.G. n°24/00169, seront déclarées communes et opposables à la SELAS MJ PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FMA ainsi qu’à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU FMA ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [V] [M], désigné par ordonnance du 23 mai 2025 ;
Condamne la Madame [L] [U], épouse [K] et Monsieur [S] [R] [K] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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